CETATEXT000046003410 J5_L_2022_06_00021NC01042 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/00/34/CETATEXT000046003410.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre, 30/06/2022, 21NC01042, Inédit au recueil Lebon 2022-06-30 CAA de NANCY 21NC01042 3ème chambre plein contentieux C Mme la Pdte. SAMSON-DYE DUFFAUD M. Eric MEISSE M. BARTEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy, d'une part, d'annuler la décision du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle portant rejet de sa demande préalable d'indemnisation, d'autre part, de condamner le service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle à lui verser, à titre principal, la somme totale de 37 267 euros au titre des indemnités horaires pour travaux supplémentaires auxquelles il estime avoir droit pour les années 2014 et 2017 ou, subsidiairement, au titre du paiement des heures supplémentaires effectuées de 2014 à 2017, en toute hypothèse, une somme totale de 7 452 euros en réparation des préjudices personnels et des troubles dans les conditions d'existence qu'il estime avoir subis du fait de l'accomplissement d'un nombre d'heures de travail supérieur au maximum prévu par la réglementation en vigueur, enfin, d'assortir ces différentes condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable d'indemnisation et de leur capitalisation. Par un jugement n° 1801705 du 9 février 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2021, M. C... A..., représenté par Me Duffaud, doit être regardé comme demandant à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1801705 du tribunal administratif de Nancy du 9 février 2021 ; 2°) d'annuler la décision du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle portant rejet de sa demande préalable d'indemnisation ; 3°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle à lui verser, à titre principal, la somme totale de 37 267 euros au titre des indemnités horaires pour travaux supplémentaires auxquelles il estime avoir droit pour les années 2014 et 2017 en raison des dépassements du plafond de 1 607 heures réévalué, à titre subsidiaire, une somme d'un même montant en réparation de la perte de ces indemnités, en raison des heures supplémentaires ainsi effectuées de 2014 à 2017 au-delà de ce plafond, à titre infiniment subsidiaire, une somme correspondant au paiement des heures supplémentaires effectuées de 2014 à 2017 au-delà du plafond de 2 068 heures ; 4°) de condamner, en toute hypothèse, le service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle à lui verser la somme totale de 7 452 euros en réparation des préjudices personnels et des troubles dans les conditions d'existence qu'il estime avoir subis du fait de l'accomplissement d'un nombre d'heures de travail supérieur au maximum prévu par la réglementation en vigueur ; 5°) d'assortir ces différentes condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable d'indemnisation et de leur capitalisation ; 6°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dans son ensemble ; - c'est à tort que les premiers juges ont rejeté, pour défaut de liaison du contentieux, sa demande tendant à la réparation des troubles dans les conditions d'existence, dès lors qu'il a adressé au service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle une réclamation préalable en ce sens qui a été implicitement rejetée en cours d'instance ; - le jugement de première instance est entaché d'irrégularité dès lors que, compte tenu du délai dont il a disposé pour répliquer, le caractère contradictoire de l'instruction n'a pas été respecté et le principe de l'égalité des armes, garanti à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a manifestement été méconnu ; - les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement en n'examinant pas si les conditions exigées par le droit de l'Union européenne pour la mise en place d'un régime d'équivalence étaient réunies ; - les délibérations des 13 décembre 2013, 22 octobre 2014 et 15 octobre 2015, fixant, à compter du 1er janvier 2014, le temps de travail annuel en service de garde des sapeurs-pompiers professionnels du corps départemental de Meurthe-et-Moselle, sont illégales en ce qu'elles ne prévoient pas, pour l'application de la durée maximale hebdomadaire de travail de quarante-huit heures, de période de référence ; - la possibilité, prévue par les dispositions combinées du troisième paragraphe de l'article 17 et de l'article 19 de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, de porter la période de référence de quatre à six mois ne peut résulter que de circonstances exceptionnelles et ne s'appliquent qu'à certaines catégories de travailleurs auxquelles n'appartiennent pas les sapeurs-pompiers ; - les délibérations en litige sont également illégales en ce qu'elles instaurent un régime d'équivalence à la durée annuelle du temps de travail ne permettant pas d'assurer la santé et la sécurité des sapeurs-pompiers, notamment au regard des dispositions de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2004 relatives au travail de nuit, aux repos compensateurs, aux temps de pause et aux repos hebdomadaires ; - les gardes de vingt-quatre heures devant être considérées, dans leur ensemble, comme du temps de travail effectif, le régime d'équivalence ainsi institué par les délibérations en litige est irrégulier en ce qu'il ne prévoit aucune limitation à la durée du travail de nuit, ni de temps de repos suivant un travail de nuit, en ce qu'il ne comporte aucune motivation justifiant la mise en place d'un régime dérogatoire conforme à l'article 17 de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2004 et, enfin, en ce qu'il porte atteinte à l'effet utile des droits conférés par cette directive en vue de la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ; - en ne permettant pas d'assurer la santé et la sécurité des sapeurs-pompiers, le régime d'équivalence litigieux méconnaît, en outre, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - eu égard au caractère irrégulier du régime d'équivalence ainsi institué, les délibérations en litige méconnaissent les plafonds de 1 607 heures ou de 2 068 heures, institués respectivement par le deuxième alinéa de l'article 1er et par le deuxième alinéa du premier paragraphe de l'article 3 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature, dont les dispositions sont applicables aux sapeurs-pompiers professionnels ; - ces différentes illégalités engagent la responsabilité du service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle ; - le plafond à prendre en considération étant de 1 607 heures, auquel il convient de retrancher les congés payés, les congés de maladie, les congés exceptionnels et les congés de fractionnement, il est fondé à réclamer, pour les années 2014 à 2017, la somme totale de 37 267 euros au titre des indemnités horaires pour travaux supplémentaires ou subsidiairement, une somme d'un même montant en réparation de la perte de ces indemnités, en raison des heures supplémentaires ainsi effectuées au cours de la période considérée ; - ces dépassements ayant généré de la fatigue, ainsi qu'une diminution du temps de repos entre deux gardes et du temps à disposition pour ses activités extraprofessionnelles, il est également fondé à réclamer, pour les années 2014 à 2017, la somme totale de 7 452 euros en réparation de ses préjudices personnels et de ses troubles dans les conditions d'existence ; - à titre infiniment subsidiaire, si l'on retient le plafond de 2 068 heures, auquel il convient de retrancher les congés payés, les congés de maladie, les congés exceptionnels et les congés de fractionnement, il est fondé à réclamer, pour les années 2014 à 2017, une somme correspondant au paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de ce plafond. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2022, le service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle, représenté par Me Jean-Pierre, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ; - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 ; - le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 ; - le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ; - le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ; - le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 ; - le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ; - le décret n° 2013-1186 du 18 décembre 2013 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public, - et les observations de Me Duffaud, pour le requérant, et de Me Jean-Pierre, pour le service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle. Considérant ce qui suit : 1. M. C... A... est sapeur-pompier professionnel non logé. Il exerce ses fonctions au sein du service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle. Par un courrier du 23 février 2018, reçu le 26 février suivant, il a sollicité, auprès du président du conseil d'administration de cet établissement, le paiement des heures supplémentaires qu'il estime avoir effectuées au cours des années 2014 à 2017. Cette demande préalable ayant été rejetée le 19 avril 2018, le requérant a saisi le tribunal administratif de Nancy d'une demande tendant, dans le dernier état de ses écritures, à la condamnation du service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle à lui verser, à titre principal, la somme totale de 37 267 euros au titre des indemnités horaires pour travaux supplémentaires auxquelles il soutient avoir droit pour la période considérée, à titre subsidiaire, une somme d'un même montant en réparation de la perte de ces indemnités, en raison des heures supplémentaires ainsi effectuées, en toute hypothèse, une somme totale de 7 452 euros en réparation des préjudices personnels et des troubles dans les conditions d'existence résultant de l'accomplissement d'un nombre d'heures de travail supérieur au maximum prévu par la réglementation en vigueur. L'intéressé relève appel du jugement n° 1801705 du 9 février 2021, qui rejette sa demande. Si le requérant reprend également, devant la cour, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision ayant rejeté sa réclamation indemnitaire préalable, il ne relève pas de l'office du juge de plein contentieux indemnitaire de connaître de telles conclusions, cette décision ayant eu pour seul effet de lier le contentieux. Sur la régularité du jugement : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes. ". 3. Il résulte de l'instruction que le mémoire en défense du service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle, reçu au greffe du tribunal administratif de Nancy le 11 décembre 2020, a été communiqué au requérant le jour même et que l'audience, initialement fixée le 15 décembre 2020, a été reportée au 19 janvier 2021 afin de permettre à M. A... de répliquer par un mémoire complémentaire reçu le 10 janvier 2021 et communiqué le lendemain. Par suite, alors même que le litige concernait en première instance quarante demandeurs et que le service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle a disposé de vingt-neuf mois pour produire ses écritures en défense, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement de première instance serait entaché d'irrégularité en raison d'une méconnaissance du caractère contradictoire de l'instruction, ainsi que du principe de l'égalité des armes garanti à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, son moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 5. Les premiers juges, qui ont visé les moyens tirés respectivement de l'atteinte portée à l'effet utile de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, et la méconnaissance de ses dispositions concernant le travail de nuit, les repos compensateurs, les temps de pause et le repos hebdomadaire et y ont répondu au point 7 de leur jugement, de manière suffisante. Le requérant n'est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir que le tribunal s'est abstenu d'examiner si les conditions exigées par le droit de l'Union européenne pour la mise en place d'un régime d'équivalence étaient réunies. Dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement de première instance serait insuffisamment motivé ou que l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales serait méconnu. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (...) ". 7. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l'administration n'a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées. En revanche, les termes du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision. Il appartient au juge d'appel, statuant dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, de tenir compte de l'ensemble des éléments, produits tant en appel qu'en première instance, de nature à établir le respect, devant le juge de première instance, de la condition de recevabilité énoncée au deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. 8. Il ressort des pièces produites pour la première fois en appel que, postérieurement à l'enregistrement de sa demande devant le tribunal, M. A... a également sollicité, par un courrier du 1er juillet 2019 reçu le 4 juillet suivant, l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence résultant du régime de travail auquel il a été soumis au titre des années 2014 à 2017. Il n'est pas contesté que cette réclamation a été implicitement rejetée par le service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle. Dans ces conditions, le jugement de première instance, en tant qu'il rejette comme irrecevables, pour défaut de liaison du contentieux, les conclusions de l'intéressé à fin d'indemnisation de ses préjudices personnels et des troubles subis dans ses conditions d'existence, est entaché d'irrégularité et doit être annulé dans cette seule mesure. Par suite, il y a lieu de statuer, par la voie de l'évocation, sur ces conclusions et, par la voie de l'effet dévolutif, sur les autres conclusions de la requête. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 9. Tout d'abord, aux termes de l'article 1er de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 : " 1. La présente directive fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d'aménagement du temps de travail. / 2. La présente directive s'applique :
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