CETATEXT000046018503 J1_L_2022_07_00021PA03107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/01/85/CETATEXT000046018503.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 01/07/2022, 21PA03107, Inédit au recueil Lebon 2022-07-01 CAA de PARIS 21PA03107 5ème chambre plein contentieux C Mme VINOT QUENTIN M. Khalil AGGIOURI Mme LESCAUT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2014. Par un jugement n° 1917075, 1919231 du 8 avril 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 7 juin 2021, M. A..., représenté par Me Quentin, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1917075, 1919231 du tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées, en droits et pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il a exercé une activité commerciale ; - c'est à tort que le service lui a refusé le bénéfice de la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par le b du 2° du I de l'article 293 B du code général des impôts, dès lors qu'il a commencé à exercer son activité à la fin du mois d'août 2012 ; - il souffert de problèmes de santé au cours du mois d'août 2012 ; - il a débuté son activité avant l'émission de sa première facture. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - et le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B... ; - les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre d'une activité de " conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ", à l'issue de laquelle l'administration fiscale a mis à sa charge, notamment, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2013, selon la procédure de taxation d'office. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions. 2. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Aux termes de l'article L. 66 du même livre : " Sont taxés d'office : / [...] 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes [...] ". 3. Il résulte de l'instruction que M. A..., qui ne conteste pas ne pas avoir souscrit de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2013 et 2014, a fait l'objet d'une taxation d'office sur le fondement du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales. Il lui appartient, par conséquent, d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions contestées. 4. En premier lieu, aux termes de l'article 293 B du code général des impôts : " I.- Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France [...] bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'ils n'ont pas réalisé : [...] / 2° et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, supérieur à : /
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