CETATEXT000046018601 J5_L_2022_06_00021NC02002 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/01/86/CETATEXT000046018601.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre, 29/06/2022, 21NC02002, Inédit au recueil Lebon 2022-06-29 CAA de NANCY 21NC02002 4ème chambre plein contentieux C Mme GHISU-DEPARIS CABINET CABANES Mme Sophie GROSSRIEDER M. MICHEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Atelier Barani, la société Marc Barani Architectes et la société Atelier Christophe Presle ont demandé au tribunal administratif de Nancy : 1°) d'arrêter le décompte général du marché de maîtrise d'œuvre de l'opération de construction du nouveau centre des congrès à un montant total de 9 634 767,56 euros HT, soit 11 561 721,07 euros TTC hors intérêts moratoires dus ; 2°) de condamner la métropole du Grand Nancy à verser à la société Atelier Barani la somme de 5 877,63 euros HT avec révision de prix, soit 7 053,16 euros TTC, au titre du solde d'honoraires lui restant dû, augmentée des intérêts moratoires courant sur le solde du marché au taux de 2,93 % à compter du 16 juillet 2016 et de leur capitalisation à compter de l'enregistrement de la présente requête et à chaque échéance annuelle ; 3°) de condamner la métropole du Grand Nancy à verser à la société Marc Barani Architectes la somme de 181 205,36 euros HT avec révision de prix, soit 217 446,43 euros TTC, au titre du solde d'honoraires lui restant dû, augmentée des intérêts moratoires courant sur le solde du marché au taux de 2,93 % à compter du 16 juillet 2016 et de leur capitalisation à compter de l'enregistrement de la présente requête et à chaque échéance annuelle ; 4°) de condamner la métropole du Grand Nancy à verser à la société Atelier Christophe Presle la somme de 35 075,78 euros HT hors révision de prix, soit 42 090,94 euros TTC au titre du solde d'honoraires lui restant dû, augmentée des intérêts moratoires courant sur le solde du marché au taux de 2,93 % à compter du 16 juillet 2016 et de leur capitalisation à compter de l'enregistrement de la présente requête et à chaque échéance annuelle ; 5°) de condamner la métropole du Grand Nancy à verser aux sociétés membres du groupement de maîtrise d'œuvre la somme de 935 768,21 euros HT, soit 1 122 921,85 euros TTC, correspondant aux prestations supplémentaires réalisées, augmentée des intérêts moratoires courant sur le solde du marché au taux de 2,93 % à compter du 16 juillet 2016 et de leur capitalisation à compter de l'enregistrement de la présente requête et à chaque échéance annuelle ; 6°) à titre subsidiaire, de condamner la métropole du Grand Nancy à leur verser 20 % de la somme refusée au titre du manque à gagner et la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d'image subi du fait de la décision de résiliation ; 7°) de rejeter l'appel en garantie de la société Artelia Bâtiment et Industrie dirigé contre elles et de condamner cette dernière à garantir les exposantes de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre ; Par un jugement n° 1801554 du 11 mai 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande et condamné les sociétés Atelier Barani, Marc Barani Architectes, Atelier Christophe Presle, Artelia Bâtiment et Industrie et Francis B... à verser à la métropole du Grand Nancy la somme de 998 728,89 euros hors taxes. Procédure devant la cour : I- Par une requête n° 21NC02002 et des mémoires enregistrés le 9 juillet 2021, le 16 décembre 2021, le 14 mars 2022, les sociétés Atelier Barani, Marc Barani Architectes, Atelier Christophe Presle, représentées par Me Caron, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 11 mai 2021 ; 2°) de rejeter l'appel incident de la métropole du Grand Nancy 3°) d'arrêter le décompte général du marché à un montant total de 10 832 279,60 euros T.T.C., hors intérêts moratoires dus ; 4°) de condamner la métropole du Grand Nancy à verser à la société Atelier Barani la somme de 5 877,63 euros HT avec révision de prix, soit 7 053,16 euros TTC au titre du solde d'honoraires lui restant dû, augmentée des intérêts moratoires courant sur le solde du marché au taux de 2,93 % à compter du 16 juillet 2016 et de leur capitalisation à compter de l'enregistrement de la requête de première instance, le 4 juin 2018, et à chaque échéance annuelle ; 5°) de condamner la métropole du Grand Nancy à verser à la société Marc Barani Architectes la somme de 181 205,36 euros