CETATEXT000046004657 J2_L_2022_06_00020LY00665 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/00/46/CETATEXT000046004657.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre, 09/06/2022, 20LY00665, Inédit au recueil Lebon 2022-06-09 CAA de LYON 20LY00665 4ème chambre plein contentieux C M. d'HERVE BENELLI Mme Agathe DUGUIT-LARCHER M. SAVOURE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Le département de la Savoie a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner solidairement les sociétés Signalisation France, Signaux Girod, Franche-Comté Signaux, Lacroix Signalisation et Nadia Signalisation à lui payer la somme de 2 030 000 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation du préjudice économique qu'il a subi du fait de l'entente pratiquée par ces sociétés pour fausser les conditions d'attribution de marchés portant sur des dispositifs de signalisation routière verticale. Par un jugement n° 1503450 du 19 décembre 2019, le tribunal a partiellement fait droit à sa demande en condamnant ces sociétés à lui verser solidairement la somme de 1 106 711,60 euros, assortie des intérêts à compter du 8 juin 2015 et de leur capitalisation à compter du 8 juin 2016 et à chaque échéance annuelle ultérieure. Procédures devant la cour I- Par un arrêt avant dire droit du 25 mars 2021, la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur la requête n° 20LY00665 de la société Signaux Girod tendant à l'annulation de ce jugement et au rejet la demande du département de la Savoie, a ordonné une expertise aux fins de fournir à la cour tous les éléments permettant de déterminer le montant du préjudice qu'aurait subi le département de la Savoie au titre de la conclusion des marchés nos 2001-064, 2001-065, 2003-046, 2003-047, 2006-031 et 2006-032 et, le cas-échéant, de concilier les parties. Par ordonnance du 16 avril 2021, M. B... a été désigné en qualité d'expert. Par ordonnance du même jour, M. A... a été désigné en qualité de sapiteur. II- Par un arrêt avant dire droit du 25 mars 2021, la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur la requête n° 20LY00670 de la société Lacroix City Saint-Herblain tendant à l'annulation de ce jugement et au rejet la demande du département de la Savoie, a annulé le jugement en tant qu'il a condamné la société Lacroix Signalisation, aux droits de laquelle est venue la société Lacroix City Saint-Herblain, à verser solidairement au département de la Savoie la somme de 1 106 711,60 euros ainsi que la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a ordonné, avant de statuer sur le surplus des conclusions, une expertise aux fins de fournir à la cour tous les éléments permettant de déterminer le montant du préjudice qu'aurait subi le département de la Savoie au titre de la conclusion des marchés nos 2001-064, 2001-065, 2003-046, 2003-047, 2006-031 et 2006-032 et, le cas-échéant, de concilier les parties. Par ordonnance du 16 avril 2021, M. B... a été désigné en qualité d'expert. Par ordonnance du même jour, M. A... a été désigné en qualité de sapiteur. III- Par un arrêt avant dire droit du 25 mars 2021, la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur la requête n° 20LY00777 de la société Franche-Comté Signaux tendant à l'annulation de ce jugement et au rejet la demande du département de la Savoie, a annulé le jugement du 19 décembre 2019 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a condamné la société Franche-Comté Signaux à verser solidairement au département de la Savoie la somme de 1 106 711,60 euros ainsi que la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a ordonné, avant de statuer sur le surplus des conclusions, une expertise aux fins de fournir à la cour tous les éléments permettant de déterminer le montant du préjudice qu'aurait subi le département de la Savoie au titre de la conclusion des marchés nos 2001-064, 2001-065, 2003-046, 2003-047, 2006-031 et 2006-032 et, le cas-échéant, de concilier les parties. Par ordonnance du 16 avril 2021, M. B... a été désigné en qualité d'expert. Par ordonnance du même jour, M. A... a été désigné en qualité de sapiteur. IV- Par un arrêt avant dire droit du 25 mars 2021, la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur la requête n° 20LY00782 de la société Signalisation France tendant à l'annulation de ce jugement et au rejet la demande du département de la Savoie, a annulé le jugement du 19 décembre 2019 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a condamné la société Signalisation France à verser solidairement au département de la Savoie la somme de 1 106 711,60 euros ainsi que la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a ordonné, avant de statuer sur le surplus des conclusions, une expertise aux fins de fournir à la cour tous les éléments permettant de déterminer le montant du préjudice qu'aurait subi le département de la Savoie au titre de la conclusion des marchés nos 2001-064, 2001-065, 2003-046, 2003-047, 2006-031 et 2006-032 et, le cas-échéant, de concilier les parties. Par ordonnance du 16 avril 2021, M. B... a été désigné en qualité d'expert. Par ordonnance du même jour, M. A... a été désigné en qualité de sapiteur. V- Par un arrêt avant dire droit du 25 mars 2021, la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur la requête n° 20LY00787 de la société Nadia Signalisation tendant à l'annulation de ce jugement et au rejet la demande du département de la Savoie, a ordonné une expertise aux fins de fournir à la cour tous les éléments permettant de déterminer le montant du préjudice qu'aurait subi le département de la Savoie au titre de la conclusion des marchés nos 2006-031 et 2006-032 et, le cas-échéant, de concilier les parties. Par ordonnance du 16 avril 2021, M. B... a été désigné en qualité d'expert. Par ordonnance du même jour, M. A... a été désigné en qualité de sapiteur. Vu le relevé de conclusions de la réunion d'expertise organisée le 10 mai 2022 par le président de la cour en application de l'article R. 621-8-1 du code de justice administrative, réunissant l'expert, le sapiteur, le département de la Savoie ainsi que les sociétés Signaux Girod, Lacroix City Saint-Herblain, Signalisation France et Nadia Signalisation et la société AJ Partenaires et Me Guigon en qualités d'administrateur et mandataire judiciaires de la société Franche-Comté Signaux. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - les conclusions de M. Savouré, rapporteur public, - et les observations de Me Duriez, représentant la société Signaux Girod, celles de Me Marcault-Derouard, représentant la société Lacroix City Saint-Herblain et celles de Me Laplanche, représentant le département de la Savoie. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.