CETATEXT000046004818 J4_L_2022_07_00021NT00490 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/00/48/CETATEXT000046004818.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 01/07/2022, 21NT00490, Inédit au recueil Lebon 2022-07-01 CAA de NANTES 21NT00490 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE CABINET POTIER-KERLOCH Mme Marie BERIA-GUILLAUMIE M. PONS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La communauté de communes du Pays des Achards a demandé au tribunal administratif de Nantes : - de condamner solidairement les sociétés Cofely, Durand-Ménard-Thibault représentée par la SCP Join, Atelier d'architecture Frédéric Périot, ECB, Ethis et Wiegand à lui verser une somme de 304 900 euros TTC en réparation du préjudice résultant des désordres affectant le toboggan du centre aquatique situé sur le territoire de la commune de la Mothe-Achard ; - de condamner solidairement les sociétés Cofely, DMT représentée par la SCP Jouin, Atelier d'architecture Fréderic Périot, ECB, Ethis et Guiban à lui verser une somme de 71 228 euros TTC en réparation du préjudice résultant des désordres affectant les autres éléments de la piscine atteints par la corrosion, ainsi que la société CMFCR à hauteur de 4 030 euros TTC ; - de condamner solidairement les sociétés DMT, représentée par la SCP Jouin, Atelier d'architecture Fréderic Périot, ECB, Ethis, et Socotec Construction à lui verser la somme de 22 520 euros TTC en réparation du préjudice au titre des désordres affectant les aciers inoxydables soumis à des contraintes, ainsi que les sociétés Interlignes Déco, Turquand et Fradin à hauteur respectivement des sommes TTC de 14 202 euros, 7 158 euros et 1 140 euros ; - de condamner solidairement les sociétés Roxo, DMT, représentée par la SCP Jouin, Atelier d'architecture Fréderic Périot, ECB et Socotec Construction à lui verser la somme de 7 970 euros TTC en réparation du préjudice au titre des désordres affectant l'axe du moteur et des vérins ; - de condamner solidairement les sociétés Secom'Alu et Socotec Construction à lui verser la somme de 2 386 euros TTC en réparation du préjudice au titre des désordres affectant les mécanismes d'ouverture des fenêtrons ; - de condamner la société Mathis à lui verser la somme de 29 772 euros TTC au titre des désordres affectant les poteaux de toitures et la structure métallique du garage à vélos ainsi que la société Nouvelle Métallerie Pavageau, solidairement pour la somme de 18 260 euros HT pour la seule remise en état de la structure métallique ; - de condamner les sociétés Roxo et Renovetanch à lui verser la somme de 4 195 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal, au titre des désordres affectant les équerres de fixation des barreaudages et la peinture des pyramides ; - de condamner solidairement l'ensemble des sociétés précitées à lui verser une somme de 5 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre du préjudice d'atteinte à sa réputation résultant des désordres constatés ; - de condamner solidairement l'ensemble des parties perdantes à lui verser la somme de 82 259,69 euros au titre frais d'expertise, ainsi qu'une somme de 7 842 euros TTC au titre des frais et honoraires d'avocat exposés dans le cadre de l'assistance du maître d'ouvrage aux opérations d'expertise. Par un jugement n° 151427 du 23 décembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a, en premier lieu, condamné la société Cofely à verser à la communauté de communes du Pays des Achards la somme de 313 320, 15 euros en réparation des désordres de corrosion en lien avec l'agressivité de l'eau affectant les éléments d'équipement du centre aquatique du pays des Achards, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2019 (article 2), en deuxième lieu, condamné la société Guiban à garantir la société Cofely à hauteur de 10 % de la condamnation prononcée à l'article 2 (article 3), en troisième lieu, condamné la société Cofely à verser à la communauté de communes du Pays des Achards la somme de 4 229, 88 euros en réparation des désordres de corrosion en lien avec l'agressivité de l'air affectant les éléments d'équipement du centre aquatique du pays des Achards, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2019 (article 4), en quatrième lieu, condamné la société Interlignes Déco à verser à la communauté de communes du Pays des Achards la somme de 14 202 euros au titre des désordres affectant les tiges de suspension des toiles suspendues du centre aquatique du pays des Achards, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2018 (article 5), en cinquième lieu, condamné la société Socotec Construction à garantir la société Interlignes Déco à hauteur de 10 % de la