CAA de Lyon, 7ème chambre, 23/06/2022, 21LY00266
CETATEXT000045996481 J2_L_2022_06_00021LY00266 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/99/64/CETATEXT000045996481.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 23/06/2022, 21LY00266 2022-06-23 CAA de LYON 21LY00266 7ème chambre excès de pouvoir C+ M. ARBARETAZ SCP REFFAY & ASSOCIES Mme Claire BURNICHON M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure La société Seto a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 26 février 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Auvergne-Rhône-Alpes a prononcé à son encontre huit amendes d'un montant de 7 500 euros.
Par un jugement n° 2002839 du 15 décembre 2020, le tribunal a rejeté la requête de la société Seto.
Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 janvier 2021 et 21 juillet 2021, la société Seto, représentée par Me Benoit-Reffay, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 décembre 2020 et la décision du 26 février 2020, subsidiairement réduire le montant de l'amende ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 août 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 octobre 2021.
Par lettre du 16 décembre 2021, les parties ont été informées que la cour est susceptible de substituer d'office aux articles R. 4228-3 et R. 4228-7, R. 4228-11 et R. 4228-13 du code du travail, qui relèvent du chapitre VIII " installations sanitaires, restauration et hébergement " du titre II " obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail " de la partie règlementaire du code du travail, 4ème partie " santé et sécurité au travail ", les dispositions des articles R. 4534-141 et R. 4534-144 du code du travail qui relèvent du chapitre IV " prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux ", du titre III " bâtiment et génie civil " et du livre V " Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations " de la 4ème partie de la partie réglementaire du code du travail dès lors que les manquements contestés ont été relevés lors de l'exécution des travaux dans le domaine du bâtiment et du génie civil.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 4534-1 du même code relevant du chapitre IV Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux du titre III Bâtiment et génie civil : " Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux employeurs du bâtiment et des travaux publics, dont les travailleurs accomplissent (...) des travaux (...) de construction (...) portant sur des immeubles (...) ". Aux termes de l'article R. 4534-141 du même titre et du même chapitre de ce code : " Les employeurs mettent à la disposition des travailleurs une quantité d'eau potable suffisante pour assurer leur propreté individuelle (...) / Des moyens de nettoyage et de séchage ou d'essuyage appropriés, entretenus et changés chaque fois que nécessaire, sont mis à disposition des travailleurs ".
Enfin, aux termes de l'article R. 4534-144 : " Sur les chantiers, des cabinets d'aisance conformes aux dispositions des articles R. 4228-11 à R. 4228-15 sont mis à la disposition des travailleurs ", ces dernières dispositions applicables aux chantiers de construction durant l'exécution des travaux prévoient notamment que les cabinets d'aisance sont équipés de chasse d'eau et pourvus de papier hygiénique et que l'employeur fait procéder à leur nettoyage et désinfection au moins une fois par jour.
DÉCIDE:
Article 1er : La requête de la société Seto est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Seto et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2022 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La rapporteure, C. BurnichonLe président, Ph. Arbarétaz La greffière, A. Le Colleter La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, La greffière, N° 21LY00266 ap 54-07-01-05 PROCÉDURE. - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE. - QUESTIONS GÉNÉRALES. - SUBSTITUTION DE BASE LÉGALE. - SUBSTITUTION DE BASE LÉGALE AMENDE FONDÉE SUR LA MÉCONNAISSANCE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES R. 4228-3 ET R. 4228-7, R. 4228-11 ET R. 4228-13 DU CODE DU TRAVAIL, RELATIVES AUX NORMES D'HYGIÈNE APPLICABLES DANS LES LOCAUX DE L'EMPLOYEUR OÙ TRAVAILLENT LES SALARIÉS.
54-07-03 PROCÉDURE. - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE. - POUVOIRS DU JUGE DE PLEIN CONTENTIEUX. - SUBSTITUTION DE BASE LÉGALE AMENDE FONDÉE SUR LA MÉCONNAISSANCE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES R. 4228-3 ET R. 4228-7, R. 4228-11 ET R. 4228-13 DU CODE DU TRAVAIL, RELATIVES AUX NORMES D'HYGIÈNE APPLICABLES DANS LES LOCAUX DE L'EMPLOYEUR OÙ TRAVAILLENT LES SALARIÉS.
59-02-02-03 RÉPRESSION. - DOMAINE DE LA RÉPRESSION ADMINISTRATIVE - RÉGIME DE LA SANCTION ADMINISTRATIVE. - BIEN-FONDÉ. - SUBSTITUTION DE BASE LÉGALE AMENDE FONDÉE SUR LA MÉCONNAISSANCE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES R. 4228-3 ET R. 4228-7, R. 4228-11 ET R. 4228-13 DU CODE DU TRAVAIL, RELATIVES AUX NORMES D'HYGIÈNE APPLICABLES DANS LES LOCAUX DE L'EMPLOYEUR OÙ TRAVAILLENT LES SALARIÉS.
