Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat professionnel Union des personnels administratifs, techniques et spécialisés (UATS - UNSA) doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 juin 2022 instituant des comités sociaux d'administration au sein des ministères de l'intérieur et des Outre-mer publié au Journal officiel le 8 juin 2022 en tant qu'il est contraire aux articles L. 251-1 à L. 251-4 du code général de la fonction publique et au décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'il justifie d'un intérêt à agir ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, en privant certains agents du bénéfice d'un comité social d'administration de proximité, l'arrêté contesté méconnaît le principe de participation des travailleurs, garanti par le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 et, d'autre part, des élections professionnelles sont programmées pour le mois de décembre 2022 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - l'article 2 de l'arrêté du 3 juin 2022 est entaché d'irrégularité dès lors que, d'une part, il ne prévoit pas, afin de fonder la compétence du comité social d'administration ministériel pour examiner les questions concernant les établissements publics qui ne sont pas dotés d'un comité social d'administration d'établissement public, de condition relative à l'insuffisance des effectifs de ces établissements, en méconnaissance des dispositions de l'article 53 du décret du 20 novembre 2020, et, d'autre part, en tant qu'il ne désigne pas nominalement les établissements publics rattachés directement au comité social d'administration ministériel ; - en ne prévoyant pas l'instauration de comités sociaux d'administration de proximité pour les agents de l'administration supérieure des Terres australes et antarctiques françaises, ni pour les régiments et agents du service militaire adapté, l'arrêté contesté prive ces agents du bénéfice du principe de participation des travailleurs ; - l'article 5 de l'arrêté contesté ne comporte pas les précisions nécessaires concernant les agents en fonction auprès du haut-commissaire de la République en Polynésie française et de l'administrateur supérieur de l'Etat à Wallis-et-Futuna ; - l'article 6 de cet arrêté ne fixe pas une liste exhaustive des établissements publics administratifs bénéficiant d'un comité social d'administration ; - l'annexe 3 de cet arrêté est entachée d'illégalité dès lors qu'elle ne prévoit pas de formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail au sein du comité social d'administration au sein de l'administration supérieure de Wallis-et-Futuna ; - le tableau fixé en annexe 4 de l'arrêté contesté méconnaît pour partie l'article 10 du décret du 20 novembre 2020 ; - la liste fixée en annexe 6 de l'arrêté contesté ne comprend pas les formations spécialisées du service du groupement d'intervention de déminage et du groupement des moyens aériens, en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article 95 du décret du 20 novembre 2020 ; - le mode d'élection des membres des comités sociaux d'administration retenu par l'article 14 de l'arrêté contesté méconnaît l'article 20 du décret du 20 novembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.