condamnation prononcée à l'article 5 (article 6), en sixième lieu, condamné la société Turquand à verser à la communauté de communes du Pays des Achards la somme de 7 178,52 euros au titre des désordres affectant les goujons de fixation des projecteurs du centre aquatique du pays des Achards, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2019 (article 7), en septième lieu, condamné la société Roxo à verser à la communauté de communes du Pays des Achards la somme de 6 642, 83 euros au titre des désordres affectant l'axe du moteur actionnant l'ouverture des lanterneaux ainsi qu'une somme de 4 195 euros TTC au titre des désordres affectant les équerres de fixation des barreaudages du centre aquatique du pays des Achards, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2019 (article 8), en huitième lieu, condamné la société Sécom Alu à verser à la communauté de communes du Pays des Achards la somme de 2 386,80 euros au titre des désordres affectant le mécanisme d'ouverture des fenêtrons du centre aquatique du pays des Achards, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2019 (article 9), en neuvième lieu, condamné la société Mathis à verser à la communauté de communes du Pays des Achards la somme de 7 860 euros au titre des désordres affectant les poteaux de toiture ainsi qu'une somme de 21 912 euros au titre des désordres affectant la toiture du garage à vélos du centre aquatique du pays des Achards, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2019 (article 10), en dixième lieu, condamné les société SCP Jouin, liquidateur de la société DTM, Atelier d'architecture Frédéric Périot et Ethis, à verser à la société Fradin une somme de 30 euros chacune en remboursement des travaux de reprise des manchons de suspension des panneaux de correction acoustiques (article 11), en onzième lieu, mis les frais d'expertise à la charge définitive de la société Cofely à hauteur de 68 000 euros, de la société Mathis à hauteur de 7 000 euros, des sociétés Interlignes Déco, Roxo à hauteur de 2 500 euros chacune et de la société Turquand à hauteur de 2 259,69 euros (article 12). Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 février 2021, le 22 septembre 2021 et le 24 novembre 2021, la SARL Roxo, représentée par Me Augis, demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 151427 du tribunal administratif de Nantes du 23 décembre 2020 en tant qu'il l'a condamnée à verser à la communauté de communes du Pays des Achards avec intérêts à compter du 8 octobre 2019 : - la somme de 6 642, 83 euros au titre des désordres affectant l'axe du moteur actionnant l'ouverture des lanterneaux ; - la somme de 4 195 euros au titre des désordres affectant les équerres de fixation des barreaudages du centre aquatique ; - la somme de 2 500 euros au titre des frais d'expertise ; 2°) de rejeter toute demande de condamnation à son encontre ; 3°) à titre subsidiaire, si sa responsabilité était retenue : - de condamner solidairement ou in solidum les sociétés Cofely, DMT Architectes, PAD Architecte et Etis à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres concernant l'axe du moteur actionnant l'ouverture des lanterneaux ; - de condamner la société Renovetanch à payer à la communauté de communes du Pays des Achards la somme de 4 195 euros TTC au titre de la remise en état des équerres des barreaudages ; 4°) de mettre à la charge in solidum de la communauté de communes du Pays des Achards et/ou de toute partie perdante la somme de cinq mille euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier car elle ne pouvait faire l'objet d'aucune condamnation dès lors qu'en application des articles L. 622-21, L 622-22, L. 622-24 et L. 622-26 du code du commerce la créance de la communauté de communes du Pays des Achards, antérieure à son jugement déclaratif de redressement judiciaire du tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon du 7 mars 2018, n'a pas été déclarée à son passif avant le 23 mai 2018 ; le tribunal administratif de Nantes aurait dû soulever d'office l'irrecevabilité de toute demande à son encontre et son incompétence matérielle ; la juridiction administrative est incompétente pour fixer une éventuelle créance à son passif, cette compétence appartenant exclusivement au juge commissaire en application de l'article L. 624-2 du code de commerce ; - sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de la garantie de parfait achèvement prévue par l'article 1792-6 du code civil, puisque les travaux ont été réceptionnés le 20 février 2014 et n'ont fait l'objet d'aucun désordre signalé par le maître d'ouvrage durant l'année de parfaitement achèvement ; le dépôt de la requête en référé en février 2015 n'a pas d'effet