CETATEXT000046018589 J5_L_2022_06_00020NC00556 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/01/85/CETATEXT000046018589.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre, 30/06/2022, 20NC00556, Inédit au recueil Lebon 2022-06-30 CAA de NANCY 20NC00556 2ème chambre autres C M. MARTINEZ SAS IN EXTENSO AVOCATS ALSACE Mme Laurence STENGER Mme HAUDIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013, pour un montant total de 158 936 euros. Par un jugement n° 1803408 du 18 février 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a partiellement fait droit à la demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2020, M. B..., représenté par Me Briclot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 février 2020 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et des pénalités correspondantes restées à sa charge pour un montant de 95 648 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ont omis de répondre à tous les moyens soulevés ; - la charge de la preuve incombe à l'administration dès lors que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il n'a pas accepté tacitement les rectifications en litige ; or, le service, qui dispose des éléments permettant de s'assurer de la destination initiale des locaux, ne démontre pas que l'immeuble n'était pas, dès son origine, affecté à l'habitation ; - il se prévaut de la doctrine BOI-CF-IOR-10-50 n° 400 du 4 février 2015. - c'est à tort que l'administration a remis en cause la déduction du montant des travaux qu'il a réalisés au titre des années 2012 et 2013, dès lors qu'ils ont permis que l'immeuble retrouve son usage initial, à savoir l'habitation, les locaux litigieux étant initialement des logements de fonction ; l'occupation temporaire des locaux à un autre usage n'ôte pas la destination que l'immeuble avait sans contestation possible en 1951, si ce n'est à l'origine, en raison de l'absence de preuve apportée par l'administration ; les travaux n'ont pas eu pour effet de créer de nouveaux locaux d'habitation ; contrairement à ce que retient l'administration, le terme " originel " renvoie à la situation immédiatement antérieure à la période durant laquelle le bien a été affecté à un usage autre que l'habitation ; les recensements de 1936 et 1946 ainsi qu'un article publié en 2009 attestent de ce que la famille du receveur et celle du facteur vivaient dans l'immeuble en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - et les conclusions de Mme Haudier, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. Par acte du 15 novembre 2012, M. et Mme B... ont acquis le premier étage et les combles de l'immeuble " Kaiserliches Postamt " (bureau de poste impérial) situé à Sélestat (Bas-Rhin), occupé par un bureau de poste jusqu'en 2012. Ils ont transformé ces deux étages en sept appartements locatifs. Ils ont déduit de leurs revenus fonciers les dépenses correspondant à ces travaux, pour des montants respectifs de 102 292 euros au titre de l'année 2012 et 270 463 euros pour l'année 2013. Par une proposition de rectification du 3 décembre 2015, établie selon la procédure de rectification contradictoire, l'administration a remis en cause la déduction de ces sommes aux motifs, d'une part, que l'affectation des locaux avait été modifiée et, d'autre part, que la surface habitable avait été augmentée. Elle a en conséquence assujetti le foyer fiscal de M. B... à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2012 et 2013 d'un montant total, en droits et pénalités, de 158 936 euros. M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 février 2020 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge de ces impositions. Sur la régularité du jugement : 2. Si le requérant soutient que la motivation du jugement du tribunal administratif serait entaché d'irrégularité, il ressort toutefois des termes de celui-ci que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de reprendre l'ensemble des arguments des parties, ont répondu de manière suffisamment précise à l'ensemble des moyens soulevés par la société requérante. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ou de défaut de réponse à certains moyens, soulevé à l'encontre de ce jugement ne peut qu'être écarté. Sur les conclusions à fin de de décharge : En ce qui concerne la charge de la preuve : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L 11, ce délai est prorogé de trente jours (...) / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ". Selon l'article R* 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ". Aux termes de l'article R. 194-1 dudit livre : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ". 4. Il est constant que M. B... n'a fait parvenir à l'administration fiscale que le 7 février 2016, par message, et le 8 février 2016, par courrier recommandé avec accusé réception, ses observations sur la proposition de rectification du 3 décembre 2015, soit au-delà du délai prorogé de trente jours en application des dispositions précitées, qui expirait en l'espèce le 3 février 2016. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'administration a irrégulièrement regardé ces observations comme tardives et a considéré à tort qu'il devait être regardé comme ayant tacitement accepté les rectifications en litige. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, M. B... supporte la charge de la preuve et doit établir l'exagération de l'imposition à laquelle il a été assujetti. En outre, et de manière générale, il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu foncier brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges, en produisant des pièces justificatives permettant d'établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée. 5. En second lieu, aux termes du paragraphe n° 400 de la doctrine administrative BOI-CF-IOR-10-50 dans sa version publiée le 4 février 2015 : " Une réponse parvenue après l'expiration du délai de trente jours, ou de soixante jours en cas de prorogation de délai, ne peut, en principe, être prise en considération. Cependant, le service se montrera compréhensif à l'égard des contribuables qui justifieront avoir été, en raison d'un empêchement caractérisé, dans l'impossibilité de donner suite dans le délai imparti aux propositions de rectification qui leur ont été adressées. Il en sera ainsi, notamment, en cas de maladie ou à l'occasion des congés. En outre, le service devra éventuellement tenir compte des observations présentées tardivement si elles sont de nature, au regard d'une instance ultérieure, à mettre en cause le bien-fondé des impositions ". 6. M. B... ne peut utilement se prévaloir de l'instruction référencée BOI-CF-IOR-10-50 n°400 du 4 février 2015, dès lors que cette doctrine concerne la procédure d'imposition et ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale au sens des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. En ce qui concerne le bien fondé de l'imposition : 7. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.