CETATEXT000046003431 J6_L_2022_06_00020MA03284 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/00/34/CETATEXT000046003431.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 24/06/2022, 20MA03284, Inédit au recueil Lebon 2022-06-24 CAA de MARSEILLE 20MA03284 4ème chambre plein contentieux C M. BADIE SELARL PHELIP & ASSOCIÉS M. Michaël REVERT M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le syndicat des copropriétaires 227 boulevard maréchal Joffre, la société civile immobilière (SCI) Anzoni Patrimoine, la SCI Asdepik, Mme O..., M. V..., Mme I..., Mme de Susini, Mme J..., l'association Habitat Plus, M. P..., M. AA... et Mme N..., M. K..., Mme S..., Mme F..., la SCI Tab, Mme X... et M. C..., et M. Y..., ont demandé au tribunal administratif de Toulon, par dix-sept recours distincts, de condamner solidairement la métropole Toulon-Provence-Méditerranée (TPM) et son assureur Areas dommages, les sociétés Saceb, Setb, Svcr, Bureau Alpes Contrôle, Citta, Brace Ingéniérie et Snttp, à leur verser des sommes en réparation des préjudices matériels, des préjudices annexes et des préjudices moraux qu'ils estimaient avoir subis du fait du sinistre survenu sur l'immeuble en copropriété dont ils sont respectivement le syndicat de copropriété et les copropriétaires. Par un jugement n° 1704659 et autres du 2 juillet 2020, rectifié par ordonnances des 27 et 31 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulon a condamné in solidum la métropole TPM et son assureur Areas Dommages, les sociétés Saceb, Setb, Svcr, Bureau Alpes Contrôle, Citta, Brace Ingéniérie et Snttp à leur verser, à chacun, des sommes en réparation de leurs préjudices matériels actualisés à l'indice BT 01, et, pour ce qui concerne les copropriétaires, en indemnisation de leurs préjudices moraux, ainsi que, à l'exception de la SCI Anzoni Patrimoine, de la SCI Tab et de M. K..., des sommes en réparation de leurs préjudices locatifs, de leurs privations de jouissance ou de leurs frais d'hébergement, et a rejeté le surplus de leurs demandes. Procédure devant la Cour : I - Par une requête, enregistrée le 28 août 2020 sous le n° 20MA03284, et des mémoires, enregistrés le 30 novembre 2021 et le 5 janvier 2022, la SCI Anzoni Patrimoine, représentée par Me Cayol-Binot, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 juillet 2020 en tant qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation de son préjudice annexe et a limité la période d'indemnisation au 31 mai 2020 ; 2°) de lui allouer, dans les mêmes conditions que celles déterminées par le jugement querellé pour prononcer la condamnation à son bénéfice, la somme de 19 100 euros au titre des travaux de réfection indexé sur l'indice BT 01 du bâtiment depuis le 13 novembre 2015, la somme de 66 024 euros au 31 décembre 2021, à compléter au parfait achèvement des travaux dont il sera justifié par un procès-verbal de réception et subsidiairement, d'ordonner à ces deux titres une expertise comptable aux frais avancés des parties perdantes, en allouant à la SCI une provision de 27 238 euros, outre les intérêts de retard et leur capitalisation, à compter de la remise du rapport d'expertise judiciaire ; 3°) de lui allouer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre les intérêts de retard et leur capitalisation, à compter de la remise du rapport d'expertise judiciaire ; 4°) de mettre à la charge de toute partie perdante les entiers dépens et la somme de 5 000 euros au titre des frais de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SCI soutient que : - elle justifie en cause d'appel du contrat de location conclu avec un nouvel occupant entré dans les lieux le 10 janvier 2011 et par suite, d'un préjudice lié à la perte de loyers causé par le sinistre frappant l'immeuble, objet d'un arrêté de péril non imminent le 21 février 2011, puis d'un arrêté de péril imminent le 26 novembre 2018 ; - ce préjudice n'a toujours pas cessé au 31 décembre 2021, les travaux étant toujours en cours, et la somme demandée est à parfaire en fonction de l'état de parfait achèvement tel que résultant d'un procès-verbal d'achèvement, alors que ni le syndicat ni les copropriétaires n'ont la capacité financière d'y faire procéder, même avec l'allocation provisionnelle ; - la responsabilité sans faute du maître d'ouvrage et des intervenants aux travaux est engagée à son égard, sans restriction de vétusté de l'immeuble, alors que la métropole ne peut ignorer l'état de celui-ci dont elle est copropriétaire ; - elle a droit à la réparation du préjudice correspondant au coût des travaux de réfection de son appartement, qui n'excède pas la valeur vénale de celui-ci ; - son préjudice moral est lié à l'incidence de ce sinistre sur ses conditions d'existence pendant douze ans. Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 octobre 2021 et le 7 février 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Citta, représentée par Me Mino, conclut au rejet de la requête, à ce que soient ramenées à de plus justes proportions les sommes allouées au syndicat de copropriétaires au titre des travaux de reprise, par application d'un abattement de 50 %, et aux copropriétaires au titre de leurs préjudices moraux et de jouissance, au rejet de l'appel en garantie formé à son encontre et à l'encontre de la société Brace Ingéniérie par la métropole, subsidiairement de condamner cette société à la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre sur conclusions de la métropole et, en tout état de cause, à ce que soient mis à la charge des parties perdantes les entiers dépens et la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient que : - est irrecevable, car nouveau devant la Cour, l'appel en garantie de la métropole à l'encontre du groupement de maîtrise d'œuvre à hauteur de 75 % des sommes mises à sa charge ; - cet appel en garantie est en tout état de cause infondé, puisqu'aucune des deux causes du sinistre identifiées par l'expert judiciaire ne présente un caractère prépondérant et que la société ne peut être tenue responsable des conséquences des travaux de voirie et réseaux divers réalisés sous la maîtrise d'œuvre de la métropole, malgré la solidarité inhérente au groupement, et ce en raison de la réception des travaux ; - dans l'hypothèse où elle serait tout de même condamnée, elle serait fondée à appeler en garantie le bureau d'études Setb ayant concouru au sinistre, solidairement aux côtés de Saceb-Snttp, Brace Ingéniérie et la métropole ; - le montant des sommes allouées par le tribunal en réparation du préjudice lié aux travaux de reprise sera diminué des sommes correspondant aux travaux de confortement des fondations, qui ne sont pas nécessaires, aux travaux de confortement des planchers au profilé métallique de ravalement de façade, et aux travaux de réfection de la toiture déjà en très mauvais état avant le sinistre ; - il doit en aller de même du coût d'une assurance dommage ouvrage fixé à 4% et des frais liés aux aléas du chantier ; - un taux de vétusté de 50% aurait dû être retenu par le tribunal ; - en ce qui concerne les pertes locatives et le préjudice moral, la fin de la période d'indemnisation ne peut être fixée au 31 mai 2020, ni à la réception des travaux, l'exposante ni la métropole n'ayant la maîtrise des travaux à réaliser, alors que le syndicat de copropriété a reçu en 2017 la somme de 500 000 euros et n'a pas engagé de travaux depuis lors. Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 novembre 2021 et le 3 février 2022, la société par action simplifiée (SAS) Bureau Alpes Contrôles (BAC), représentée par Me Barre, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, à la réformation du jugement en ce qu'il a fixé le terme de la période d'indemnisation au 31 mai 2020 au lieu du 13 novembre 2015, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, à ce qu'elle soit garantie de toute éventuelle condamnation, solidairement, par la métropole TPM et son assureur Aréas, et les sociétés Brace et Saceb, les sociétés Snttp, Setb et Svcr, et enfin à ce que soit mise à la charge de la SCI ou, solidairement, de la métropole TPM et de son assureur Aréas, et des sociétés Brace et Saceb, Snttp, Setb et Svcr, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient que : - il n'est toujours pas justifié, par la seule production d'un contrat de bail, de la réalité du préjudice annexe lié à la perte de loyers ; - la période d'indemnisation ne peut s'achever qu'au jour du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, en l'absence de démonstration de difficultés techniques majeures ou de difficultés financières pour les travaux de remise en état des lieux et les carences du syndicat de copropriété à cet égard ne pouvant préjudicier aux défendeurs ; - en ce qui concerne les travaux de démolition, la société Brace a commis des fautes dans sa mission de maîtrise d'œuvre tant lors de la conception que lors de l'exécution des travaux, faute de prévoir un renfort de l'immeuble ; - la société Snttp, titulaire du lot démolition, a commis une faute en ne procédant pas au confortement de l'immeuble voisin, tout comme la société Setb ; - au titre du même lot, le maître d'ouvrage a lui-même commis une faute en ne prenant pas les mesures utiles, connaissance prise par lui des comptes rendus et avis ; - en ce qui concerne le lot VRD, la société Saceb et la société Svcr n'ont pris aucune mesure pour protéger les ouvrages des venues d'eau, à l'image du maître d'œuvre d'ailleurs ; - les appels en garantie que la société Bureau Alpes Contrôles est donc fondée à former contre ces intervenants aux travaux s'appuient sur l'article 1240 du code civil. Par des observations, enregistrées le 10 novembre 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Saceb, représentée par Me Malric, informe la Cour de la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire dont elle est l'objet. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, la métropole Toulon- Provence-Méditerranée (TPM), et la compagnie Aréas dommages, représentées par Me Phelip, concluent : 1°) à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 juillet 2020 ; 2°) à la condamnation solidaire des sociétés Citta, Brace Ingéniérie, Bureau Alpes Contrôles et Snttp, au titre des travaux de démolition, à les garantir de 50% des sommes qui pourraient être mises à leur charge ; 3°) à la condamnation solidaire de ces mêmes sociétés, au titre des travaux de gros œuvre, à les garantir à concurrence de 25% des indemnités qui pourraient être mises à leur charge ; 4°) à la condamnation de la société SVCR à les garantir à hauteur de 17,5% de l'ensemble des sommes qui pourraient être mises à leur charge ; 5°) à titre encore plus subsidiaire, à la condamnation solidaire des sociétés Citta et Brace Ingéniérie à les garantir à concurrence de 75% des condamnations, eu égard à leurs fautes commises lors de la réception des travaux ; 6°) à la condamnation de la SCI Anzoni Patrimoine ou toutes autres parties perdantes à leur verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - le jugement doit être annulé en tant qu'il a alloué à l'appelante la somme de 10 000 euros, AB... lors que les travaux de reprise en sous-oeuvre, de toiture et de façade sont manifestement sans relation avec le sinistre causé à l'immeuble ; - à titre subsidiaire, le jugement doit être réformé compte tenu du caractère excessif des sommes allouées par les premiers juges, faute pour la société de livrer des précisions sur la répartition entre loyers et charges de copropriété qui, en toute hypothèse, doivent rester à la charge du propriétaire, ou sur la date de libération des lieux et de non-paiement des loyers, la période d'indemnisation devant s'achever à la date de remise du rapport d'expertise ; - son appel en garantie contre les constructeurs doit être admis, malgré la réception sans réserve des ouvrages, le cahier des clauses administratives particulières relatif aux travaux de démolition et de rescindement dans le cadre de l'aménagement de la rue Berthier impliquant nécessairement que les constructeurs devaient supporter les conséquences dommageables causées aux tiers, nonobstant la réception des travaux ; - la maîtrise d'œuvre des travaux de démolition a commis des fautes tant au stade de la conception qu'à celui de l'exécution, tandis que le titulaire du lot des travaux a manqué à son obligation de conseil à l'égard de son cocontractant ; - le titulaire du lot voirie réseaux divers a lui aussi commis des fautes, justifiant qu'il garantisse la collectivité, à hauteur de 17, 5 % des condamnations ; - en tout état de cause, le groupement de maîtrise d'œuvre doit la garantir de 75 % des sommes mises à la charge de la collectivité, pour ne pas avoir attiré son attention sur le risque lié à une réception sans réserve des travaux malgré les désordres affectant l'immeuble et qui étaient susceptibles d'être imputés aux travaux de démolition et de VRD. Les 30 novembre 2021 et 5 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires 227 boulevard maréchal Joffre à Toulon, et les autres copropriétaires, représentés par Me Cayol-Binot, ont présenté des observations. