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22LY00789

CETATEXT000045996557 J2_L_2022_06_00022LY00789 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/99/65/CETATEXT000045996557.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 23/06/2022, 22LY00789, Inédit au recueil Lebon 2022-06-23 CAA de LYON 22LY00789 7ème chambre exécution décision justice adm C M. ARBARETAZ Mme Christine DJEBIRI M. CHASSAGNE Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ; - et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement (...), la partie intéressée peut demander au tribunal administratif (...) qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement (...) dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte (...) ".
  2. En dépit des mesures d'instruction accomplies en ce sens, le garde des sceaux, ministre de la justice, ne soutient pas avoir exécuté l'injonction prononcée par l'article 2 du dispositif du jugement n° 1805645 du 24 février 2021, la cour ayant rejeté l'appel interjeté contre ce jugement par arrêt n° 21LY01406 du 23 juin
  3. Par suite, en application des dispositions citées au point 1, il y a lieu, d'assortir l'injonction prononcée par le tribunal d'une astreinte de 100 euros par jour de retard qui commencera à courir le premier jour suivant l'expiration du délai d'un mois décompté depuis la notification du présent arrêt. DÉCIDE : Article 1er : Il est prononcé une astreinte de 100 euros par jour de retard si, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, le garde des sceaux, ministre de la justice n'a pas justifié auprès du service de l'exécution de la cour, avoir versé la somme correspondant à la retenue de cinq trentièmes opérée du 25 au 29 janvier 2018 outre intérêts sur le traitement de M. A... ainsi que la somme de 100 euros en réparation du préjudice subi. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 25 mai 2022 à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre ; M. Seillet, président assesseur ; Mme Djebiri, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin
  4. La rapporteure, C. DjebiriLe président, Ph. Arbarétaz La greffière, A. Le Colleter La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N° 22LY00789 2 ar 36-08-02-01 Fonctionnaires et agents publics. - Rémunération. - Traitement. - Retenues sur traitement.

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