HT avec révision de prix, soit 217 446,43 euros TTC au titre du solde d'honoraires lui restant dû, augmentée des intérêts moratoires courant sur le solde du marché au taux de 2,93 % à compter du 16 juillet 2016 et de leur capitalisation à compter de l'enregistrement de la requête de première instance, le 4 juin 2018, et à chaque échéance annuelle ; 6°) de condamner la métropole du Grand Nancy à verser à la société Atelier Christophe Presle la somme de 35 075,78 euros HT hors révision de prix, soit 42 090,94 euros TTC au titre du solde d'honoraires lui restant dû, augmentée des intérêts moratoires courant sur le solde du marché au taux de 2,93 % à compter du 16 juillet 2016 et de leur capitalisation à compter de l'enregistrement de la requête de première instance, le 4 juin 2018, et à chaque échéance annuelle ; 7°) de condamner la métropole du Grand Nancy à leur verser la somme de 935 768,21 euros HT, soit 1 122 921,85 euros TTC, correspondant aux prestations supplémentaires réalisées, augmentée des intérêts moratoires courant sur le solde du marché au taux de 2,93 % à compter du 16 juillet 2016 et de leur capitalisation à compter de l'enregistrement de la requête de première instance, le 4 juin 2018, et à chaque échéance annuelle ; 8°) à titre subsidiaire de condamner la métropole du Grand Nancy à leur verser la somme de 39 679,50 euros, à parfaire, au titre du manque à gagner, la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d'image subi du fait de la résiliation du marché et la somme de 935 768,21 euros HT, soit 1 122 921,85 euros TTC, correspondant aux prestations supplémentaires réalisées, augmentée des intérêts moratoires courant sur le solde du marché au taux de 2,93 % à compter du 16 juillet 2016 et de leur capitalisation à compter de l'enregistrement de la requête de première instance, le 4 juin 2018, et à chaque échéance annuelle ; 9°) à titre très subsidiaire, d'arrêter le solde du marché de maîtrise d'œuvre à 0 ; 10°) à titre infiniment subsidiaire de condamner la société Artelia Bâtiment et Industrie à les garantir de la condamnation mise à leur charge à hauteur de 100 % ; 11°) de mettre à la charge de la métropole du Grand Nancy le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - en vertu de l'article 16 du CCAP PI la réception des prestations du maître d'œuvre est irrémédiablement acquise à la fin du délai de garantie de parfait achèvement dès lors que le maître de l'ouvrage n'a pas prolongé la période de parfait achèvement et l'absence de décision expresse de réception est sans incidence, la mission de maîtrise d'œuvre s'est donc achevée au 25 juin 2015 ; la fin de la mission est automatiquement acquise du fait de l'achèvement du délai de parfait achèvement qui emporte réception des prestations ; la mission de maîtrise d'œuvre est terminée dès lors que les décomptes généraux signifiés aux entreprises ne contiennent aucune somme pour les travaux nécessaires à la levée des réserves ; la métropole envisageait d'ailleurs un décompte général du marché de maîtrise d'œuvre en avril 2016 ; en conséquence la mesure de résiliation est sans objet ; - la mission du maître d'œuvre est terminée dès lors que les décomptes généraux notifiés aux entreprises ne retiennent eux-mêmes aucune somme au titre des travaux nécessaires à la levée des réserves ; le maître de l'ouvrage a de facto abandonné les réserves ; - les textes n'imposent aucun formalisme quant à la demande, par la maîtrise d'œuvre, de l'avis de vérification finale des prestations du marché maîtrise d'œuvre, en raison du caractère automatique de l'achèvement de la mission, ladite demande peut se confondre avec la demande de paiement final ; - le groupement peut donc prétendre au paiement d'un entier forfait et il appartient à la métropole du Grand Nancy de verser le solde des honoraires aux trois sociétés ; - les nombreuses modifications du projet en cours d'exécution ont nécessité des prestations supplémentaires de maîtrise d'œuvre, le groupement peut donc prétendre à une rémunération supplémentaire à ce titre ; - le groupement peut également prétendre à une rémunération supplémentaire au titre des nouvelles prestations demandées par la métropole du Grand Nancy à la fin des opérations d'assistance à la réception ; - les entreprises ont droit aux intérêts moratoires à compter du 16 juillet 2016, date d'expiration du délai de paiement de quarante-cinq jours à