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2022, la société Svcr, la société Setb et la société nouvelle de terrassement et de travaux publics (SNTTP), représentées par Me Durand, concluent au rejet de la requête, au rejet des appels en garantie formés à leur encontre, à la réformation du jugement en ce qu'il n'a pas fixé la fin de la période d'indemnisation au 13 novembre 2015 et en ce qu'il a fixé l'indemnité au titre du préjudice moral à 4 000 euros, et à ce que soient mis à la charge des parties perdantes les entiers dépens et la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les sociétés soutiennent que : - les appels en garantie formés à leur encontre sont irrecevables, car présentent à juger des litiges distincts des appels principaux ; - la société Anzoni ne justifie toujours pas de ses pertes locatives ; - la période d'indemnisation doit s'achever à la date de remise du rapport d'expertise judiciaire, ni la société ni le syndicat de copropriétaires ne justifiant d'une impossibilité de réaliser les travaux à partir de cette date ; - il n'est justifié d'un préjudice moral ni dans son principe, ni dans son étendue. Par ordonnance du 19 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 février 2022, à 12 heures. II - Par une requête, enregistrée sous le n° 20MA03285, le 28 août 2020, et des mémoires, enregistrés le 30 novembre 2021 et le 5 janvier 2022, la SCI Asdepik, représentée par Me Cayol-Binot, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 juillet 2020 en tant qu'il a limité la période d'indemnisation de son préjudice matériel au 31 mai 2020 ; 2°) de lui allouer, dans les mêmes conditions que celles déterminées par le jugement querellé pour prononcer la condamnation à son bénéfice, la somme de 7 400 euros au titre des travaux de réfection indexé sur l'indice BT 01 du bâtiment depuis le 13 novembre 2015, la somme de 44 316 euros au 31 décembre 2021, à compléter au parfait achèvement des travaux dont il sera justifié par un procès-verbal de réception et subsidiairement, d'ordonner à ces deux titres une expertise comptable aux frais avancés des parties perdantes, en allouant à la SCI une provision de 17 835 euros, outre les intérêts de retard et leur capitalisation, à compter de la remise du rapport d'expertise judiciaire ; 3°) de lui allouer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre les intérêts de retard et leur capitalisation, à compter de la remise du rapport d'expertise judiciaire ; 4°) de mettre à la charge de toute partie perdante les entiers dépens et la somme de 5 000 euros au titre des frais de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient que : - son préjudice matériel n'a toujours pas cessé au 31 décembre 2021, les travaux étant toujours en cours, et la somme demandée est à parfaire en fonction de l'état de parfait achèvement tel que résultant d'un procès-verbal d'achèvement, alors que ni le syndicat ni les copropriétaires n'ont la capacité financière d'y faire procéder, même avec l'allocation provisionnelle ; - la responsabilité sans faute du maître d'ouvrage et des intervenants aux travaux est engagée à son égard, sans restriction de vétusté de l'immeuble, alors que la métropole ne peut ignorer l'état de celui-ci dont elle est copropriétaire ; - elle a droit à la réparation du préjudice correspondant au coût des travaux de réfection de son appartement, qui n'excède pas la valeur vénale de celui-ci ; - son préjudice moral est lié à l'incidence de ce sinistre sur ses conditions d'existence pendant douze ans. Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 octobre 2021 et le 7 février 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Citta, représentée par Me Mino, conclut au rejet de la requête, à ce que soient ramenées à de plus justes proportions les sommes allouées au syndicat de copropriétaires au titre des travaux de reprise, par application d'un abattement de 50 %, et aux copropriétaires au titre de leurs préjudices moraux et de jouissance, au rejet de l'appel en garantie formé à son encontre et à l'encontre de la société Brace Ingéniérie par la métropole, subsidiairement de condamner cette société à la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre sur conclusions de la métropole et, en tout état de cause, à ce que soient mis à la charge des parties perdantes les entiers dépens et la somme de 50 00 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle présente les mêmes moyens que ceux développés dans l'instance n° 20MA
- Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 novembre 2021 et le 3 février 2022, la société par action simplifiée (SAS) Bureau Alpes Contrôles (BAC), représentée par Me Barre, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, à la réformation du jugement en ce qu'il a fixé le terme de la période d'indemnisation au 31 mai 2020 au lieu du 13 novembre 2015, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, à ce qu'elle soit garantie de toute éventuelle condamnation, solidairement, par la métropole TPM et son assureur Aréas, et les sociétés Brace et Saceb, les sociétés Snttp, Setb et Svcr, et enfin à ce que soit mise à la charge de la SCI ou, solidairement, de la métropole TPM et de son assureur Aréas, et des sociétés Brace et Saceb, Snttp, Setb et Svcr, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société développe les mêmes moyens que dans l'instance n° 20MA
- Par des observations, enregistrées le 10 novembre 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Saceb, représentée par Me Malric, informe la Cour de la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire dont elle est l'objet. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, la métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM), et la compagnie Aréas dommages, représentées par Me Phelip, concluent : 1°) à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 juillet 2020 ; 2°) à la condamnation solidaire des sociétés Citta, Brace Ingéniérie, Bureau Alpes Contrôles et Snttp, au titre des travaux de démolition, à les garantir de 50% des sommes qui pourraient être mises à leur charge ; 3°) à la condamnation solidaire de ces mêmes sociétés, au titre des travaux de gros œuvre, à les garantir à concurrence de 25% des indemnités qui pourraient être mises à leur charge ; 4°) à la condamnation de la société Svcr à les garantir à hauteur de 17,5% de l'ensemble des sommes qui pourraient être mises à leur charge ; 5°) à titre encore plus subsidiaire, à la condamnation solidaire des sociétés Citta et Brace Ingéniérie à les garantir à concurrence de 75% des condamnations, eu égard à leurs fautes commises lors de la réception des travaux ; 6°) à la condamnation de la SCI Asdepik ou toutes autres parties perdantes à leur verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles présentent les mêmes moyens que dans l'instance n° 20MA
- Les 30 novembre 2021 et 5 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires 227 boulevard Maréchal Joffre à Toulon, et les autres copropriétaires, représentés par Me Cayol-Binot, ont présenté des observations. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2022, la société Svcr, la société Setb et la société nouvelle de terrassement et de travaux publics (SNTTP), représentées par Me Durand, concluent au rejet de la requête, au rejet des appels en garantie formés à leur encontre, à la réformation du jugement en ce qu'il n'a pas fixé la fin de la période d'indemnisation au 13 novembre 2015 et en ce qu'il a fixé l'indemnité au titre du préjudice moral à 4 000 euros, et à ce que soient mis à la charge des parties perdantes les entiers dépens et la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les sociétés présentent les mêmes moyens que dans l'instance n° 20MA03284, en précisant que la société Asdepik ne justifie de ses pertes locatives qu'en produisant un contrat de location dont le titulaire a quitté les lieux le 30 novembre
- Par ordonnance du 19 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 février 2022, à 12 heures. III - Par une requête, enregistrée le 28 août 2020, sous le n° 20MA03286, et des mémoires, enregistrés le 30 novembre 2021 et le 5 janvier 2022, Mme O..., représentée par Me Cayol-Binot, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 juillet 2020 en tant qu'il n'a pas totalement indemnisé son préjudice annexe et a limité la période d'indemnisation au 31 mai 2020 ; 2°) de lui allouer, dans les mêmes conditions que celles déterminées par le jugement querellé pour prononcer la condamnation à son bénéfice, la somme de 11 600 euros au titre des travaux de réfection indexée sur l'indice BT 01 du bâtiment depuis le 13 novembre 2015, la somme de 70 410 euros au 31 décembre 2021, à parfaire au parfait achèvement des travaux dont il sera justifié par un procès-verbal de réception et, subsidiairement, l'allocation d'une provision de 28 287, 27 euros en cas d'expertise comptable aux frais avancés des parties perdantes, avec intérêts de retard et capitalisation à compter du dépôt du rapport de l'expert ; 3°) de lui allouer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre les intérêts de retard et leur capitalisation, à compter de la remise du rapport d'expertise judiciaire ; 4°) de mettre à la charge de toute partie perdante les entiers dépens et la somme de 5 000 euros au titre des frais de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son préjudice n'a toujours pas cessé au 31 décembre 2021, les travaux étant toujours en cours, et la somme demandée est à parfaire en fonction de l'état de parfait achèvement tel que résultant d'un procès-verbal d'achèvement, alors que ni le syndicat ni les copropriétaires n'ont la capacité financière d'y faire procéder, même avec l'allocation provisionnelle ; - la responsabilité sans faute du maître d'ouvrage et des intervenants aux travaux est engagée à son égard, sans restriction de vétusté de l'immeuble, alors que la métropole ne peut ignorer l'état de celui-ci dont elle est copropriétaire; - elle a droit à la réparation du préjudice correspondant au coût des travaux de réfection de son appartement, qui n'excède pas la valeur vénale de celui-ci ; - son préjudice moral est lié à l'incidence de ce sinistre sur ses conditions d'existence pendant douze ans. Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 octobre 2021 et le 7 février 2022, la SARL Citta, représentée par Me Mino, conclut au rejet de la requête, à ce que soient ramenées à de plus justes proportions les sommes allouées au syndicat de copropriétaires au titre des travaux de reprise, par application d'un abattement de 50 %, et aux copropriétaires au titre de leurs préjudices moraux et de jouissance, au rejet de l'appel en garantie formé à son encontre et à l'encontre de la société Brace Ingéniérie par la métropole, subsidiairement de condamner cette société, ainsi que les sociétés Setb et Saceb à la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre sur conclusions de la métropole à hauteur de 75% au titre des tranches 1 et 2 et, en tout état de cause, à ce que soient mis à la charge des parties perdantes les entiers dépens et la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle présente les mêmes moyens que ceux développés dans l'instance n° 20MA
- Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 novembre 2021 et le 3 février 2022, la société par action simplifiée (SAS) Bureau Alpes Contrôles (BAC), représentée par Me Barre, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, à la réformation du jugement en ce qu'il a fixé le terme de la période d'indemnisation au 31 mai 2020 au lieu du 13 novembre 2015, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, à ce qu'elle soit garantie de toute éventuelle condamnation, solidairement, par la métropole TPM et son assureur Aréas, et les sociétés Brace et Saceb, les sociétés Snttp, Setb et Svcr, et enfin à ce que soit mise à la charge de Mme O... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société présente les mêmes moyens que dans l'instance n° 20MA
- Par des observations, enregistrées le 10 novembre 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Saceb, représentée par Me Malric, informe la Cour de la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire dont elle est l'objet. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, la métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM), et la compagnie Aréas dommages, représentées par Me Phelip, concluent : 1°) à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 juillet 2020 ; 2°) à la condamnation solidaire des sociétés Citta, Brace Ingéniérie, Bureau Alpes Contrôles et Snttp, au titre des travaux de démolition, à les garantir de 50% des sommes qui pourraient être mises à leur charge ; 3°) à la condamnation solidaire des sociétés Saceb, Brace et Sitta, au titre des travaux de gros œuvre, à les garantir à concurrence de 25% des indemnités qui pourraient être mises à leur charge ; 4°) à la condamnation de la société Svcr à les garantir à hauteur de 17,5% de l'ensemble des sommes qui pourraient être mises à leur charge ; 5°) à titre encore plus subsidiaire, à la condamnation solidaire des sociétés Citta et Brace Ingéniérie à les garantir à concurrence de 75% des condamnations, eu égard à leurs fautes commises lors de la réception des travaux ; 6°) à la condamnation de Mme O... ou toutes autres parties perdantes à leur verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elles présentent les mêmes moyens que dans les instances précédentes. Les 30 novembre 2021 et 5 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires 227 boulevard Maréchal Joffre à Toulon, et les autres copropriétaires, représentés par Me Cayol-Binot, ont présenté des observations. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2022, les sociétés Svcr, Setb et Snntp, représentées par Me Durand, concluent au rejet de la requête, au rejet des appels incidents et en garantie, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas fixé la fin de la période d'indemnisation à la date de remise du rapport d'expertise judiciaire, en tant qu'il n'a pas retenu le montant des pertes locatives proposé par l'expert et en tant qu'il a alloué une somme au titre du préjudice moral, et enfin, à ce que soient mis à la charge des parties perdantes les entiers dépens et une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir les mêmes moyens que dans les instances précédentes, en précisant que l'indemnité due à la requérante est moindre que la somme allouée en première instance, compte tenu des éléments produits et dont a tenu compte l'expert, à la différence du tribunal. Par ordonnance du 19 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 février 2022, à 12 heures. IV - Par une requête, enregistrée le 28 août 2020, sous le n° 20MA03287, et des mémoires, enregistrés le 30 novembre 2021 et le 5 janvier 2022, M. V..., représenté par Me Cayol-Binot, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 juillet 2020 en tant qu'il n'a pas totalement indemnisé son préjudice annexe et a limité la période d'indemnisation au 31 mai 2020 ; 2°) de lui allouer, dans les mêmes conditions que celles déterminées par le jugement querellé pour prononcer la condamnation à son bénéfice, la somme de 10 500 euros au titre des travaux de réfection indexée sur l'indice BT 01 du bâtiment depuis le 13 novembre 2015, la somme de 51 250 euros au 31 décembre 2021, à parfaire au parfait achèvement des travaux dont il sera justifié par un procès-verbal de réception et, subsidiairement, l'allocation d'une provision de 18 709, 48 euros en cas d'expertise comptable aux frais avancés des parties perdantes, avec intérêts et capitalisation à compter du dépôt du rapport de l'expert ; 3°) de lui allouer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre les intérêts de retard et leur capitalisation, à compter de la remise du rapport d'expertise judiciaire ; 4°) de mettre à la charge de toute partie perdante les entiers dépens et la somme de 5 000 euros au titre des frais de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son préjudice n'a toujours pas cessé au 31 décembre 2021, les travaux étant toujours en cours, et la somme demandée est à parfaire en fonction de l'état de parfait achèvement tel que résultant d'un procès-verbal d'achèvement, alors que ni le syndicat ni les copropriétaires n'ont la capacité financière d'y faire procéder, même avec l'allocation provisionnelle ; - la responsabilité sans faute du maître d'ouvrage et des intervenants aux travaux est engagée à son égard, sans restriction de vétusté de l'immeuble, alors que la métropole ne peut ignorer l'état de celui-ci dont elle est copropriétaire ; - il a droit à la réparation du préjudice correspondant au coût des travaux de réfection de son appartement, qui n'excède pas la valeur vénale de celui-ci ; - son préjudice moral est lié à l'incidence de ce sinistre sur ses conditions d'existence pendant douze ans. Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 octobre 2021 et le 7 février 2022, la SARL Citta, représentée par Me Mino, conclut au rejet de la requête, à ce que soient ramenées à de plus justes proportions les sommes allouées au syndicat de copropriétaires au titre des travaux de reprise, par application d'un abattement de 50 %, et aux copropriétaires au titre de leurs préjudices moraux et de jouissance, au rejet de l'appel en garantie formé à son encontre et à l'encontre de la société Brace Ingéniérie par la métropole, subsidiairement de condamner cette société, ainsi que les sociétés Setb et Saceb à la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre sur conclusions de la métropole à hauteur de 75% au titre des tranches 1 et 2 et, en tout état de cause, à ce que soient mis à la charge des parties perdantes les entiers dépens et la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle présente les mêmes moyens que ceux développés dans l'instance n° 20MA
- Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 novembre 2021 et le 3 février 2022, la société par action simplifiée (SAS) Bureau Alpes Contrôles (BAC), représentée par Me Barre, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, à la réformation du jugement en ce qu'il a fixé le terme de la période d'indemnisation au 31 mai 2020 au lieu du 13 novembre 2015, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, à ce qu'elle soit garantie de toute éventuelle condamnation, solidairement, par la métropole TPM et son assureur Aréas, et les sociétés Brace et Saceb, les sociétés Snttp, Setb et Svcr, et enfin à ce que soit mise à la charge de M. V... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle présente les mêmes moyens que l'instance n° 20MA
- Par des observations, enregistrées le 10 novembre 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Saceb, représentée par Me Malric, informe la Cour de la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire dont elle est l'objet. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, la métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM), et la compagnie Aréas dommages, représentées par Me Phelip, concluent : 1°) à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 juillet 2020 ; 2°) à la condamnation solidaire des sociétés Citta, Brace Ingéniérie, Bureau Alpes Contrôles et SNTTP, au titre des travaux de démolition, à les garantir de 50% des sommes qui pourraient être mises à leur charge ; 3°) à la condamnation solidaire des sociétés Saceb, Brace et Sitta, au titre des travaux de gros œuvre, à les garantir à concurrence de 25% des indemnités qui pourraient être mises à leur charge ; 4°) à la condamnation de la société SVCR à les garantir à hauteur de 17,5% de l'ensemble des sommes qui pourraient être mises à leur charge ; 5°) à titre encore plus subsidiaire, à la condamnation solidaire des sociétés Citta et Brace Ingéniérie à les garantir à concurrence de 75% des condamnations, eu égard à leurs fautes commises lors de la réception des travaux ; 6°) à la condamnation de M. V... ou toutes autres parties perdantes à leur verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles présentent les mêmes moyens que dans les instances précédentes. Les 30 novembre 2021 et 5 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires 227 boulevard Maréchal Joffre à Toulon, et les autres copropriétaires que l'appelant, représentés par Me Cayol-Binot, ont présenté des observations. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2022, les sociétés Svcr, Setb et Snntp, représentées par Me Durand, concluent au rejet de la requête, au rejet des appels incidents et en garantie, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas fixé la fin de la période d'indemnisation à la date de remise du rapport d'expertise judiciaire, en tant qu'il n'a pas retenu le montant des pertes locatives proposé par l'expert et en tant qu'il a alloué une somme au titre du préjudice moral, et enfin, à ce que soient mis à la charge des parties perdantes les entiers dépens et une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir les mêmes moyens que l'instance n° 20MA03286, en précisant que le point de départ de la période d'indemnisation des pertes locatives ne peut être le mois de mars 2011 mais seulement le mois de mars
- Par ordonnance du 19 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 février 2022, à 12 heures. V - Par une requête, enregistrée le 28 août 2020, sous le n° 20MA03288, et des mémoires, enregistrés le 30 novembre 2021 et le 5 janvier 2022, Mme I..., représentée par Me Cayol-Binot, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 juillet 2020 en tant qu'il n'a pas complètement indemnisé son préjudice annexe et a limité la période d'indemnisation au 31 mai 2020 ; 2°) de lui allouer, dans les mêmes conditions que celles déterminées par le jugement querellé pour prononcer la condamnation à son bénéfice, la somme de 17 400 euros au titre des travaux de réfection indexée sur l'indice BT 01 du bâtiment depuis le 13 novembre 2015, la somme de 89 264, 50 euros au 31 décembre 2021, à parfaire au parfait achèvement des travaux dont il sera justifié par un procès-verbal de réception et, subsidiairement, l'allocation d'une provision de 39 160 euros en cas d'expertise comptable aux frais avancés des parties perdantes, avec intérêts et capitalisation des intérêts à compter du dépôt du rapport de l'expert ; 3°) de lui allouer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre les intérêts de retard et leur capitalisation, à compter de la remise du rapport d'expertise judiciaire ; 4°) de mettre à la charge de toute partie perdante les entiers dépens et la somme de 5 000 euros au titre des frais de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son préjudice n'a toujours pas cessé au 31 décembre 2021, les travaux étant toujours en cours, et la somme demandée est à parfaire en fonction de l'état de parfait achèvement tel que résultant d'un procès-verbal d'achèvement, alors que ni le syndicat ni les copropriétaires n'ont la capacité financière d'y faire procéder, même avec l'allocation provisionnelle ; - la responsabilité sans faute du maître d'ouvrage et des intervenants aux travaux est engagée à son égard, sans restriction de vétusté de l'immeuble, alors que la métropole ne peut ignorer l'état de celui-ci dont elle est copropriétaire ; - elle a droit à la réparation du préjudice correspondant au coût des travaux de réfection de son appartement, qui n'excède pas la valeur vénale de celui-ci ; - son préjudice moral est lié à l'incidence de ce sinistre sur ses conditions d'existence pendant douze ans. Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 octobre 2021 et le 7 février 2022, la SARL Citta, représentée par Me Mino, conclut au rejet de la requête, à ce que soient ramenées à de plus justes proportions les sommes allouées au syndicat de copropriétaires au titre des travaux de reprise, par application d'un abattement de 50 %, et aux copropriétaires au titre de leurs préjudices moraux et de jouissance, au rejet de l'appel en garantie formé à son encontre et à l'encontre de la société Brace Ingéniérie par la métropole, subsidiairement de condamner cette société, ainsi que les sociétés Setb et Saceb à la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre sur conclusions de la métropole à hauteur de 75% au titre des tranches 1 et 2 et, en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge des parties perdantes les entiers dépens et la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle présente les mêmes moyens que ceux développés dans l'instance n° 20MA
- Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 novembre 2021 et le 3 février 2022, la société par action simplifiée (SAS) Bureau Alpes Contrôles (BAC), représentée par Me Barre, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, à la réformation du jugement en ce qu'il a fixé le terme de la période d'indemnisation au 31 mai 2020 au lieu du 13 novembre 2015, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, à ce qu'elle soit garantie de toute éventuelle condamnation, solidairement, par la métropole TPM et son assureur Aréas, et les sociétés Brace et Saceb, les sociétés Snttp, Setb et Svcr, et enfin à ce que soit mise à la charge de Mme I... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle présente les mêmes moyens que l'instance n° 20MA
- Par des observations, enregistrées le 10 novembre 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Saceb, représentée par Me Malric, informe la Cour de la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire dont elle est l'objet. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, la métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM), et la compagnie Aréas dommages, représentées par Me Phelip, concluent : 1°) à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 juillet 2020 ; 2°) à la condamnation solidaire des sociétés Citta, Brace Ingéniérie, Bureau Alpes Contrôles et SNTTP, au titre des travaux de démolition, à les garantir de 50% des sommes qui pourraient être mises à leur charge ; 3°) à la condamnation solidaire des sociétés Saceb, Brace et Sitta, au titre des travaux de gros œuvre, à les garantir à concurrence de 25% des indemnités qui pourraient être mises à leur charge ; 4°) à la condamnation de la société SVCR à les garantir à hauteur de 17,5% de l'ensemble des sommes qui pourraient être mises à leur charge ; 5°) à titre encore plus subsidiaire, à la condamnation solidaire des sociétés Citta et Brace Ingéniérie à les garantir à concurrence de 75% des condamnations, eu égard à leurs fautes commises lors de la réception des travaux ; 6°) à la condamnation de Mme I... ou toutes autres parties perdantes à leur verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elles présentent les mêmes moyens que dans les instances précédentes. Les 30 novembre 2021 et 5 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires 227 boulevard Maréchal Joffre à Toulon, et les autres copropriétaires que l'appelante, représentés par Me Cayol-Binot, ont présenté des observations. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2022, les sociétés Svcr, Setb et Snntp, représentées par Me Durand, concluent au rejet de la requête, au rejet des appels incidents et en garantie, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas fixé la fin de la période d'indemnisation à la date de remise du rapport d'expertise judiciaire, en tant qu'il n'a pas retenu la somme de 36 116 euros au titre des pertes locatives proposé par l'expert et en tant qu'il a alloué une somme au titre du préjudice moral, et enfin, à ce que soient mis à la charge des parties perdantes les entiers dépens et une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir les mêmes moyens que l'instance n° 20MA03287, en ajoutant que n'est pas rapportée la preuve du règlement des loyers de janvier 2010 à février
