Vu la procédure suivante : M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu qu'ils ont acquittée au titre de l'année 2015 en sollicitant le bénéfice de l'application aux plus-values de cession de titres qu'ils ont réalisées de l'abattement renforcé de 85% prévu au 3° du A du 1 quater de l'article 150-0 D du code général des impôts. Par un jugement n° 1911082 du 12 mars 2020, ce tribunal a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 20PA02364 du 24 juin 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé M. et Mme B... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 24 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. et Mme B... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le 29 décembre 1995, M. et Mme B... ont chacun acquis 400 parts sociales de la société " Financière de Balard ", devenue par la suite Planisware Management, sur les 2 000 constituant son capital. Le 9 juillet 2012, ils ont apporté ces titres à la société à responsabilité limitée (SARL) Arvore et ont reçu en contrepartie 27 100 parts de cette société, constituant la totalité de son capital. Le 21 septembre 2015, M. et Mme B... ont cédé 2 306 parts sociales de la société Arvore et dégagé à cette occasion une plus-value à laquelle ils ont appliqué l'abattement de droit commun de 65 %. Estimant par la suite avoir droit à l'abattement renforcé de 85% prévu par le 3° du 1 quater de l'article 150-0 D du code général des impôts, M. et Mme B... ont demandé à l'administration la restitution de l'excédent d'impôt sur le revenu qu'ils estiment avoir acquitté à tort au titre de l'année 2015. Après rejet de leur réclamation, ils ont porté le litige devant le tribunal administratif de Paris qui a rejeté leur demande par un jugement du 12 mai 2020. Ils se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 24 juin 2021 par lequel la cour administrative de Paris a rejeté l'appel qu'ils avaient formé contre ce jugement. 2. Aux termes du 1 ter de l'article 150-0 D du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige, l'abattement applicable aux gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d'actions ou de parts de sociétés est égal à "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.