66-03-03 TRAVAIL ET EMPLOI. - CONDITIONS DE TRAVAIL. - HYGIÈNE ET SÉCURITÉ. - SUBSTITUTION DE BASE LÉGALE AMENDE FONDÉE SUR LA MÉCONNAISSANCE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES R. 4228-3 ET R. 4228-7, R. 4228-11 ET R. 4228-13 DU CODE DU TRAVAIL, RELATIVES AUX NORMES D'HYGIÈNE APPLICABLES DANS LES LOCAUX DE L'EMPLOYEUR OÙ TRAVAILLENT LES SALARIÉS.
54-07-01-05 Or, la situation des trois salariés de la société sanctionnée étaient employés sur un site extérieur....Possibilité, après en avoir informé les parties, de procéder à une substitution de base légale. En l'espèce, le manque d'hygiène et les lacunes d'équipement par les agents de l'inspection du travail sur le chantier où intervenaient les salariés de la société Seto sont constitutifs de méconnaissance des obligations prescrites par les dispositions précitées des articles R. 4534-141 et R. 4534-144 précitées du code du travail. ...Office du juge, obligation de vérifier que l'administration étant tenue de respecter les mêmes garanties de contradictoire et disposant du même pouvoir d'appréciation pour sanctionner un manque d'hygiène dans les locaux de l'entreprise ou sur un chantier, le mode de liquidation comme les critères de modulation étant identiques. ...A rapprocher CE 3 décembre 2003, préfet de la Seine Maritime c/ M. X, n°240167 en A et en plein contentieux CE, 22 mai 2012, M. Y., n° 344589.
54-07-03 Or, la situation des trois salariés de la société sanctionnée étaient employés sur un site extérieur....Possibilité, après en avoir informé les parties, de procéder à une substitution de base légale. En l'espèce, le manque d'hygiène et les lacunes d'équipement par les agents de l'inspection du travail sur le chantier où intervenaient les salariés de la société Seto sont constitutifs de méconnaissance des obligations prescrites par les dispositions précitées des articles R. 4534-141 et R. 4534-144 précitées du code du travail. ...Office du juge, obligation de vérifier que l'administration étant tenue de respecter les mêmes garanties de contradictoire et disposant du même pouvoir d'appréciation pour sanctionner un manque d'hygiène dans les locaux de l'entreprise ou sur un chantier, le mode de liquidation comme les critères de modulation étant identiques. ......A rapprocher CE 3 décembre 2003, préfet de la Seine Maritime c/ M. X, n°240167 en A et en plein contentieux CE, 22 mai 2012, M. Y., n° 344589.
59-02-02-03 Or, la situation des trois salariés de la société sanctionnée étaient employés sur un site extérieur....Possibilité, après en avoir informé les parties, de procéder à une substitution de base légale. En l'espèce, le manque d'hygiène et les lacunes d'équipement par les agents de l'inspection du travail sur le chantier où intervenaient les salariés de la société Seto sont constitutifs de méconnaissance des obligations prescrites par les dispositions précitées des articles R. 4534-141 et R. 4534-144 précitées du code du travail. ...Office du juge, obligation de vérifier que l'administration étant tenue de respecter les mêmes garanties de contradictoire et disposant du même pouvoir d'appréciation pour sanctionner un manque d'hygiène dans les locaux de l'entreprise ou sur un chantier, le mode de liquidation comme les critères de modulation étant identiques. ......A rapprocher CE 3 décembre 2003, préfet de la Seine Maritime c/ M. X, n°240167 en A et en plein contentieux CE, 22 mai 2012, M. Y., n° 344589.
66-03-03 Or, la situation des trois salariés de la société sanctionnée étaient employés sur un site extérieur....Possibilité, après en avoir informé les parties, de procéder à une substitution de base légale. En l'espèce, le manque d'hygiène et les lacunes d'équipement par les agents de l'inspection du travail sur le chantier où intervenaient les salariés de la société Seto sont constitutifs de méconnaissance des obligations prescrites par les dispositions précitées des articles R. 4534-141 et R. 4534-144 précitées du code du travail. ...Office du juge, obligation de vérifier que l'administration étant tenue de respecter les mêmes garanties de contradictoire et disposant du même pouvoir d'appréciation pour sanctionner un manque d'hygiène dans les locaux de l'entreprise ou sur un chantier, le mode de liquidation comme les critères de modulation étant identiques. ......A rapprocher CE 3 décembre 2003, préfet de la Seine Maritime c/ M. X, n°240167 en A et en plein contentieux CE, 22 mai 2012, M. Y., n° 344589.