CETATEXT000046018555 J2_L_2022_06_00021LY02806 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/01/85/CETATEXT000046018555.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 28/06/2022, 21LY02806, Inédit au recueil Lebon 2022-06-28 CAA de LYON 21LY02806 1ère chambre excès de pouvoir C Mme DEAL DPA DUCROT AVOCATS ASSOCIES M. Thierry BESSE M. LAVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme I... E..., Mme G... F..., M. K... D..., Mme I... D... et Mme C... D... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2020 par lequel le maire d'Hauteluce a délivré un permis de construire un bâtiment de quatorze logements collectifs à la SAS les chalets, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux Par un jugement n° 2003865 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Grenoble, après n'avoir pas admis les interventions de Mmes J... et A..., a annulé le permis en tant qu'il autorise la construction d'un troisième niveau sur le rez-de-chaussée ne correspondant pas à de simples combles, mis à la charge de la commune d'Hauteluce la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et rejeté le surplus de la demande. Procédures devant la cour I) Par une requête enregistrée le 13 août 2021, sous le n° 21LY02806, et des mémoires en réplique enregistrés les 2 décembre 2021, 19 janvier 2022, 25 janvier 2022 et 22 février 2022, Mme I... E..., Mme G... F..., M. K... D..., Mme I... D..., Mme C... D..., Mme H... J... et Mme B... A..., représentés par la SCP Ducrot Associés DPA, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler ce jugement du 15 juin 2021, en tant qu'il a partiellement rejeté la demande et en tant qu'il n'a pas admis les interventions de Mme J... et de Mme A... ; 2°) d'annuler ce permis du 17 janvier 2020 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2021 par lequel le maire d'Hauteluce a délivré un permis de construire modificatif à la SAS les chalets afin de régulariser le projet ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Hauteluce et de la SAS les chalets la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'intervention de Mme J... et de Mme A..., qui justifient de leur qualité de propriétaire, doit être admise et le jugement doit être réformé sur ce point ; - c'est à tort que les premiers juges ont fait application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, alors que le vice ne pouvait être régularisé sans modifier la nature même du projet ; - le dossier de demande de permis comporte des insuffisances ou des inexactitudes, s'agissant de l'existence d'une servitude, de l'accès projeté, de la consistance du projet de construction, de l'insertion du projet dans son environnement ; - le permis méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, s'agissant de l'existence de risques de glissement de terrain, de la mise en œuvre d'un système de rampe d'accès chauffante et de la dangerosité de l'accès projeté ; - le permis méconnaît l'article U 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ; - le permis méconnaît l'article U 11 du règlement du PLU ; - le permis modificatif a été signé par une personne incompétente ; - le permis de régularisation est illégal dès lors qu'il modifie la nature même du projet, et que la société pétitionnaire aurait dès lors dû déposer une nouvelle demande de permis de construire ; - le permis modificatif méconnaît les dispositions relatives à la hauteur de l'article U 5 du règlement du nouveau PLU approuvé le 22 septembre 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2021, et des mémoires en réplique enregistrés les 16 décembre 2021 et 1er février 2022, la SAS les chalets, représentée par Me Sevino, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête d'appel, qui ne comporte pas de critique du jugement, est irrecevable ; - la régularisation du vice retenu par le tribunal a donné lieu à la délivrance d'un permis modificatif le 2 décembre 2021 ; ce permis n'ayant modifié que la pente des toitures, les requérants ne peuvent utilement soutenir qu'il méconnaît les dispositions relatives à la hauteur du PLU révisé ; au demeurant, ces nouvelles règles ne leur étaient pas opposables, dès lors qu'ils bénéficiaient d'un certificat d'urbanisme délivré le 30 juin 2021 ; - aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2021, la SAS les chalets demande à la cour de condamner les requérants à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme. Elle soutient que : - la requête d'appel, qui ne fait que reprendre les arguments avancés en première instance, présente un caractère abusif ; - au demeurant, la requête n'est justifiée que par volonté des requérants de conserver l'usage d'espaces de stationnement sur lesquels ils ne disposent d'aucun droit ; - ce recours, qui empêche le lancement des travaux, lui cause préjudice. Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2021, la commune d'Hauteluce, représentée par la Selas Fidal, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé. Par des mémoires enregistrés les 2 décembre 2021 et 19 avril 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, les requérants concluent au rejet des conclusions présentées par la SAS les chalets au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme. Ils soutiennent que : - leur recours ne présente pas un caractère abusif, dès lors qu'ils justifient d'un intérêt pour agir, en raison de pertes de vue, d'intimité et des difficultés de stationnement que doit engendrer le projet ; - la requête d'appel présente une critique du jugement ; dès lors qu'elle n'a pas de caractère suspensif, un éventuel retard dans les travaux ne peut leur être imputé. Par un mémoire enregistré le 19 avril 2022, qui n'a pas été communiqué, Mme E... et autres persistent dans leurs conclusions par les mêmes moyens, en soutenant en outre que : - la société pétitionnaire ne justifie pas avoir eu qualité pour déposer la demande de permis de construire, ayant entaché de fraude sur ce point sa demande ; - la demande de permis de construire comportait des informations mensongères sur les conditions de réalisation de la rampe d'accès aux bâtiments ; - le permis méconnaît les prescriptions du plan de prévention des risques naturels, compte tenu de l'ouverture d'un accès dans le mur du garage de la copropriété le Breithorn. La clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 20 avril 2022, par une ordonnance en date du 29 mars 2022. Par courrier en date du 18 mai 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des nouveaux moyens présentés par mémoire enregistré le 19 avril 2022, après l'expiration du délai de deux mois suivant le premier mémoire en défense. II) Par une requête enregistrée le 31 janvier 2022 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, Mme I... E..., Mme G... F..., M. K... D..., Mme I... D..., Mme C... D..., Mme H... J... et Mme B... A..., représentés par la SCP Ducrot Associés DPA, demandent : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2021 par lequel le maire d'Hauteluce a délivré un permis de construire modificatif à la SAS les chalets afin de régulariser son projet ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Hauteluce et de la SAS les chalets la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le permis a été signé par une personne incompétente ; - le permis de régularisation est illégal dès lors qu'il modifie la nature même du projet, et que la société pétitionnaire aurait dès lors dû déposer une nouvelle demande de permis de construire ; - le permis modificatif méconnaît les dispositions relatives à la hauteur de l'article U 5 du règlement du nouveau PLU approuvé le 22 septembre 2021. Par des mémoires en défense enregistrés les 3 mars 2022 et 4 mai 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la SAS les chalets, représentée par Me Sevino, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors que la contestation du permis de régularisation devait être portée directement devant le juge d'appel, en application de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme ; - la requête est irrecevable, en l'absence d'intérêt pour agir des requérants ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 3 mars 2022, et un mémoire enregistré le 4 mai 2022, qui n'a pas été communiqué, la SAS les chalets demande à la cour de condamner les requérants à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme. Elle soutient que : - la requête, qui est irrecevable et fait suite à une première demande rejetée par le tribunal, présente un caractère abusif ; - au demeurant, la requête n'est justifiée que par volonté des requérants de conserver l'usage d'espaces de stationnement sur lesquels ils ne disposent d'aucun droit ; - ce recours, qui empêche le lancement des travaux, lui cause préjudice. Par ordonnance n° 2200602 du 23 mars 2022, prise sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis à la cour ce dossier, enregistré sous le n° 22LY00895. Par un mémoire enregistré le 19 avril 2022 et un mémoire en réplique enregistré le 11 mai 2002, qui n'a pas été communiqué, les requérants persistent dans leurs conclusions. Ils soutiennent en outre que : - les conditions d'application de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme ne sont pas réunies, dès lors que le permis de régularisation n'avait pas été produit en cours d'instance devant la cour et qu'il n'y a pas totale identité des requérants ; - compte tenu des justificatifs apportés en défense, ils se désistent de leur moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué. Par des mémoires enregistrés le 19 avril 2022, les requérants concluent au rejet des conclusions présentées par la SAS les chalets au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme. Ils soutiennent que : - leur recours ne présente pas un caractère abusif, dès lors qu'ils justifient d'un intérêt pour agir, en raison de pertes de vue, d'intimité et des soucis de stationnement que doit engendrer le projet ; - le permis de régularisation n'ayant pas été produit en cours d'instance devant la cour, ils étaient recevables à le contester devant le tribunal administratif de Grenoble ; - dès lors que le recours n'a pas de caractère suspensif, un éventuel retard dans les travaux ne peut leur être imputé ; la réalité du préjudice n'est pas établie. La clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 11 mai 2022, par une ordonnance en date du 26 avril 2022. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur, - les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public, - les observations de Me Magnon pour Mme E... et autres et celles de Me Ivanova, substituant Me Sevino, pour la SAS les chalets ; Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour les requérants, enregistrée le 8 juin 2022 ; Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 17 janvier 2020, le maire de Hauteluce a délivré un permis de construire à la SAS Les chalets pour la réalisation d'un bâtiment de quatorze logements collectifs, dans la station des Saisies. Par un jugement du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Grenoble, après n'avoir pas admis les interventions de Mmes J... et A..., a annulé le permis en tant qu'il autorise la construction d'un troisième niveau sur le rez-de-chaussée ne correspondant pas à de simples combles, en faisant application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme. Mme E... et autres requérants demandent d'annuler ce jugement du 15 juin 2021, en tant qu'il a partiellement rejeté la demande et en tant qu'il n'a pas admis les interventions de Mme J... et de Mme A.... Les requérants, qui ont demandé en cours d'appel l'annulation du permis modificatif du 2 décembre 2021 délivré par le maire d'Hauteluce afin de régulariser le vice retenu par le tribunal, ont saisi également le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à l'annulation de ce permis, demande que le président du tribunal administratif a renvoyée à la cour. 2. Les deux requêtes concernent un même projet et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur l'intervention en appel de Mme J... et de Mme A... : 3. L'intervention en appel de Mme J... et de Mme A... au soutien des conclusions des autres requérants, qui n'a pas été présentée par mémoire distinct, en méconnaissance de l'article R. 632-1 du code de justice administrative, ne peut être admise. Sur la compétence de la cour d'appel concernant l'arrêté du 2 décembre 2021 : 4. Aux termes de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ". 5. Lorsque le juge d'appel est saisi d'un appel contre le jugement du tribunal administratif et qu'un permis modificatif a été délivré aux fins de régulariser les vices du permis relevés par ce jugement, il résulte de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme que le bénéficiaire ou l'auteur de cette mesure de régularisation la lui communique sans délai, les parties de première instance comme les tiers, en application de l'article R. 345-1 du code de justice administrative, ne pouvant contester cette mesure que devant lui tant que l'instance d'appel est en cours. Par suite, si un recours pour excès de pouvoir a été formé contre cette mesure de régularisation devant le tribunal administratif, ce dernier la transmet, en application des articles R. 351-3 et, le cas échéant, R. 345-2 du code de justice administrative, à la cour administrative d'appel saisie de l'appel contre le permis initial. 6. Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges ont annulé le permis de construire délivré le 17 janvier 2020, en tant seulement qu'il autorise la construction d'un troisième niveau sur le rez-de-chaussée ne correspondant pas à de simples combles. Par arrêté du 2 décembre 2021, pris en cours d'instance d'appel contre le permis initial, le maire de Hauteluce a délivré un permis régularisant ce vice. Dans ces conditions, et sans qu'y fassent obstacle les circonstances que cet arrêté du 2 décembre 2021 n'avait pas été communiqué en cours d'instance d'appel lorsqu'il a été contesté par les requérantes devant le tribunal administratif de Grenoble, et que les deux intervenantes de première instance ont contesté ce permis modificatif devant le tribunal, il appartient à la cour de statuer directement sur la légalité de ce permis modificatif. L'exception d'incompétence opposée par les requérants doit, par suite, être écartée. Sur l'intervention en première instance de Mme J... et de Mme A... : 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme J... et Mme A... n'avaient pas justifié en première instance de leur qualité de propriétaire ou occupante de biens immobiliers situés à proximité du projet. Dans ces conditions, les premiers juges ont pu régulièrement estimer qu'elles ne justifiaient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour intervenir et refuser, pour ce motif, d'admettre leur intervention. Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 15 juin 2021 en tant qu'il met en œuvre l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : 8. Les requérants soutiennent que les premiers juges ne pouvaient faire application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme et annuler le permis de construire en tant qu'il autorise la construction d'un troisième niveau sur le rez-de-chaussée ne correspondant pas à de simples combles, dès lors que ce vice n'était pas régularisable. Ce vice a toutefois été régularisé par un permis modificatif délivré le 2 décembre 2021, et qui fait l'objet d'une contestation dans la même instance. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre le jugement du 6 avril 2021, en tant qu'il met en œuvre l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, se trouvent privées d'objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur la légalité du permis de construire du 17 janvier 2020 : 9. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. " 10. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du dossier borde la rue du Mirantin et est donc directement desservi par une voie publique. S'il prévoit un accès pour les voitures depuis l'avenue des jeux olympiques par un immeuble voisin, il ressort des pièces du dossier que cet accès, sur la même copropriété, ne nécessite pas de servitude de passage. Par suite, le plan de masse du dossier de demande n'avait pas à faire figurer une servitude de passage et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire :
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