- Par ordonnance du 19 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 février 2022, à 12 heures. VI - Par une requête, enregistrée le 28 août 2020, sous le n° 20MA03289, et des mémoires, enregistrés le 30 novembre 2021 et le 5 janvier 2022, Mme de Susini, représentée par Me Cayol-Binot, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 juillet 2020 en tant qu'il n'a pas fait complètement droit à sa demande d'indemnisation de son préjudice annexe et a limité la période d'indemnisation au 31 mai 2020 ; 2°) de lui allouer, dans les mêmes conditions que celles déterminées par le jugement querellé pour prononcer la condamnation à son bénéfice, la somme de 10 400 euros au titre des travaux de réfection indexée sur l'indice BT 01 du bâtiment depuis le 13 novembre 2015, la somme de 46 740 euros au 31 décembre 2021, à parfaire au parfait achèvement des travaux dont il sera justifié par un procès-verbal de réception et, subsidiairement, l'allocation d'une provision de 17 755, 04 euros en cas d'expertise comptable aux frais avancés des parties perdantes, avec les intérêts de retard et leur capitalisation à compter du dépôt du rapport de l'expert; 3°) de lui allouer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre les intérêts de retard et leur capitalisation, à compter de la remise du rapport d'expertise judiciaire ; 4°) de mettre à la charge de toute partie perdante les entiers dépens et la somme de 5 000 euros au titre des frais de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son préjudice n'a toujours pas cessé au 31 décembre 2021, les travaux étant toujours en cours, et la somme demandée est à parfaire en fonction de l'état de parfait achèvement tel que résultant d'un procès-verbal d'achèvement, alors que ni le syndicat ni les copropriétaires n'ont la capacité financière d'y faire procéder, même avec l'allocation provisionnelle ; - la responsabilité sans faute du maître d'ouvrage et des intervenants aux travaux est engagée à son égard, sans restriction de vétusté de l'immeuble, alors que la métropole ne peut ignorer l'état de celui-ci dont elle est copropriétaire ; - elle a droit à la réparation du préjudice correspondant au coût des travaux de réfection de son appartement, qui n'excède pas la valeur vénale de celui-ci ; - son préjudice moral est lié à l'incidence de ce sinistre sur ses conditions d'existence pendant douze ans. Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 octobre 2021 et le 7 février 2022, la SARL Citta, représentée par Me Mino, conclut au rejet de la requête, à ce que soient ramenées à de plus justes proportions les sommes allouées au syndicat de copropriétaires au titre des travaux de reprise, par application d'un abattement de 50 %, et aux copropriétaires au titre de leurs préjudices moraux et de jouissance, au rejet de l'appel en garantie formé à son encontre et à l'encontre de la société Brace Ingéniérie par la métropole, subsidiairement de condamner cette société, ainsi que les sociétés Setb et Saceb à la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre sur conclusions de la métropole à hauteur de 75% au titre des tranches 1 et 2 et, en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge des parties perdantes les entiers dépens et la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle présente les mêmes moyens que ceux développés dans l'instance n° 20MA
- Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 novembre 2021 et le 3 février 2022, la société par action simplifiée (SAS) Bureau Alpes Contrôles (BAC), représentée par Me Barre, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, à la réformation du jugement en ce qu'il a fixé le terme de la période d'indemnisation au 31 mai 2020 au lieu du 13 novembre 2015, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, à ce qu'elle soit garantie de toute éventuelle condamnation, solidairement, par la métropole TPM et son assureur Aréas, et les sociétés Brace et Saceb, les sociétés Snttp, Setb et Svcr, et enfin à ce que soit mise à la charge de Mme de Susini la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle présente les mêmes moyens que l'instance n° 20MA
- Par des observations, enregistrées le 10 novembre 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Saceb, représentée par Me Malric, informe la Cour de la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire dont elle est l'objet. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, la métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM), et la compagnie Aréas dommages, représentées par Me Phelip, concluent : 1°) à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 juillet 2020 ; 2°) à la condamnation solidaire des sociétés Citta, Brace Ingéniérie, Bureau Alpes Contrôles et SNTTP, au titre des travaux de démolition, à les garantir de 50% des sommes qui pourraient être mises à leur charge ; 3°) à la condamnation solidaire des sociétés Saceb, Brace et Sitta, au titre des travaux de gros œuvre, à les garantir à concurrence de 25% des indemnités qui pourraient être mises à leur charge ; 4°) à la condamnation de la société SVCR à les garantir à hauteur de 17,5% de l'ensemble des sommes qui pourraient être mises à leur charge. 5°) à titre encore plus subsidiaire, à la condamnation solidaire des sociétés Citta et Brace Ingéniérie à les garantir à concurrence de 75% des condamnations, eu égard à leurs fautes commises lors de la réception des travaux ; 6°) à la condamnation de Mme de Susini ou toutes autres parties perdantes à leur verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles présentent les mêmes moyens que dans les instances précédentes. Les 30 novembre 2021 et 5 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires 227 boulevard Maréchal Joffre à Toulon, et les autres copropriétaires que l'appelante, représentés par Me Cayol-Binot, ont présenté des observations. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2022, les sociétés Svcr, Setb et Snntp, représentées par Me Durand, concluent au rejet de la requête, au rejet des appels incidents et en garantie, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas fixé la fin de la période d'indemnisation à la date de remise du rapport d'expertise judiciaire, en tant que n'a pas retenue la somme de 17 755, 04 euros au titre des pertes locatives proposé par l'expert et en tant qu'il a alloué une somme au titre du préjudice moral, et enfin, à ce que soient mis à la charge des parties perdantes les entiers dépens et une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir les mêmes moyens que les précédentes instances, en ajoutant que n'est pas rapportée la preuve du règlement des loyers de janvier 2010 à février 2011 et que c'est à tort que le tribunal a retenu le début de la période d'indemnisation des pertes de loyers au mois de mars 2011, l'intéressée n'invoquant devant lui que le mois de septembre
- Par ordonnance du 19 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 février 2022, à 12 heures. VII - Par une requête, enregistrée le 28 août 2020, sous le n° 20MA03290, et des mémoires, enregistrés le 30 novembre 2021 et le 5 janvier 2022, Mme J..., représentée par Me Cayol-Binot, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 juillet 2020 en tant qu'il n'a pas totalement indemnisé son préjudice annexe et a limité la période d'indemnisation au 31 mai 2020 ; 2°) de lui allouer, dans les mêmes conditions que celles déterminées par le jugement querellé pour prononcer la condamnation à son bénéfice, la somme de 11 000 euros au titre des travaux de réfection indexée sur l'indice BT 01 du bâtiment depuis le 13 novembre 2015, la somme de 106 560 euros au 31 décembre 2021, à parfaire au parfait achèvement des travaux dont il sera justifié par un procès-verbal de réception et, subsidiairement, l'allocation d'une provision de 53 071 euros en cas d'expertise comptable aux frais avancés des parties perdantes, outre les intérêts de retard et leur capitalisation à compter du dépôt du rapport de l'expert ; 3°) de lui allouer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre les intérêts de retard et leur capitalisation, à compter de la remise du rapport d'expertise judiciaire ; 4°) de mettre à la charge de toute partie perdante les entiers dépens et la somme de 5 000 euros au titre des frais de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie pour la première fois en appel de la perte de chance de louer son bien en produisant l'attestation de son ancien futur locataire ; - son préjudice n'a toujours pas cessé au 31 décembre 2021, les travaux étant toujours en cours, et la somme demandée est à parfaire en fonction de l'état de parfait achèvement tel que résultant d'un procès-verbal d'achèvement, alors que ni le syndicat ni les copropriétaires n'ont la capacité financière d'y faire procéder, même avec l'allocation provisionnelle ; - la responsabilité sans faute du maître d'ouvrage et des intervenants aux travaux est engagée à son égard, sans restriction de vétusté de l'immeuble, alors que la métropole ne peut ignorer l'état de celui-ci dont elle est copropriétaire ; - elle a droit à la réparation du préjudice correspondant au coût des travaux de réfection de son appartement, qui n'excède pas la valeur vénale de celui-ci ; - son préjudice moral est lié à l'incidence de ce sinistre sur ses conditions d'existence pendant douze ans. Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 octobre 2021 et le 7 février 2022, la SARL Citta, représentée par Me Mino, conclut au rejet de la requête, à ce que soient ramenées à de plus justes proportions les sommes allouées au syndicat de copropriétaires au titre des travaux de reprise, par application d'un abattement de 50 %, et aux copropriétaires au titre de leurs préjudices moraux et de jouissance, au rejet de l'appel en garantie formé à son encontre et à l'encontre de la société Brace Ingéniérie par la métropole, subsidiairement de condamner cette société, ainsi que les sociétés Setb et Saceb à la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre sur conclusions de la métropole à hauteur de 75% au titre des tranches 1 et 2 et, en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge des parties perdantes les entiers dépens et la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle présente les mêmes moyens que ceux développés dans l'instance n° 20MA
- Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 novembre 2021 et le 3 février 2022, la société par action simplifiée (SAS) Bureau Alpes Contrôles (BAC), représentée par Me Barre, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, à la réformation du jugement en ce qu'il a fixé le terme de la période d'indemnisation au 31 mai 2020 au lieu du 13 novembre 2015, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, à ce qu'elle soit garantie de toute éventuelle condamnation, solidairement, par la métropole TPM et son assureur Aréas, et les sociétés Brace et Saceb, les sociétés Snttp, Setb et Svcr, et enfin à ce que soit mise à la charge de Mme J... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle présente les mêmes moyens que l'instance n° 20MA03289, en y ajoutant que la première période de pertes locatives ne peut pas être réparée, l'intéressée ne percevant plus de loyers depuis deux ans, et avant le sinistre, que la deuxième période ne donne pas lieu à justification probante et que, au titre de la dernière, elle n'est livré aucune précision. Par des observations, enregistrées le 10 novembre 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Saceb, représentée par Me Malric, informe la Cour de la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire dont elle est l'objet. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, la métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM), et la compagnie Aréas dommages, représentées par Me Phelip, concluent : 1°) à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 juillet 2020 ; 2°) à la condamnation solidaire des sociétés Citta, Brace Ingéniérie, Bureau Alpes Contrôles et SNTTP, au titre des travaux de démolition, à les garantir de 50% des sommes qui pourraient être mises à leur charge ; 3°) à la condamnation solidaire des sociétés Saceb, Brace et Sitta, au titre des travaux de gros œuvre, à les garantir à concurrence de 25% des indemnités qui pourraient être mises à leur charge ; 4°) à la condamnation de la société SVCR à les garantir à hauteur de 17,5% de l'ensemble des sommes qui pourraient être mises à leur charge ; 5°) à titre encore plus subsidiaire, à la condamnation solidaire des sociétés Citta et Brace Ingéniérie à les garantir à concurrence de 75% des condamnations, eu égard à leurs fautes commises lors de la réception des travaux ; 6°) à la condamnation de Mme J... ou toutes autres parties perdantes à leur verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles présentent les mêmes moyens que dans les instances précédentes, en précisant que ni les pertes locatives ni la perte d'une chance de louer ne sont justifiées. Les 30 novembre 2021 et 5 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires 227 boulevard Maréchal Joffre à Toulon, et les autres copropriétaires que l'appelante, représentés par Me Cayol-Binot, ont présenté des observations. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2022, les sociétés Svcr, Setb et Snntp, représentées par Me Durand, concluent au rejet de la requête, au rejet des appels incidents et en garantie, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas fixé la fin de la période d'indemnisation à la date de remise du rapport d'expertise judiciaire, en tant qu'il n'a pas retenu le montant des pertes locatives proposé par l'expert et en tant qu'il a alloué une somme au titre du préjudice moral, et enfin, à ce que soient mis à la charge des parties perdantes les entiers dépens et une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir les mêmes moyens que l'instance n° 20MA03289, en précisant que la requérante ne justifie ni de pertes locatives, ni d'une perte de chance de louer son bien. Par ordonnance du 19 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 février 2022, à 12 heures. VIII - Par une requête, enregistrée le 28 août 2020, sous le n° 20MA03291, et des mémoires, enregistrés le 30 novembre 2021 et le 5 janvier 2022, l'association Habitat Plus, représentée par Me Cayol-Binot, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 juillet 2020 en tant qu'il a fixé la fin de la période d'indemnisation de son préjudice locatif au 31 mai 2020 et en tant qu'il n'a pas fait complètement droit à sa demande d'indemnisation de son préjudice matériel et de son préjudice moral ; 2°) de lui allouer, dans les mêmes conditions que celles déterminées par le jugement querellé pour prononcer la condamnation à son bénéfice, la somme de 2600 euros au titre des travaux de réfection indexée sur l'indice BT 01 du bâtiment depuis le 13 novembre 2015, la somme de 18 815, 45 euros au 31 décembre 2021, à parfaire au parfait achèvement des travaux dont il sera justifié par un procès-verbal de réception et, subsidiairement, l'allocation d'une provision de 12 091 euros en cas d'expertise comptable aux frais avancés des parties perdantes, avec intérêts et capitalisation à compter du dépôt du rapport de l'expert ; 3°) de lui allouer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre les intérêts de retard et leur capitalisation, à compter de la remise du rapport d'expertise judiciaire ; 4°) de mettre à la charge de toute partie perdante les entiers dépens et la somme de 5 000 euros au titre des frais de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son préjudice n'a toujours pas cessé au 31 décembre 2021, les travaux étant toujours en cours, et la somme demandée est à parfaire en fonction de l'état de parfait achèvement tel que résultant d'un procès-verbal d'achèvement, alors que ni le syndicat ni les copropriétaires n'ont la capacité financière d'y faire procéder, même avec l'allocation provisionnelle ; - la responsabilité sans faute du maître d'ouvrage et des intervenants aux travaux est engagée à son égard, sans restriction de vétusté de l'immeuble, alors que la métropole ne peut ignorer l'état de celui-ci dont elle est copropriétaire ; - elle a droit à la réparation du préjudice correspondant au coût des travaux de réfection de son appartement, qui n'excède pas la valeur vénale de celui-ci ; - son préjudice moral est lié à l'incidence de ce sinistre sur ses conditions d'existence pendant douze ans. Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 octobre 2021 et le 7 février 2022, la SARL Citta, représentée par Me Mino, conclut au rejet de la requête, à ce que soient ramenées à de plus justes proportions les sommes allouées au syndicat de copropriétaires au titre des travaux de reprise, par application d'un abattement de 50 %, et aux copropriétaires au titre de leurs préjudices moraux et de jouissance, au rejet de l'appel en garantie formé à son encontre et à l'encontre de la société Brace Ingéniérie par la métropole, subsidiairement de condamner cette société, ainsi que les sociétés Setb et Saceb à la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre sur conclusions de la métropole à hauteur de 75% au titre des tranches 1 et 2 et, en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge des parties perdantes les entiers dépens et la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle présente les mêmes moyens que ceux développés dans l'instance n° 20MA
- Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 novembre 2021 et le 3 février 2022, la société par action simplifiée (SAS) Bureau Alpes Contrôles (BAC), représentée par Me Barre, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, à la réformation du jugement en ce qu'il a fixé le terme de la période d'indemnisation au 30 mai 2020 au lieu du 13 novembre 2015, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, à ce qu'elle soit garantie de toute éventuelle condamnation, solidairement, par la métropole TPM et son assureur Aréas, et les sociétés Brace et Saceb, les sociétés Snttp, Setb et Svcr, et enfin à ce que soit mise à la charge de l'association Habitat Plus la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle présente les mêmes moyens que l'instance n° 20MA
- Par des observations, enregistrées le 10 novembre 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Saceb, représentée par Me Malric, informe la Cour de la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire dont elle est l'objet. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, la métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM), et la compagnie Aréas dommages, représentées par Me Phelip, concluent : 1°) à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 juillet 2020 ; 2°) à la condamnation solidaire des sociétés Citta, Brace Ingéniérie, Bureau Alpes Contrôles et SNTTP, au titre des travaux de démolition, à les garantir de 50% des sommes qui pourraient être mises à leur charge ; 3°) à la condamnation solidaire des sociétés Saceb, Brace et Sitta, au titre des travaux de gros œuvre, à les garantir à concurrence de 25% des indemnités qui pourraient être mises à leur charge ; 4°) à la condamnation de la société SVCR à les garantir à hauteur de 17,5% de l'ensemble des sommes qui pourraient être mises à leur charge ; 5°) à titre encore plus subsidiaire, à la condamnation solidaire des sociétés Citta et Brace Ingéniérie à les garantir à concurrence de 75% des condamnations, eu égard à leurs fautes commises lors de la réception des travaux ; 6°) à la condamnation de l'association Habitat Plus ou toutes autres parties perdantes à leur verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles présentent les mêmes moyens que dans les instances précédentes. Les 30 novembre 2021 et 5 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires 227 boulevard Maréchal Joffre à Toulon, et les autres copropriétaires que l'appelante, représentés par Me Cayol-Binot, ont présenté des observations. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2022, les sociétés Svcr, Setb et Snntp, représentées par Me Durand, concluent au rejet de la requête, au rejet des appels incidents et en garantie, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas fixé la fin de la période d'indemnisation à la date de remise du rapport d'expertise judiciaire, en tant qu'il n'a pas retenu le montant des pertes locatives proposé par l'expert et en tant qu'il a alloué une somme au titre du préjudice moral, et enfin, à ce que soient mis à la charge des parties perdantes les entiers dépens et une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir les mêmes moyens que l'instance n° 20MA
- Par ordonnance du 19 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 février 2022, à 12 heures. IX - Par une requête, enregistrée le 28 août 2020, sous le n° 20MA03292, et des mémoires, enregistrés le 30 novembre 2021 et le 5 janvier 2022, M. P..., représenté par Me Cayol-Binot, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 juillet 2020 en tant qu'il a fixé la fin de la période d'indemnisation de son préjudice locatif au 31 mai 2020 et en tant qu'il n'a pas fait complètement droit à sa demande d'indemnisation de son préjudice matériel et de son préjudice moral ; 2°) de lui allouer, dans les mêmes conditions que celles déterminées par le jugement querellé pour prononcer la condamnation à son bénéfice, la somme de 2 300 euros au titre des travaux de réfection indexée sur l'indice BT 01 du bâtiment depuis le 13 novembre 2015, la somme de 48 556 euros au 31 décembre 2021, à parfaire au parfait achèvement des travaux dont il sera justifié par un procès-verbal de réception et, subsidiairement, l'allocation d'une provision de 21 556 euros en cas d'expertise comptable aux frais avancés des parties perdantes, avec intérêts et capitalisation à compter du dépôt du rapport de l'expert ; 3°) de lui allouer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre les intérêts de retard et leur capitalisation, à compter de la remise du rapport d'expertise judiciaire ; 4°) de mettre à la charge de toute partie perdante les entiers dépens et la somme de 5 000 euros au titre des frais de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -son préjudice n'a toujours pas cessé au 31 décembre 2021, les travaux étant toujours en cours, et la somme demandée est à parfaire en fonction de l'état de parfait achèvement tel que résultant d'un procès-verbal d'achèvement, alors que ni le syndicat ni les copropriétaires n'ont la capacité financière d'y faire procéder, même avec l'allocation provisionnelle ; - la responsabilité sans faute du maître d'ouvrage et des intervenants aux travaux est engagée à son égard, sans restriction de vétusté de l'immeuble, alors que la métropole ne peut ignorer l'état de celui-ci dont elle est copropriétaire ; - il a droit à la réparation du préjudice correspondant au coût des travaux de réfection de son appartement, qui n'excède pas la valeur vénale de celui-ci ; - son préjudice moral est lié à l'incidence de ce sinistre sur ses conditions d'existence pendant douze ans. Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 octobre 2021 et le 7 février 2022, la SARL Citta, représentée par Me Mino, conclut au rejet de la requête, à ce que soient ramenées à de plus justes proportions les sommes allouées au syndicat de copropriétaires au titre des travaux de reprise, par application d'un abattement de 50 %, et aux copropriétaires au titre de leurs préjudices moraux et de jouissance, au rejet de l'appel en garantie formé à son encontre et à l'encontre de la société Brace Ingéniérie par la métropole, subsidiairement de condamner cette société, ainsi que les sociétés Setb et Saceb à la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre sur conclusions de la métropole à hauteur de 75% au titre des tranches 1 et 2 et, en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge des parties perdantes les entiers dépens et la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle présente les mêmes moyens que ceux développés dans l'instance n° 20MA03291, en précisant qu'au titre du préjudice locatif, le requérant n'a justifié d'aucun règlement de loyer. Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 novembre 2021 et le 3 février 2022, la société par action simplifiée (SAS) Bureau Alpes Contrôles (BAC), représentée par Me Barre, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, à la réformation du jugement en ce qu'il a fixé le terme de la période d'indemnisation au 30 mai 2020 au lieu du 13 novembre 2015, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, à ce qu'elle soit garantie de toute éventuelle condamnation, solidairement, par la métropole TPM et son assureur Aréas, et les sociétés Brace et Saceb, les sociétés Snttp, Setb et Svcr, et enfin à ce que soit mise à la charge de M. P... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle présente les mêmes moyens que l'instance n° 20MA
- Par des observations, enregistrées le 10 novembre 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Saceb, représentée par Me Malric, informe la Cour de la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire dont elle est l'objet. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, la métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM), et la compagnie Aréas dommages, représentées par Me Phelip, concluent : 1°) à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 juillet 2020 ; 2°) à la condamnation solidaire des sociétés Citta, Brace Ingéniérie, Bureau Alpes Contrôles et SNTTP, au titre des travaux de démolition, à la garantir de 50% des sommes qui pourraient être mises à sa charge ; 3°) à la condamnation solidaire des sociétés Saceb, Brace et Sitta, au titre des travaux de gros œuvre, à la garantir à concurrence de 25% des indemnités qui pourraient être mises à sa charge ; 4°) à la condamnation de la société SVCR à la garantir à hauteur de 17,5% de l'ensemble des sommes qui pourraient être mises à sa charge ; 5°) à titre encore plus subsidiaire, à la condamnation solidaire des sociétés Citta et Brace Ingéniérie à la garantir à concurrence de 75% des condamnations, eu égard à leurs fautes commises lors de la réception des travaux ; 6°) à la condamnation de M. P... ou toutes autres parties perdantes à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles présentent les mêmes moyens que dans les instances précédentes. Les 30 novembre 2021 et 5 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires 227 boulevard Maréchal Joffre à Toulon, et les autres copropriétaires que l'appelant, représentés par Me Cayol-Binot, ont présenté des observations. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2022, les sociétés Svcr, Setb et Snntp, représentées par Me Durand, concluent au rejet de la requête, au rejet des appels incidents et en garantie, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas fixé la fin de la période d'indemnisation à la date de remise du rapport d'expertise judiciaire, en tant qu'il n'a pas retenu le montant des pertes locatives proposé par l'expert et en tant qu'il a alloué une somme au titre du préjudice moral, et enfin, à ce que soient mis à la charge des parties perdantes les entiers dépens et une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir les mêmes moyens que l'instance n° 20MA
- Par ordonnance du 19 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 février 2022, à 12 heures. X - Par une requête, enregistrée le 28 août 2020, sous le n° 20MA03293, et des mémoires, enregistrés le 30 novembre 2021 et le 5 janvier 2022, M. AA... et Mme N..., représentés par Me Cayol-Binot, demandent à la Cour, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 juillet 2020 en tant qu'il a fixé la fin de la période d'indemnisation de leur préjudice locatif au 31 mai 2020 et en tant qu'il n'a pas fait complètement droit à leur demande d'indemnisation de leur préjudice matériel et de leur préjudice moral ; 2°) de leur allouer, dans les mêmes conditions que celles déterminées par le jugement querellé pour prononcer la condamnation à leur bénéfice, la somme de 10 400 euros au titre des travaux de réfection indexée sur l'indice BT 01 du bâtiment depuis le 13 novembre 2015, la somme de 48 898 euros au 31 décembre 2021, à parfaire au parfait achèvement des travaux dont il sera justifié par un procès-verbal de réception et, subsidiairement, l'allocation d'une provision de 22 043 euros en cas d'expertise comptable aux frais avancés des parties perdantes, avec intérêts et capitalisation à compter du dépôt du rapport de l'expert ; 3°) de leur allouer la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral, outre les intérêts de retard et leur capitalisation, à compter de la remise du rapport d'expertise judiciaire ; 4°) de mettre à la charge de toute partie perdante les entiers dépens et la somme de 5 000 euros au titre des frais de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur préjudice n'a toujours pas cessé au 31 décembre 2021, les travaux étant toujours en cours, et la somme demandée est à parfaire en fonction de l'état de parfait achèvement tel que résultant d'un procès-verbal d'achèvement, alors que ni le syndicat ni les copropriétaires n'ont la capacité financière d'y faire procéder, même avec l'allocation provisionnelle ; - la responsabilité sans faute du maître d'ouvrage et des intervenants aux travaux est engagée à leur égard, sans restriction de vétusté de l'immeuble, alors que la métropole ne peut ignorer l'état de celui-ci dont elle est copropriétaire ; - ils ont droit à la réparation du préjudice correspondant au coût des travaux de réfection de leur appartement, qui n'excède pas la valeur vénale de celui-ci ; - leur préjudice moral est lié à l'incidence de ce sinistre sur leurs conditions d'existence pendant douze ans. Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 octobre 2021 et le 7 février 2022, la SARL Citta, représentée par Me Mino, conclut au rejet de la requête, à ce que soient ramenées à de plus justes proportions les sommes allouées au syndicat de copropriétaires au titre des travaux de reprise, par application d'un abattement de 50 %, et aux copropriétaires au titre de leurs préjudices moraux et de jouissance, au rejet de l'appel en garantie formé à son encontre et à l'encontre de la société Brace Ingéniérie par la métropole, subsidiairement de condamner cette société, ainsi que les sociétés Setb et Saceb à la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre sur conclusions de la métropole à hauteur de 75% au titre des tranches 1 et 2 et, en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge des parties perdantes les entiers dépens et la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle présente les mêmes moyens que ceux développés dans l'instance n° 20MA
- Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 novembre 2021 et le 3 février 2022, la société par action simplifiée (SAS) Bureau Alpes Contrôles (BAC), représentée par Me Barre, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, à la réformation du jugement en ce qu'il a fixé le terme de la période d'indemnisation au 30 mai 2020 au lieu du 13 novembre 2015, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, à ce qu'elle soit garantie de toute éventuelle condamnation, solidairement, par la métropole TPM et son assureur Aréas, et les sociétés Brace et Saceb, les sociétés Snttp, Setb et Svcr, et enfin à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle présente les mêmes moyens que l'instance n° 20MA
- Par des observations, enregistrées le 10 novembre 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Saceb, représentée par Me Malric, informe la Cour de la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire dont elle est l'objet. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, la métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM), et la compagnie Aréas dommages, représentées par Me Phelip, concluent : 1°) à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 juillet 2020 ; 2°) à la condamnation solidaire des sociétés Citta, Brace Ingéniérie, Bureau Alpes Contrôles et SNTTP, au titre des travaux de démolition, à la garantir de 50% des sommes qui pourraient être mises à sa charge ; 3°) à la condamnation solidaire des sociétés Saceb, Brace et Sitta, au titre des travaux de gros œuvre, à la garantir à concurrence de 25% des indemnités qui pourraient être mises à sa charge ; 4°) à la condamnation de la société SVCR à la garantir à hauteur de 17,5% de l'ensemble des sommes qui pourraient être mises à sa charge ; 5°) à titre encore plus subsidiaire, à la condamnation solidaire des sociétés Citta et Brace Ingéniérie à la garantir à concurrence de 75% des condamnations, eu égard à leurs fautes commises lors de la réception des travaux ; 6°) à la condamnation de M. AA... et de Mme N... ou toutes autres parties perdantes à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles présentent les mêmes moyens que dans les instances précédentes. Les 30 novembre 2021 et 5 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires 227 boulevard Maréchal Joffre à Toulon, et les autres copropriétaires que les appelants, représentés par Me Cayol-Binot, ont présenté des observations. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2022, les sociétés Svcr, Setb et Snntp, représentées par Me Durand, concluent au rejet de la requête, au rejet des appels incidents et en garantie, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas fixé la fin de la période d'indemnisation à la date de remise du rapport d'expertise judiciaire, en tant qu'il n'a pas retenu le montant des pertes locatives proposé par l'expert et en tant qu'il a alloué une somme au titre du préjudice moral, et enfin, à ce que soient mis à la charge des parties perdantes les entiers dépens et une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir les mêmes moyens que l'instance n° 20MA
- Par ordonnance du 19 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 février 2022, à 12 heures. XI - Par une requête, enregistrée le 28 août 2020, sous le n° 20MA03294, et des mémoires, enregistrés le 30 novembre 2021 et les 5 et 28 janvier 2022, M. K..., représenté par Me Cayol-Binot, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 juillet 2020 en tant qu'il a fixé la fin de la période d'indemnisation de son préjudice locatif au 31 mai 2020 et en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande d'indemnisation de son préjudice de jouissance et de son préjudice de location d'un garage et en tant qu'il n'a pas complètement indemnisé son préjudice moral ; 2°) de lui allouer, dans les mêmes conditions que celles déterminées par le jugement querellé pour prononcer la condamnation à son bénéfice, la somme de 23 500 euros au titre des travaux de réfection indexée sur l'indice BT 01 du bâtiment depuis le 13 novembre 2015, la somme de 78 400 euros au 30 mai 2020 au titre de son préjudice de jouissance, à parfaire à raison de 700 euros mensuels, jusqu'au parfait achèvement des travaux dont il sera justifié par un procès-verbal de réception et, subsidiairement, l'allocation d'une provision de 33 728 euros en cas d'expertise comptable aux frais avancés des parties perdantes, avec intérêts et capitalisation à compter du dépôt du rapport de l'expert ; 3°) de lui allouer la somme de 9 675 euros au titre du préjudice de location d'un garage, à parfaire à raison de 100 euros mensuels, du 31 mai 2020 jusqu'à parfait achèvement des travaux ; 4°) de mettre à la charge de toute partie perdante les entiers dépens et la somme de 1 000 euros au titre des frais de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son préjudice n'a toujours pas cessé au 31 décembre 2021, les travaux étant toujours en cours, et la somme demandée est à parfaire en fonction de l'état de parfait achèvement tel que résultant d'un procès-verbal d'achèvement, alors que ni le syndicat ni les copropriétaires n'ont la capacité financière d'y faire procéder, même avec l'allocation provisionnelle ; - la responsabilité sans faute du maître d'ouvrage et des intervenants aux travaux est engagée à leur égard, sans restriction de vétusté de l'immeuble, alors que la métropole ne peut ignorer l'état de celui-ci dont elle est copropriétaire ; - il a droit à la réparation du préjudice correspondant au coût des travaux de réfection de leur appartement, qui n'excède pas la valeur vénale de celui-ci ; - il a subi un préjudice de jouissance de son bien qu'il n'a pu habiter, qu'il convient d'indemniser suivant l'évaluation de l'expert judiciaire, ainsi qu'un préjudice financier lié au coût de location d'un garage pour y entreposer ses biens personnels ; - son préjudice moral est lié à l'incidence de ce sinistre sur leurs conditions d'existence pendant douze ans. Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 octobre 2021 et le 7 février 2022, la SARL Citta, représentée par Me Mino, conclut au rejet de la requête, à ce que soient ramenées à de plus justes proportions les sommes allouées au syndicat de copropriétaires au titre des travaux de reprise, par application d'un abattement de 50 %, et aux copropriétaires au titre de leurs préjudices moraux et de jouissance, au rejet de l'appel en garantie formé à son encontre et à l'encontre de la société Brace Ingéniérie par la métropole, subsidiairement de condamner cette société, ainsi que les sociétés Setb et Saceb à la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre sur conclusions de la métropole à hauteur de 75% au titre des tranches 1 et 2 et, en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge des parties perdantes les entiers dépens et la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle présente les mêmes moyens que ceux développés dans l'instance n° 20MA03293, en précisant que le coût de location de garage est sans lien avec le sinistre, et que les prétentions du requérant présentent un caractère exorbitant. Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 novembre 2021 et le 3 février 2022, la société par action simplifiée (SAS) Bureau Alpes Contrôles (BAC), représentée par Me Barre, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, à la réformation du jugement en ce qu'il a fixé le terme de la période d'indemnisation au 30 mai 2020 au lieu du 13 novembre 2015, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, à ce qu'elle soit garantie de toute éventuelle condamnation, solidairement, par la métropole TPM et son assureur Aréas, et les sociétés Brace et Saceb, les sociétés Snttp, Setb et Svcr, et enfin à ce que soit mise à la charge de M. K... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle présente les mêmes moyens que l'instance n° 20MA
- Par des observations, enregistrées le 10 novembre 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Saceb, représentée par Me Malric, informe la Cour de la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire dont elle est l'objet. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, la métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM), et la compagnie Aréas dommages, représentées par Me Phelip, concluent : 1°) à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 juillet 2020 ; 2°) à la condamnation solidaire des sociétés Citta, Brace Ingéniérie, Bureau Alpes Contrôles et SNTTP, au titre des travaux de démolition, à la garantir de 50% des sommes qui pourraient être mises à sa charge ; 3°) à la condamnation solidaire des sociétés Saceb, Brace et Sitta, au titre des travaux de gros œuvre, à la garantir à concurrence de 25% des indemnités qui pourraient être mises à sa charge ; 4°) à la condamnation de la société SVCR à la garantir à hauteur de 17,5% de l'ensemble des sommes qui pourraient être mises à sa charge ; 5°) à titre encore plus subsidiaire, à la condamnation solidaire des sociétés Citta et Brace Ingéniérie à la garantir à concurrence de 75% des condamnations, eu égard à leurs fautes commises lors de la réception des travaux ; 6°) à la condamnation de M. K... ou de toutes autres parties perdantes à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles présentent les mêmes moyens que dans les instances précédentes, en ajoutant qu'en tant qu'occupant de son bien, le requérant ne justifie d'aucun préjudice locatif, compte tenu des travaux réalisés en urgence préconisés par l'expert. Les 30 novembre 2021, 5 et 28 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires 227 boulevard Maréchal Joffre à Toulon, et les autres copropriétaires que l'appelant, représentés par Me Cayol-Binot, ont présenté des observations. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2022, les sociétés Svcr, Setb et Snntp, représentées par Me Durand, concluent au rejet de la requête, au rejet des appels incidents et en garantie, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas fixé la fin de la période d'indemnisation à la date de remise du rapport d'expertise judiciaire, en tant qu'il n'a pas retenu le montant des pertes locatives proposé par l'expert et en tant qu'il a alloué une somme au titre du préjudice moral, et enfin, à ce que soient mis à la charge des parties perdantes les entiers dépens et une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir les mêmes moyens que l'instance n° 20MA03293, en y ajoutant que le requérant ne justifie d'aucun frais de relogement, ni d'aucun trouble de jouissance du fait de l'impossibilité de vivre avec sa compagne et son enfant et que la location du garage est sans lien avec le sinistre. Par ordonnance du 19 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 février 2022, à 12 heures. XII- Par une requête, enregistrée le 28 août 2020, sous le n° 20MA03295, et des mémoires, enregistrés le 30 novembre 2021 et le 5 janvier 2022, Mme S... représentée par Me Cayol-Binot, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 juillet 2020 en tant qu'il a fixé la fin de la période d'indemnisation de son préjudice locatif au 31 mai 2020 et en tant qu'il n'a pas fait complètement droit à sa demande d'indemnisation de son préjudice matériel et de son préjudice moral ; 2°) de lui allouer, dans les mêmes conditions que celles déterminées par le jugement querellé pour prononcer la condamnation à son bénéfice, la somme de 12 100 euros au titre des travaux de réfection indexée sur l'indice BT 01 du bâtiment depuis le 13 novembre 2015, la somme de 59 483 euros au 31 décembre 2021, à parfaire au parfait achèvement des travaux dont il sera justifié par un procès-verbal de réception et, subsidiairement, l'allocation d'une provision de 24 311 euros en cas d'expertise comptable aux frais avancés des parties perdantes, avec intérêts de retard et capitalisation à compter du dépôt du rapport de l'expert ; 3°) de lui allouer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre les intérêts de retard et leur capitalisation, à compter de la remise du rapport d'expertise judiciaire ; 4°) de mettre à la charge de toute partie perdante les entiers dépens et la somme de 5 000 euros au titre des frais de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son préjudice n'a toujours pas cessé au 31 décembre 2021, les travaux étant toujours en cours, et la somme demandée est à parfaire en fonction de l'état de parfait achèvement tel que résultant d'un procès-verbal d'achèvement, alors que ni le syndicat ni les copropriétaires n'ont la capacité financière d'y faire procéder, même avec l'allocation provisionnelle ; - la responsabilité sans faute du maître d'ouvrage et des intervenants aux travaux est engagée à son égard, sans restriction de vétusté de l'immeuble, alors que la métropole ne peut ignorer l'état de celui-ci dont elle est copropriétaire ; - elle a droit à la réparation du préjudice correspondant au coût des travaux de réfection de son appartement, qui n'excède pas la valeur vénale de celui-ci ; - son préjudice moral est lié à l'incidence de ce sinistre sur ses conditions d'existence pendant douze ans. Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 octobre 2021 et le 7 février 2022, la SARL Citta, représentée par Me Mino, conclut au rejet de la requête, à ce que soient ramenées à de plus justes proportions les sommes allouées au syndicat de copropriétaires au titre des travaux de reprise, par application d'un abattement de 50 %, et aux copropriétaires au titre de leurs préjudices moraux et de jouissance, au rejet de l'appel en garantie formé à son encontre et à l'encontre de la société Brace Ingéniérie par la métropole, subsidiairement de condamner cette société, ainsi que les sociétés Setb et Saceb à la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre sur conclusions de la métropole à hauteur de 75% au titre des tranches 1 et 2 et, en tout état de cause, à ce que soient mis à la charge des parties perdantes les entiers dépens et la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle présente les mêmes moyens que ceux développés dans l'instance n° 20MA03293, en précisant qu'au titre du préjudice locatif, la requérante n'a justifié d'aucun règlement de loyer. Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 novembre 2021 et le 3 février 2022, la société par action simplifiée (SAS) Bureau Alpes Contrôles (BAC), représentée par Me Barre, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, à la réformation du jugement en ce qu'il a fixé le terme de la période d'indemnisation au 30 mai 2020 au lieu du 13 novembre 2015, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, à ce qu'elle soit garantie de toute éventuelle condamnation, solidairement, par la métropole TPM et son assureur Aréas, et les sociétés Brace et Saceb, les sociétés Snttp, Setb et Svcr, et enfin à ce que soit mise à la charge de Mme S... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle présente les mêmes moyens que l'instance n° 20MA
