CETATEXT000046004665 J2_L_2022_06_00020LY01671 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/00/46/CETATEXT000046004665.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 14/06/2022, 20LY01671, Inédit au recueil Lebon 2022-06-14 CAA de LYON 20LY01671 1ère chambre excès de pouvoir C M. BESSE HENRY Mme Christine PSILAKIS M. LAVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2019 par lequel le maire de la commune de ... lui a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel négatif, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux. Par une ordonnance n° 1906001 du 15 avril 2020, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin 2020 et 14 janvier 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. C..., représenté par Me Henry, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 15 avril 2020 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 21 janvier 2019 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au maire de ..., à titre principal, de lui délivrer le certificat d'urbanisme opérationnel demandé et, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la commune de ... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que le juge de première instance a retenu l'irrecevabilité pour tardiveté de sa demande ; le recours gracieux a été réceptionné le 26 mars 2019 en mairie de ... ; - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente, faute pour la commune de justifier d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; il ne vise pas les règles d'urbanisme effectivement applicables au terrain ; - l'arrêté en litige vise des règles d'urbanisme applicables au terrain d'assiette du projet erronées ; le lot n° 3 a fait l'objet d'une autorisation de lotir qui a cristallisé les règles d'urbanisme applicables à compter du 28 mai 2011 et ce, pendant cinq années à compter du 24 décembre 2013, date d'annulation de l'opposition à déclaration préalable du 14 juin 2011. Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2021, la commune de ..., représentée par la Selarl Leximm Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la demande est tardive et l'ordonnance attaquée fondée ; - il est justifié de la délégation de signature du signataire de l'arrêté litigieux ; - le certificat d'urbanisme négatif est suffisamment motivé ; - le certificat d'urbanisme en litige n'est entaché d'aucune erreur quant aux règles d'urbanisme applicable sur le terrain d'assiette. La clôture de l'instruction a été fixée au 17 janvier 2022 par une ordonnance 2 décembre précédent prise sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Christine Psilakis, première conseillère, - les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public, - les observations de Me Hurtier, substituant Me Rigoulot, pour la commune de ... ; Considérant ce qui suit : 1. M. B... C... relève appel de l'ordonnance du 15 avril 2020, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, par laquelle le président de la 2e chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté pour tardiveté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2019 du maire de la commune de ... déclarant non réalisable le projet envisagé sur les parcelles cadastrées section cadastrées C 707 et C 703 et constituant le lot n° 3 d'un lotissement ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux. Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. M. C... soutient, sans être contredit, que l'arrêté litigieux, qui comportait les voies et délais de recours, lui a été notifié le 26 janvier 2019. Il ressort des pièces du dossier qu'il a formé un recours gracieux par courrier du 26 mars suivant, dont il ressort des pièces du dossier qu'il a été réceptionné en mairie le même jour, ainsi qu'en atteste suffisamment le document comportant le tampon de la commune qu'il produit, et enregistré au chrono de la commune le lendemain. Ce recours gracieux ayant ainsi été formé dans le délai de deux mois francs, il a prorogé le délai de recours contentieux et la demande de M. C... enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 26 juillet suivant n'était, par suite, pas tardive. 4. Il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme tardive. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C.... Sur la légalité de l'arrêté du 21 janvier 2019 : 5. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. E... A..., quatrième adjoint délégué à l'urbanisme, lequel disposait d'une délégation pour signer " l'ensemble des autorisations d'urbanisme " dont relèvent les certificats d'urbanisme, prise, sur le fondement de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, par arrêté du 18 janvier 2016 du maire de .... Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté. 6. En deuxième lieu, en vertu de l'article R. 410-14 du code de l'urbanisme, lorsque que le certificat d'urbanisme demandé sur le fondement du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.