compter de la présentation du projet de solde, au taux de 2,93 %, ainsi qu'à la capitalisation de ces intérêts à compter de l'enregistrement de leur requête de première instance le 4 juin 2018 ; - les manquements relatifs au traitement du mémoire de réclamation de la société Eiffage et au suivi de la levée des réserves, qui ne sont pas l'objet de la mise en demeure, sont insusceptibles de justifier la résiliation ; - les trois manquements n'ont pas fait l'objet d'une mise en demeure et ne sont même pas cités dans la décision de résiliation, ils ne sont aucunement établis ; les premiers juges ont commis une erreur de droit ; - à supposer même que les manquements soient caractérisés, le jugement ne justifie aucunement de leur caractère suffisamment grave pour fonder la résiliation du marché de maîtrise d'œuvre ; - à titre subsidiaire, elles sont fondées à demander l'indemnisation des préjudices résultant de la décision de résiliation, soit un manque à gagner, calculé en fonction d'une marge bénéficiaire de 20 % dans les marchés de maîtrise d'œuvre, et un préjudice d'image évalué à une somme de 10 000 euros HT et le paiement des sommes dues au titre de la rémunération complémentaire ; - la réalité du trop-perçu du montant des prestations réalisées n'est pas établie ; un abattement de 10 % n'est pas applicable lorsque la résiliation prononcée est irrégulière et entachée d'une grave irrégularité ; il y a une contradiction à ne pas admettre le coût d'un marché de substitution et néanmoins admettre l'abattement de 10 % ; à titre subsidiaire il y a lieu de moduler cet abattement ; - le montant des frais d'assurance complémentaires doit être supporté par le maître d'ouvrage, en tout état de cause, la somme a déjà été prélevée sur les acomptes des membres du groupement de maîtrise d'œuvre ; - les pénalités de retard ne peuvent valablement être appliquées pour la première fois au stade de l'établissement du solde du marché. En tout état de cause, le maître d'ouvrage n'a pas démontré que ces pénalités n'ont pas déjà été précomptées sur les acomptes, ce que la maîtrise d'œuvre ne peut elle-même établir puisque les règlements qu'elle a reçus de la SOLOREM, maître d'ouvrage délégué, n'étaient assortis d'aucun décompte précis ; - les situations visées dans la production n° 54 de la métropole du Grand Nancy en première instance étant toutes antérieures à l'avenant n° 3 du marché de maîtrise d'œuvre, elles entrent dans le champ d'application de la clause de renonciation de l'article 4 de l'avenant n° 3 ; - le montant de 96 450 euros de pénalités ne doit pas être inscrit au débit du groupement dans le solde du décompte de liquidation ; sous réserve qu'il soit démontré que le retard est bien imputable à la maîtrise d'œuvre, et non à d'autres intervenants tels que l'OPC ou la SOLOREM, seul le montant de 22 100 euros pourrait éventuellement être mis à leur charge ; - la pénalité de retard dans l'instruction du mémoire de la réclamation de la société Eiffage n'est pas justifiée ; - les montants correspondant au trop-perçu d'honoraires, à l'abattement de 10 % sur les prestations admises par le maître d'ouvrage et à l'application des deux séries de pénalités de retard qui, ne constituant pas la contrepartie d'une prestation de services, ne sauraient valablement être majorés de la taxe sur la valeur ajoutée, pas plus que le montant dû au titre de la cotisation au contrat collectif de responsabilité décennale qui constitue un montant TTC ; - la société Artelia Bâtiment et Industrie doit être condamnée à les garantir des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ; - l'appel incident de la métropole du Grand Nancy doit être rejeté, la somme revendiquée par le maître d'ouvrage correspond au montant total des travaux qui seraient nécessaires à la levée des réserves et non à la seule part imputable au groupement de maîtrise d'œuvre ; la métropole du Grand Nancy ne démontre aucun lien de causalité direct entre la conception de l'ouvrage par la maîtrise d'œuvre et les désordres. Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 décembre 2021, le 24 février 2022, le 29 mars 2022, la métropole du Grand Nancy, représentée par Me Cabanes, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que le jugement soit réformé en ce qu'il a limité la condamnation prononcée au principal à son bénéfice à la somme de 998 728,89 euros HT ; 3°) à la condamnation des sociétés Atelier Barani, Marc Barani architectes, Artelia bâtiment et industrie, Atelier Christophe Presle et Francis B... à lui verser, en outre une somme à parfaire, de 3 897 615,46 euros HT au titre des réserves prononcées à la réception ; 4°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Atelier Barani, la société Marc Barani Architectes, et la société Atelier Christophe Presle sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les sociétés ne font valoir aucun moyen sérieux en appel ; - au jour du projet de décompte final présenté par le maître d'œuvre, tous les décomptes des entreprises n'étaient pas notifiés, ni a fortiori les réclamations traitées, et encore moins les réserves levées et les dysfonctionnements constatés durant l'année de parfait achèvement traités ; le maître d'œuvre n'a d'ailleurs jamais sollicité le constat d'achèvement de sa mission, et pour cause, puisqu'il n'avait, précisément, pas rempli toutes ses obligations ; - les projets de décompte n'ayant pas été régulièrement établis par le maître d'œuvre, la rémunération associée (10 % de la phase DET) ne peut être versée, soit 155 772,04 euros ; - compte-tenu de l'absence de réalisation des prestations de suivi de levée des réserves et d'assistance durant la période de garantie de parfait achèvement, la rémunération associée (30 % de la phase AOR) ne peut être versée, soit 116 829,03 euros ; - elle n'est donc débitrice d'aucune somme au titre des prestations réalisées, mais est au contraire créancière ; - la demande de rémunération présentée au titre de l'augmentation du montant des travaux doit être rejetée faute de justification de l'exécution de prestations supplémentaires, résultant de l'exécution de modifications décidées par le maître d'ouvrage ; l'article 4 de l'avenant n° 3 prévoit en outre une renonciation à toute demande indemnitaire supplémentaire ; - la demande tenant aux modifications de programme ou de prestation n'est pas justifiée et les éléments invoqués correspondent à des reprises nécessaires pour remédier aux désordres et anomalies ; - la décision de résiliation est fondée dès lors que la maîtrise d'œuvre s'est montrée défaillante dans sa mission de direction technique de l'exécution des travaux, ce qui a impacté sa capacité à traiter des réclamations, à établir les décomptes et à prononcer la levée des réserves, que des problèmes de conception ont été mis en évidence au titre des désordres réservés à la réception, que la carence de la maîtrise d'œuvre dans l'analyse de la réclamation de la société Eiffage démontre sa défaillance dans l'établissement des décomptes, qu'au titre de sa mission d'assistance, la maîtrise d'œuvre était tenue de chiffrer le coût des réserves, et que trois expertises judiciaires et la passation d'un marché de substitution ont été nécessaires pour lever une partie des réserves ; - les demandes indemnitaires présentées à titre subsidiaire ne pourront qu'être rejetées ; - la souscription supplémentaire d'un contrat collectif de responsabilité décennale a servi aussi au maître d'œuvre, lequel avait accepté cette souscription ; - les demandes formulées au titre des pénalités ne sont pas fondées ; - le jugement s'est prononcé hors taxes, la demande au titre de la TVA n'est donc pas fondée ; - les défauts de conception sont établis, ainsi que le démontre l'étendue des travaux engagés dans le cadre des marchés de substitution. Par des mémoires en défense enregistrés les 16 février 2022, 11 mars 2022, 30 mars 2022, la société Artelia Bâtiment et Industrie représentée par Me Roger, conclut : 1°) à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy du 11 mai 2021 en tant qu'il a débouté les membres du groupement de ses réclamations et parallèlement accueilli celles présentées par la métropole s'agissant des réfactions opérées sur les honoraires de maîtrise d'œuvre, de l'abattement de 10 %, des pénalités de retard au titre des validations de situations et d'analyse du mémoire en réclamation présenté par la société Eiffage, et de la police collective décennale ; 2°) à la condamnation de la métropole du Grand Nancy à lui verser la somme de 181 524,30 euros TTC au titre du solde du marché, avec intérêts au taux de 2,93 % à compter du 16 juillet 2016 et de leur capitalisation à compter de l'enregistrement de la requête régularisée par le groupement, ainsi que la somme de 128 487,55 euros TTC au titre de la rémunération