- Par des observations, enregistrées le 10 novembre 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Saceb, représentée par Me Malric, informe la Cour de la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire dont elle est l'objet. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, la métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM), et la compagnie Aréas dommages, représentées par Me Phelip, concluent : 1°) à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 juillet 2020 ; 2°) à la condamnation solidaire des sociétés Citta, Brace Ingéniérie, Bureau Alpes Contrôles et SNTTP, au titre des travaux de démolition, à la garantir de 50% des sommes qui pourraient être mises à sa charge ; 3°) à la condamnation solidaire des sociétés Saceb, Brace et Sitta, au titre des travaux de gros œuvre, à la garantir à concurrence de 25% des indemnités qui pourraient être mises à sa charge ; 4°) à la condamnation de la société SVCR à la garantir à hauteur de 17,5% de l'ensemble des sommes qui pourraient être mises à sa charge ; 5°) à titre encore plus subsidiaire, à la condamnation solidaire des sociétés Citta et Brace Ingéniérie à la garantir à concurrence de 75% des condamnations, eu égard à leurs fautes commises lors de la réception des travaux ; 6°) à la condamnation de Mme S... ou toutes autres parties perdantes à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles présentent les mêmes moyens que dans les instances précédentes. Les 30 novembre 2021 et 5 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires 227 boulevard Maréchal Joffre à Toulon, et les autres copropriétaires que l'appelante, représentés par Me Cayol-Binot, ont présenté des observations. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2022, les sociétés Svcr, Setb et Snntp, représentées par Me Durand, concluent au rejet de la requête, au rejet des appels incidents et en garantie, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas fixé la fin de la période d'indemnisation à la date de remise du rapport d'expertise judiciaire, en tant qu'il n'a pas retenu le montant des pertes locatives proposé par l'expert et en tant qu'il a alloué une somme au titre du préjudice moral, et enfin, à ce que soient mis à la charge des parties perdantes les entiers dépens et une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir les mêmes moyens que l'instance n° 20MA
- Par ordonnance du 19 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 février 2022, à 12 heures. XIII - Par une requête, enregistrée le 28 août 2020, sous le n° 20MA03296, et des mémoires, enregistrés le 30 novembre 2021 et le 5 janvier 2022, M. Y..., représenté par Me Cayol-Binot, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 juillet 2020 en tant qu'il a fixé la fin de la période d'indemnisation de son préjudice locatif au 31 mai 2020 et en tant qu'il n'a pas fait complètement droit à sa demande d'indemnisation de son préjudice matériel et de son préjudice moral ; 2°) de lui allouer, dans les mêmes conditions que celles déterminées par le jugement querellé pour prononcer la condamnation à son bénéfice, la somme de 3 000 euros au titre des travaux de réfection indexée sur l'indice BT 01 du bâtiment depuis le 13 novembre 2015, la somme de 21 278 euros au 31 décembre 2021, à parfaire au parfait achèvement des travaux dont il sera justifié par un procès-verbal de réception et, subsidiairement, l'allocation d'une provision de 9 796, 68 euros en cas d'expertise comptable aux frais avancés des parties perdantes, avec intérêts de retard et capitalisation à compter du dépôt du rapport de l'expert ; 3°) de lui allouer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre les intérêts de retard et leur capitalisation, à compter de la remise du rapport d'expertise judiciaire ; 4°) de mettre à la charge de toute partie perdante les entiers dépens et la somme de 5 000 euros au titre des frais de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son préjudice n'a toujours pas cessé au 31 décembre 2021, les travaux étant toujours en cours, et la somme demandée est à parfaire en fonction de l'état de parfait achèvement tel que résultant d'un procès-verbal d'achèvement, alors que ni le syndicat ni les copropriétaires n'ont la capacité financière d'y faire procéder, même avec l'allocation provisionnelle ; - la responsabilité sans faute du maître d'ouvrage et des intervenants aux travaux est engagée à son égard, sans restriction de vétusté de l'immeuble, alors que la métropole ne peut ignorer l'état de celui-ci dont elle est copropriétaire; - il a droit à la réparation du préjudice correspondant au coût des travaux de réfection de son appartement, qui n'excède pas la valeur vénale de celui-ci ; - son préjudice moral est lié à l'incidence de ce sinistre sur ses conditions d'existence pendant douze ans. Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 octobre 2021 et le 7 février 2022, la SARL Citta, représentée par Me Mino, conclut au rejet de la requête, à ce que soient ramenées à de plus justes proportions les sommes allouées au syndicat de copropriétaires au titre des travaux de reprise, par application d'un abattement de 50 %, et aux copropriétaires au titre de leurs préjudices moraux et de jouissance, au rejet de l'appel en garantie formé à son encontre et à l'encontre de la société Brace Ingéniérie par la métropole, subsidiairement de condamner cette société, ainsi que les sociétés Setb et Saceb à la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre sur conclusions de la métropole à hauteur de 75% au titre des tranches 1 et 2 et, en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge des parties perdantes les entiers dépens et la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle présente les mêmes moyens que ceux développés dans l'instance n° 20MA
- Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 novembre 2021 et le 3 février 2022, la société par action simplifiée (SAS) Bureau Alpes Contrôles (BAC), représentée par Me Barre, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, à la réformation du jugement en ce qu'il a fixé le terme de la période d'indemnisation au 30 mai 2020 au lieu du 13 novembre 2015, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, à ce qu'elle soit garantie de toute éventuelle condamnation, solidairement, par la métropole TPM et son assureur Aréas, et les sociétés Brace et Saceb, les sociétés Snttp, Setb et Svcr, et, enfin, à ce que soit mise à la charge de M. Y... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle présente les mêmes moyens que l'instance n° 20MA
- Par des observations, enregistrées le 10 novembre 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Saceb, représentée par Me Malric, informe la Cour de la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire dont elle est l'objet. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, la métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM), et la compagnie Aréas dommages, représentées par Me Phelip, concluent : 1°) à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 juillet 2020 ; 2°) à la condamnation solidaire des sociétés Citta, Brace Ingéniérie, Bureau Alpes Contrôles et SNTTP, au titre des travaux de démolition, à la garantir de 50% des sommes qui pourraient être mises à sa charge ; 3°) à la condamnation solidaire des sociétés Saceb, Brace et Sitta, au titre des travaux de gros œuvre, à la garantir à concurrence de 25% des indemnités qui pourraient être mises à sa charge ; 4°) à la condamnation de la société SVCR à la garantir à hauteur de 17,5% de l'ensemble des sommes qui pourraient être mises à sa charge ; 5°) à titre encore plus subsidiaire, à la condamnation solidaire des sociétés Citta et Brace Ingéniérie à la garantir à concurrence de 75% des condamnations, eu égard à leurs fautes commises lors de la réception des travaux ; 6°) à la condamnation de M. Y... ou toutes autres parties perdantes à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elles présentent les mêmes moyens que dans les instances précédentes. Les 30 novembre 2021 et 5 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires 227 boulevard Maréchal Joffre à Toulon, et les autres copropriétaires que l'appelant, représentés par Me Cayol-Binot, ont présenté des observations. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2022, les sociétés Svcr, Setb et Snntp, représentées par Me Durand, concluent au rejet de la requête, au rejet des appels incidents et en garantie, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas fixé la fin de la période d'indemnisation à la date de remise du rapport d'expertise judiciaire, en tant qu'il n'a pas retenu le montant des pertes locatives proposé par l'expert et en tant qu'il a alloué une somme au titre du préjudice moral, et enfin, à ce que soient mis à la charge des parties perdantes les entiers dépens et une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir les mêmes moyens que l'instance n° 20MA
- Par ordonnance du 19 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 février 2022, à 12 heures. XIV - Par une requête, enregistrée le 28 août 2020, sous le n° 20MA03297, et des mémoires, enregistrés le 30 novembre 2021 et le 5 janvier 2022, M. C... et Mme X..., représentés par Me Cayol-Binot, demandent à la Cour, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 juillet 2020 en tant qu'il a fixé la fin de la période d'indemnisation de leur préjudice locatif au 31 mai 2020 et en tant qu'il n'a pas fait complètement droit à leur demande d'indemnisation de leur préjudice matériel et de leur préjudice moral ; 2°) de leur allouer, dans les mêmes conditions que celles déterminées par le jugement querellé pour prononcer la condamnation à leur bénéfice, la somme de 2 600 euros au titre des travaux de réfection indexée sur l'indice BT 01 du bâtiment depuis le 13 novembre 2015, la somme de 64 248 euros au 31 décembre 2021, à parfaire au parfait achèvement des travaux dont il sera justifié par un procès-verbal de réception et, subsidiairement, l'allocation d'une provision de 25 233 euros en cas d'expertise comptable aux frais avancés des parties perdantes, avec intérêts et capitalisation à compter du dépôt du rapport de l'expert ; 3°) de leur allouer la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral, outre les intérêts de retard et leur capitalisation, à compter de la remise du rapport d'expertise judiciaire ; 4°) de mettre à la charge de toute partie perdante les entiers dépens et la somme de 5 000 euros au titre des frais de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur préjudice n'a toujours pas cessé au 31 décembre 2021, les travaux étant toujours en cours, et la somme demandée est à parfaire en fonction de l'état de parfait achèvement tel que résultant d'un procès-verbal d'achèvement, alors que ni le syndicat ni les copropriétaires n'ont la capacité financière d'y faire procéder, même avec l'allocation provisionnelle ; - la responsabilité sans faute du maître d'ouvrage et des intervenants aux travaux est engagée à leur égard, sans restriction de vétusté de l'immeuble, alors que la métropole ne peut ignorer l'état de celui-ci dont elle est copropriétaire ; - ils ont droit à la réparation du préjudice correspondant au coût des travaux de réfection de leur appartement, qui n'excède pas la valeur vénale de celui-ci - leur préjudice moral est lié à l'incidence de ce sinistre sur leurs conditions d'existence pendant douze ans. Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 octobre 2021 et le 7 février 2022, la SARL Citta, représentée par Me Mino, conclut au rejet de la requête, à ce que soient ramenées à de plus justes proportions les sommes allouées au syndicat de copropriétaires au titre des travaux de reprise, par application d'un abattement de 50 %, et aux copropriétaires au titre de leurs préjudices moraux et de jouissance, au rejet de l'appel en garantie formé à son encontre et à l'encontre de la société Brace Ingéniérie par la métropole, subsidiairement de condamner cette société, ainsi que les sociétés Setb et Saceb à la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre sur conclusions de la métropole à hauteur de 75% au titre des tranches 1 et 2 et, en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge des parties perdantes les entiers dépens et la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle présente les mêmes moyens que ceux développés dans l'instance n° 20MA
- Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 novembre 2021 et le 3 février 2022, la société par action simplifiée (SAS) Bureau Alpes Contrôles (BAC), représentée par Me Barre, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, à la réformation du jugement en ce qu'il a fixé le terme de la période d'indemnisation au 31 mai 2020 au lieu du 13 novembre 2015, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, à ce qu'elle soit garantie de toute éventuelle condamnation, solidairement, par la métropole TPM et son assureur Aréas, et les sociétés Brace et Saceb, les sociétés Snttp, Setb et Svcr, et enfin à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle présente les mêmes moyens que l'instance n° 20MA
- Par des observations, enregistrées le 10 novembre 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Saceb, représentée par Me Malric, informe la Cour de la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire dont elle est l'objet. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, la métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM), et la compagnie Aréas dommages, représentées par Me Phelip, concluent : 1°) à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 juillet 2020 ; 2°) à la condamnation solidaire des sociétés Citta, Brace Ingéniérie, Bureau Alpes Contrôles et SNTTP, au titre des travaux de démolition, à la garantir de 50% des sommes qui pourraient être mises à sa charge ; 3°) à la condamnation solidaire des sociétés Saceb, Brace et Sitta, au titre des travaux de gros œuvre, à la garantir à concurrence de 25% des indemnités qui pourraient être mises à sa charge ; 4°) à la condamnation de la société SVCR à la garantir à hauteur de 17,5% de l'ensemble des sommes qui pourraient être mises à sa charge ; 5°) à titre encore plus subsidiaire, à la condamnation solidaire des sociétés Citta et Brace Ingéniérie à la garantir à concurrence de 75% des condamnations, eu égard à leurs fautes commises lors de la réception des travaux ; 6°) à la condamnation des requérants ou toutes autres parties perdantes à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elles présentent les mêmes moyens que dans les instances précédentes. Les 30 novembre 2021 et 5 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires 227 boulevard Maréchal Joffre à Toulon, et les autres copropriétaires que les appelants, représentés par Me Cayol-Binot, ont présenté des observations. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2022, les sociétés Svcr, Setb et Snntp, représentées par Me Durand, concluent au rejet de la requête, au rejet des appels incidents et en garantie, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas fixé la fin de la période d'indemnisation à la date de remise du rapport d'expertise judiciaire, en tant qu'il n'a pas retenu le montant des pertes locatives proposé par l'expert et en tant qu'il a alloué une somme au titre du préjudice moral, et enfin, à ce que soient mis à la charge des parties perdantes les entiers dépens et une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir les mêmes moyens que l'instance n° 20MA
- Par ordonnance du 19 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 février 2022, à 12 heures. XV - Par une requête, enregistrée le 28 août 2020, sous le n° 20MA03298, et des mémoires, enregistrés le 30 novembre 2021 et le 5 janvier 2022, Mme F..., représentée par Me Cayol-Binot, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 juillet 2020 en tant qu'il a fixé la fin de la période d'indemnisation de son préjudice annexe au 31 mai 2020 et en tant qu'il n'a pas fait complètement droit à sa demande d'indemnisation de ce préjudice, de son préjudice matériel et de son préjudice moral ; 2°) de lui allouer, dans les mêmes conditions que celles déterminées par le jugement querellé pour prononcer la condamnation à son bénéfice, la somme de 19 300 euros au titre des travaux de réfection indexée sur l'indice BT 01 du bâtiment depuis le 13 novembre 2015, la somme de 43 722 euros au 31 décembre 2021, à parfaire au parfait achèvement des travaux dont il sera justifié par un procès-verbal de réception et, subsidiairement, l'allocation d'une provision de 28 212, 05 euros en cas d'expertise comptable aux frais avancés des parties perdantes, avec intérêts et capitalisation à compter du dépôt du rapport de l'expert ; 3°) de lui allouer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre les intérêts de retard et leur capitalisation, à compter de la remise du rapport d'expertise judiciaire ; 4°) de mettre à la charge de toute partie perdante les entiers dépens et la somme de 5 000 euros au titre des frais de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a subi un préjudice de jouissance de son bien, dans lequel elle aurait pu s'installer, qu'elle aurait pu louer ou vendre ; - son préjudice n'a toujours pas cessé au 31 décembre 2021, les travaux étant toujours en cours, et la somme demandée est à parfaire en fonction de l'état de parfait achèvement tel que résultant d'un procès-verbal d'achèvement, alors que ni le syndicat ni les copropriétaires n'ont la capacité financière d'y faire procéder, même avec l'allocation provisionnelle ; - la responsabilité sans faute du maître d'ouvrage et des intervenants aux travaux est engagée à son égard, sans restriction de vétusté de l'immeuble, alors que la métropole ne peut ignorer l'état de celui-ci dont elle est copropriétaire ; - elle a droit à la réparation du préjudice correspondant au coût des travaux de réfection de son appartement, qui n'excède pas la valeur vénale de celui-ci ; - son préjudice moral est lié à l'incidence de ce sinistre sur ses conditions d'existence pendant douze ans. Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 octobre 2021 et le 7 février 2022, la SARL Citta, représentée par Me Mino, conclut au rejet de la requête, à ce que soient ramenées à de plus justes proportions les sommes allouées au syndicat de copropriétaires au titre des travaux de reprise, par application d'un abattement de 50 %, et aux copropriétaires au titre de leurs préjudices moraux et de jouissance, au rejet de l'appel en garantie formé à son encontre et à l'encontre de la société Brace Ingéniérie par la métropole, subsidiairement de condamner cette société, ainsi que les sociétés Setb et Saceb à la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre sur conclusions de la métropole à hauteur de 75% au titre des tranches 1 et 2 et, en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge des parties perdantes les entiers dépens et la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle présente les mêmes moyens que ceux développés dans l'instance n° 20MA
- Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 novembre 2021 et le 3 février 2022, la société par action simplifiée (SAS) Bureau Alpes Contrôles (BAC), représentée par Me Barre, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, à la réformation du jugement en ce qu'il a fixé le terme de la période d'indemnisation au 30 mai 2020 au lieu du 13 novembre 2015, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, à ce qu'elle soit garantie de toute éventuelle condamnation, solidairement, par la métropole TPM et son assureur Aréas, et les sociétés Brace et Saceb, les sociétés Snttp, Setb et Svcr, et enfin à ce que soit mise à la charge de Mme F... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle présente les mêmes moyens que l'instance n° 20MA03297, en y ajoutant que la requérante ne peut pas, sans enrichissement sans cause, être indemnisée de son préjudice de jouissance après son relogement à titre gratuit, le jugement devant être réformé en ce qu'il a de contraire à cette affirmation. Par des observations, enregistrées le 10 novembre 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Saceb, représentée par Me Malric, informe la Cour de la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire dont elle est l'objet. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, la métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM), et la compagnie Aréas dommages, représentées par Me Phelip, concluent : 1°) à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 juillet 2020 ; 2°) à la condamnation solidaire des sociétés Citta, Brace Ingéniérie, Bureau Alpes Contrôles et SNTTP, au titre des travaux de démolition, à la garantir de 50% des sommes qui pourraient être mises à sa charge ; 3°) à la condamnation solidaire des sociétés Saceb, Brace et Sitta, au titre des travaux de gros œuvre, à la garantir à concurrence de 25% des indemnités qui pourraient être mises à sa charge ; 4°) à la condamnation de la société SVCR à la garantir à hauteur de 17,5% de l'ensemble des sommes qui pourraient être mises à sa charge ; 5°) à titre encore plus subsidiaire, à la condamnation solidaire des sociétés Citta et Brace Ingéniérie à la garantir à concurrence de 75% des condamnations, eu égard à leurs fautes commises lors de la réception des travaux ; 6°) à la condamnation de Mme F..., ou toutes autres parties perdantes à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles présentent les mêmes moyens que dans les instances précédentes, en précisant que la requérante ne peut pas être indemnisée avant son départ de son appartement, en 2012, ni après son relogement à titre gratuit, de sorte que le jugement devra être réformé en ce qu'il l'a indemnisée au titre de son préjudice de jouissance. Les 30 novembre 2021 et 5 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires 227 boulevard Maréchal Joffre à Toulon, et les autres copropriétaires que l'appelante, représentés par Me Cayol-Binot, ont présenté des observations. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2022, les sociétés Svcr, Setb et Snntp, représentées par Me Durand, concluent au rejet de la requête, au rejet des appels incidents et en garantie, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas fixé la fin de la période d'indemnisation à la date de remise du rapport d'expertise judiciaire, en tant qu'il n'a pas retenu le montant des pertes locatives proposé par l'expert et en tant qu'il a alloué une somme au titre du préjudice moral, et enfin, à ce que soient mis à la charge des parties perdantes les entiers dépens et une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir les mêmes moyens que l'instance n° 20MA03298, en précisant que la requérante n'a subi aucune perte de loyers et que les frais de garde meubles sont sans lien avec le sinistre. Par ordonnance du 19 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 février 2022, à 12 heures. XVI - Par une requête, enregistrée sous le n° 20MA03299, le 28 août 2020, et des mémoires, enregistrés le 30 novembre 2021 et le 5 janvier 2022, la SCI Tab, représentée par Me Cayol-Binot, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 juillet 2020 en tant qu'il a limité la période d'indemnisation au 31 mai 2020, a rejeté sa demande d'indemnisation de son préjudice annexe et n'a pas fait intégralement droit à sa demande de réparation de son préjudice moral et de son préjudice matériel ; 2°) de lui allouer, dans les mêmes conditions que celles déterminées par le jugement querellé pour prononcer la condamnation à son bénéfice, la somme de 6 500 euros au titre des travaux de réfection indexé sur l'indice BT 01 du bâtiment depuis le 13 novembre 2015, la somme de 43 230 euros au 31 décembre 2021, à compléter au parfait achèvement des travaux dont il sera justifié par un procès-verbal de réception et subsidiairement, d'ordonner à ces deux titres une expertise comptable aux frais avancés des parties perdantes, en allouant à la SCI une provision de 15 676 euros, outre les intérêts de retard et leur capitalisation, à compter de la remise du rapport d'expertise judiciaire ; 3°) de lui allouer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre les intérêts de retard et leur capitalisation, à compter de la remise du rapport d'expertise judiciaire ; 4°) de mettre à la charge de toute partie perdante les entiers dépens et la somme de 5 000 euros au titre des frais de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient que : - elle justifie de son préjudice locatif en produisant le contrat de location conclu le 9 mai 2006 et reconduit tacitement ; - c'est en tout état de cause une perte de chance de louer son bien qu'elle a subie et qu'il convient d'indemniser le cas échéant avec un abattement de 20% ; - son préjudice matériel n'a toujours pas cessé au 31 décembre 2021, les travaux étant toujours en cours, et la somme demandée est à parfaire en fonction de l'état de parfait achèvement tel que résultant d'un procès-verbal d'achèvement, alors que ni le syndicat ni les copropriétaires n'ont la capacité financière d'y faire procéder, même avec l'allocation provisionnelle ; - la responsabilité sans faute du maître d'ouvrage et des intervenants aux travaux est engagée à son égard, sans restriction de vétusté de l'immeuble, alors que la métropole ne peut ignorer l'état de celui-ci dont elle est copropriétaire ; - elle a droit à la réparation du préjudice correspondant au coût des travaux de réfection de son appartement, qui n'excède pas la valeur vénale de celui-ci ; - son préjudice moral est lié à l'incidence de ce sinistre sur ses conditions d'existence pendant douze ans. Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 octobre 2021 et le 7 février 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Citta, représentée par Me Mino, conclut au rejet de la requête, à ce que soient ramenées à de plus justes proportions les sommes allouées au syndicat de copropriétaires au titre des travaux de reprise, par application d'un abattement de 50 %, et aux copropriétaires au titre de leurs préjudices moraux et de jouissance, au rejet de l'appel en garantie formé à son encontre et à l'encontre de la société Brace Ingéniérie par la métropole, subsidiairement de condamner cette société à la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre sur conclusions de la métropole et, en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge des parties perdantes les entiers dépens et la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle présente les mêmes moyens que c