suspensif à son égard en application de l'article 2241 du code civil, puisqu'elle n'était pas mise en cause dans cette instance ; la prescription était acquise depuis le 20 février 2015 ; - sa responsabilité contractuelle de droit commun n'est pas engagée, puisque l'expert n'a démontré aucune faute qu'elle aurait commise en lien avec les désordres : o en ce qui concerne les désordres affectant l'axe du moteur actionnant l'ouverture des lanterneaux : * elle n'a pas choisi les métaux de nature différente dont le contact est à l'origine de la corrosion puisqu'elle a mis en œuvre les matériels imposés par son CCTP et que les pièces étaient fournies avec les lanterneaux par le fabricant ; * en outre l'absence totale d'entretien par l'exploitant est à l'origine directe de la corrosion et de son ampleur o en ce qui concerne les désordres affectant les équerres des barreaudages, elle n'est pas à l'origine de ces travaux qu'elle a sous-traités à la société Renoventanch ; - elle doit être intégralement garantie in solidum ou solidairement par : o la société Cofely, la société DMT Architectes, la société PAD Architecte, la société Ehis et la société ECB pour toutes sommes mises à sa charge au titre des désordres concernant l'axe du moteur actionnant l'ouverture des lanterneaux ; o la société Renovetanch pour toutes sommes mises à sa charge au titre des désordres concernant les équerres des barreaudages ; les dommages ont pour cause exclusive une faute de réalisation commise par cette société qui a endommagé le film de peinture lors de son intervention ; o ses appels en garantie ne constituent pas des demandes nouvelles en appel puisque d'une part le maître d'ouvrage a recherché la responsabilité de la société Renoventanch et que l'appel en garantie n'est que la conséquence du jugement dont elle fait appel. Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 août 2021 et le 28 octobre 2021, la SARL Renovetanch, la SARL Nouvelle Métallerie Pavageau et la SARL Interlignes Déco, représentées par Me Viaud, demandent à la cour : 1°) de rejeter comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre toutes conclusions qui seraient dirigées par la SARL Roxo contre la SARL Renovetanch ; 2°) de rejeter les conclusions de la communauté de communes du Pays des Achards et de la SAS Socotec Construction dirigées contre la société Renovetanch ; 3°) de mettre à la charge de la SARL Roxo, de la communauté de communes du Pays des Achards et de toute partie perdante la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - les sociétés Interlignes Deco et Nouvelle Métallerie Pavageau ne sont pas concernées par le litige soumis à l'appréciation de la cour ; - en ce qui concerne la société Renovetanch : o la SARL Roxo ne formule pas expressément d'appel en garantie à son encontre ; o tout appel en garantie de la SARL Roxo à son encontre serait irrecevable comme nouvelle en cause d'appel ; o tout appel en garantie de la SARL Roxo à son encontre relève de la seule compétence des juridictions judiciaires puisqu'elles sont liées par un contrat de sous-traitant, contrat de droit privé ; - elles s'en remettent à la sagesse de la cour quant à l'application des dispositions des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce et de l'article 1792-6 du code civil ; - les conclusions de la communauté de communes du Pays des Achards dirigées à son encontre ne peuvent être accueillies ; à supposer que la responsabilité de la SARL Roxo ne pourrait être utilement recherchée, les désordres en cause ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination ni ne portent atteinte à sa solidité. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2021, la SARL Atelier d'architecture Frédéric Periot et la SARL Ethis, représentées par Me Veyrier, concluent au rejet de la requête, au rejet de toute demande de la SARL Roxo à leur encontre, et demandent à la cour de mettre à la charge de la SARL Roxo ou de toute autre partie perdante la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - le jugement est régulier ; - l'appel en garantie de la SARL Roxo contre la société PAD Architecte et la société Ethis est irrecevable comme nouveau en appel puisque la SARL Roxo n'avait dirigé aucun appel en garantie à leur encontre en première instance ; - en tout état de cause, l'appel en garantie, qui ne peut être fondé que sur l'article 1240 du code civil, n'est pas fondé : o la SARL Roxo n'établit aucun manquement qui leur soit imputable ; o la garantie de parfait achèvement pèse exclusivement sur l'entrepreneur et non sur les autres constructeurs comme l'architecte. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2021, la société Economie et Coordination en Bâtiment (ECB), représentée par Me Potier Kerloc'h, conclut au rejet de la requête, au rejet de toute demande de la SARL Roxo à son encontre, et demande à la cour de mettre à la charge de la SARL Roxo la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la SARL Roxo ne présente aucune conclusion à son encontre ; - l'expert n'a pas émis de grief technique en ce qui concerne la rédaction du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) en rapport avec les lanterneaux ou le moteur les actionnant ; elle n'avait aucune mission concernant le suivi et la direction des travaux. Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 octobre 2021 et le 15 octobre 2021, la SAS Socotec Gestion et la SAS Socotec Construction, représentées par Me Guyot Vasnier, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de rejeter les conclusions de la communauté de communes du Pays des Achards à l'encontre de la société Socotec Construction ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum la société DMT Architecte, représentée par la SCP Jouin, la société PAD Architecte, la société ECB, la société Renovetanch et la SARL Roxo à la garantir intégralement de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre du mécanisme d'ouverture des lanterneaux ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays des Achards ou de toute partie perdante la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la société Socotec Construction, à laquelle la société Socotec France a apporté sa branche complète et autonome d'activité construction, est la seule à intervenir en lieu et place de la société Socotec France, à la suite de la convention du 21 février 2011, à l'exclusion de la société Socotec Gestion ; - la SARL Roxo n'articule aucune conclusion à l'encontre de la société Socotec ; - les conclusions de la communauté de communes du Pays des Achards à son encontre doivent être rejetées : o l'expert a exclu tout caractère décennal du désordre affectant l'axe du moteur actionnant l'ouverture des lanterneaux ; le désordre ne compromet pas la solidité de l'ouvrage ni ne le rend impropre à sa destination, conformément aux dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ; le caractère évolutif du désordre n'est pas établi ; o le point n'entrait pas dans les limites de sa mission, tel qu'exigé par l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation ; sa mission se limitait à la solidité des ouvrages et des éléments d'équipements dissociables et indissociables (LP), la sécurité des personnes dans les constructions (SEI) et l'accessibilité des constructions aux personnes handicapées (HAND) ; o les désordres proviennent d'une réalisation des travaux non conformes aux clauses contractuelles et non des documents que le contrôleur technique a analysés au stade de son rapport initial ; o à titre subsidiaire, elle demande la condamnation in solidum de la société DMT Architecte, de la société PAD Architecte, de la société ECB, de la société Renovetanch et de la SARL Roxo à la garantir intégralement des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre du mécanisme d'ouverture des lanterneaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2021, la communauté de communes du Pays des Achards, représentée par Me Tertrais, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de la SARL Roxo ; 2°) par la voie de l'appel incident : - de condamner in solidum, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, la SARL Roxo et la SARL Renovetanch, ou à titre subsidiaire la seule SARL Roxo ou la SARL Renovetanch à lui verser la somme de 4 195 euros TTC au titre de la remise en état des équerres et des barreaudages et de la peinture des pyramides ; - de condamner in solidum la SARL Roxo, la SARL DMT Architectes, représentées par la SCP Jouin, la SARL PAD Architecte, la SAS ECB et la SAS Socotec à lui verser la somme de 7 970 euros TTC au titre de la remise en état de l'axe du moteur actionnant l'ouverture des lanterneaux ; 3°) de rejeter toutes conclusions dirigées contre elle ; 4°) de mettre à la charge de la SARL Roxo et de toute partie perdante la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la juridiction administrative est bien compétente pour reconnaitre l'existence et le bien-fondé de sa créance à l'encontre de la SARL Roxo, indépendamment de l'action, réservée à l'autorité judiciaire, tendant à régir les modalités de recouvrement dans le cadre d'un redressement judiciaire ; l'absence de déclaration de créance en application des dispositions du code de commerce est donc sans influence sur la recevabilité de sa demande devant le tribunal administratif ; - la responsabilité de la SARL Roxo sur le fondement de la garantie de parfait achèvement pouvait être engagée : o elle a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes le 17 février 2015 moins d'un an après la réception ; les opérations d'expertise ont été étendues à la SARL Roxo par une ordonnance du 1er juillet 2016 ; une demande en référé expertise a pour effet d'interrompre le délai de la garantie de parfait achèvement ; o elle ignorait à la saisine du juge des référés l'étendue des dommages ; o en ce qui concerne les désordres affectant l'axe du moteur actionnant l'ouverture des lanterneaux : * le fait que l'expert ait retenu un vice de conception n'exonère pas l'entrepreneur à charge pour lui d'engager une action récursoire contre ses sous-traitants ou fournisseurs s'il les estime à l'origine du désordre ; * l'entrepreneur a un devoir de conseil envers le maître d'ouvrage ; o en ce qui concerne les désordres affectant les équerres du barreaudage : * l'expert a retenu une faute de réalisation ; * la SARL Roxo demeure responsable envers le maître d'ouvrage des fautes imputables à son sous-traitant ; - le jugement doit être réformé en ce que le tribunal administratif n'a pas retenu la responsabilité décennale de la SARL Roxo ; les désordres affectant les équerres de barreaudages et l'axe du moteur actionnant les ouvertures des lanterneaux ou des dômes, désordres évolutifs liés à une oxydation, portent atteinte à la solidité de ces ouvrages ; - le jugement doit être réformé en tant qu'il n'a pas retenu la responsabilité quasi-délictuelle de la SARL Renovetanch ; si la commune ne retenait pas la responsabilité de la SARL Roxo au titre des désordres affectant les équerres de barreaudages, elle recherche la responsabilité du sous-traitant qui a commis une faute dans la réalisation de l'ouvrage en méconnaissant les règles de l'art ; - la responsabilité de la maîtrise d'œuvre et du bureau de contrôle doit également être retenue sur le fondement de la garantie décennale pour les désordres affectant l'axe des moteurs des lanterneaux ; ils doivent être condamnés solidairement avec la SARL Roxo. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2021, la société Engie Energie Services -Engie Cofely, représentée par Me Nativelle, demande à la cour : 1°) à titre principal de rejeter la requête de la SARL Roxo ; 2°) à titre subsidiaire de condamner in solidum la société Ethis, la société DMT Architectes, la société PAD Architecte et la société Renovetanch à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de la SARL Roxo ou de toute partie perdante la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est régulier, la possibilité de recouvrir la créance étant sans influence sur l'action visant à faire reconnaitre son existence et son bien-fondé, laquelle relève de la compétence de la juridiction administrative ; - la responsabilité de la SARL Roxo sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et de l'article 44 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) pouvait être régulièrement engagée par la communauté de communes du Pays des Achards ; la communauté de communes du Pays des Achards a saisi le juge des référés le 17 février 2015 moins d'un an après la réception des travaux ; - l'appel en garantie de la SARL Roxo à son encontre doit être rejeté ; elle n'a pas été reconnue responsable de l'ensemble des désordres de corrosion constatés dans le centre aquatique ; seul un défaut d'accomplissement de l'entretien quotidien de certains équipements des bassins lui a été reproché ; les deux désordres en cause sont sans rapport avec son intervention ; - à titre subsidiaire, si la cour accueillait l'appel en garantie de la SARL Roxo, la société DMT Architectes, la société PAD Architecte, la société Ethis et la société Renovetanch doivent être condamnées à la garantir intégralement de toutes condamnations prononcées à son encontre. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2021, la société Josef Wiegand GMBH, représentée par Me Endrös, demande à la cour : 1°) de constater qu'elle n'est saisie d'aucune conclusion à son encontre ; 2°) de mettre à la charge de la SARL Roxo la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que ni la SARL Roxo ni aucune partie ne formule de demande à son encontre. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2021, la SARL CFMCR Métal Conception Réalisation, représenté par Me Durand, demande à la cour : 1°) de constater qu'elle n'est saisie d'aucune conclusion à son encontre ; 2°) de mettre à la charge de la SARL Roxo la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que ni la SARL Roxo ni aucune partie ne formule de demande à son encontre. Vu le courrier du 15 octobre 2021 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.