complémentaire due au groupement, avec intérêts au taux de 2,93 % à compter du 16 juillet 2016 et de leur capitalisation à compter de l'enregistrement de la requête régularisée par le groupement ; 3°) à titre subsidiaire à ce que les pénalités et abattements soient ramenés à de plus justes proportions et à la condamnation de la métropole du Grand Nancy à lui verser la somme 76 378,20 euros TTC au titre du solde du marché, avec intérêts au taux de 2,93 % à compter du 16 juillet 2016 et de leur capitalisation à compter de l'enregistrement de la requête régularisée par le groupement ; 4°) à ce que les sociétés Barani, Presle, B..., Ducks Sceno, Eiffage Construction Lorraine, Colas France Territoire Nord Est, SPIE ICS, Forclum Lorraine, Cegelec, Cofely, Axima, Otis et MPM équipement soient condamnées à la garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; 5°) à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la métropole du Grand Nancy sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de résiliation est abusive : seuls les manquements invoqués dans cette décision peuvent la justifier ; les manquements allégués qu'ils soient initiaux ou complémentaires ne sont pas établis ; - les projets de décomptes généraux ont été transmis au maître d'ouvrage, ils étaient conformes aux dispositions du CCAG, la maîtrise d'œuvre a fait part des difficultés à établir ces décomptes à la métropole qui n'a pas répondu à ses sollicitations, aucune faute grave n'est imputable à la maîtrise d'œuvre ; - la maîtrise d'œuvre a été confrontée à des difficultés pour obtenir les informations des entreprises, le tribunal a donc fait supporter à la maîtrise d'œuvre les conséquences des manquements des entreprises, du maître d'ouvrage et ou de l'OPC, qui ne lui avaient pas transmis les précisions lui permettant d'établir les décomptes ; - il appartient à la métropole du Grand Nancy d'établir la réalité des manquements justifiant la résiliation, or la métropole du Grand Nancy n'en apporte pas la preuve ; - les manquements ne sauraient en outre justifier une résiliation pour faute ; - les membres du groupement ont mis en œuvre l'ensemble des moyens à leur disposition pour contraindre les entreprises à procéder à la levée des réserves ; - la persistance des difficultés pour la levée des réserves ne saurait caractériser des manquements des membres du groupement dès lors qu'il n'appartient pas à ceux-ci de répondre de la défaillance des entreprises ; - les manquements allégués lors de l'analyse du mémoire de réclamation présenté par la société Eiffage ne sont pas établis et ne sauraient en tout état de cause caractériser une faute des membres du groupement ; - aucune réfaction sur la rémunération du groupement ne peut être opérée dès lors que ce dernier a rempli ses obligations ; - le groupement de maîtrise d'œuvre est fondé à solliciter le règlement d'une somme au titre des honoraires qui ne lui ont pas été réglés et pour la rémunération qui lui est due au titre des travaux supplémentaires réalisés et des prestations supplémentaires au stade de l'AOR ; - la métropole ne peut se prévaloir d'un trop perçu de 74 203,68 euros HT au titre des manquements de la maîtrise d'œuvre à ses obligations ; l'abattement de 10 % n'est pas justifié dès lors que la résiliation est irrégulière et mal fondée ; la demande relative à la cotisation d'assurance ne peut qu'être rejetée dès lors que le maître d'ouvrage a fait son choix postérieurement à l'établissement et à la validation de l'offre du groupement ; - les documents produits par la métropole pour le calcul des pénalités comportent des erreurs et ne peuvent être retenus pour établir les retards ; les pénalités devaient être précomptés ; l'article 4 de l'avenant n° 3 implique un renoncement de la métropole à réclamer ces pénalités ; - la métropole n'établit pas les surcoûts allégués au titre des réserves à la réception et ne justifie pas que les travaux soient en lien avec les réserves, ni avec les défauts de conception dont elle se prévaut ; les travaux en cause constituent une amélioration du projet ; - elle a parfaitement exécuté les prestations qui lui avaient été confiées ; aucun grief ne peut être formé à son encontre s'agissant du suivi de la levée des réserves relatives aux lots la concernant ; elle est, à titre subsidiaire, recevable et bien fondée à appeler en garantie les sociétés Barani, Presle et B... et à solliciter la garantie des entreprises chargées des lots concernés, aucune solidarité ne peut se présumer ; - les appels en garantie sont fondés sur les manquements des entreprises pendant le délai de garantie de parfait achèvement et les premiers juges n'ont pas répondu avec précision à ces conclusions. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2022, la société Eiffage Energie Systèmes Lorraine Marne Ardennes, représentée par Me Walter conclut : 1°) au rejet de l'appel en garantie de la société Artelia Bâtiment et Industrie ; 2°) à la condamnation de la société Artelia Bâtiment et Industrie à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions en appel en garantie sont irrecevables faute de fondement juridique ; - la société Artelia Bâtiment et Industrie ne démontre pas l'existence d'une faute qui lui serait imputable. Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 et 30 mars 2022, la société Colas France Territoire Nord Est venant aux droits de la société Colas France, représentée par Me Lebon, conclut : 1°) au rejet de l'appel en garantie de la société Artelia Bâtiment et Industrie ; 2°) à la condamnation de la société Artelia Bâtiment et Industrie à lui verser une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a jamais reçu communication des mémoires et du jugement de première instance par le tribunal administratif de Nancy ; - il n'existe aucune motivation de l'appel en garantie présenté par la société Artelia Bâtiment et Industrie ; - en tout état de cause, la société Artelia Bâtiment et Industrie ne prouve pas l'existence d'une faute caractérisée commise par la société Colas ni dans l'exécution de sa mission, ni dans la transmission de son projet de décompte. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2022, la société Engies Energies Services, représentée par Me Sinai-Sinelnikoff conclut : 1°) au rejet de l'appel en garantie de la société Artelia Bâtiment et Industrie ; 2°) à la condamnation de la société Artelia Bâtiment et Industrie à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a pas été partie en première instance ; - la société Artelia Bâtiment et Industrie ne démontre pas l'existence d'une faute qui lui serait imputable. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2022, la société Eiffage construction Lorraine, représentée par Me Le Discorde, conclut : 1°) à la confirmation du jugement en tant qu'il a débouté la société Artelia Bâtiment et Industrie de ses conclusions en appel en garantie ; 2°) à la condamnation de la société Artelia Bâtiment et Industrie à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions en appel en garantie sont irrecevables, faute de fondement juridique ; - les conclusions sont tardives car formulées au-delà du délai d'appel ; - la présente instance est étrangère aux réserves dont la réception des travaux qui lui étaient confiés était assortie. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2022, la société Otis, représentée par Me Ortolan, conclut : 1°) au rejet de l'appel en garantie de la société Artelia Bâtiment et Industrie ; 2°) à la condamnation de la société Artelia Bâtiment et Industrie à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'existe aucune motivation de l'appel en garantie présenté par la société Artelia Bâtiment et Industrie ; - en tout état de cause, les lots qui lui ont été confiés ne sont pas concernés par le présent litige. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2022, la société Energie Tertiaire Lorraine, venant aux droits de la société Cegelec, représentée par Me Keller, conclut : 1°) au rejet de l'appel en garantie de la société Artelia Bâtiment et Industrie ; 2°) à la condamnation de la société Artelia Bâtiment et Industrie à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'existe aucune motivation de l'appel en garantie présenté par la société Artelia Bâtiment et Industrie ; - en tout état de cause, les lots qui lui ont été confiés ne sont pas concernés par le présent litige. Par un mémoire enregistré le 1er juin 2022, la société Axima Concept, représentée par Me Davidson, conclut : 1°) au rejet de l'appel en garantie de la société Artelia Bâtiment et Industrie ; 2°) à la condamnation de la société Artelia Bâtiment et Industrie à lui verser une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions sont irrecevables car tardives ; - la société Artelia et Bâtiment n'apporte aucune preuve de sa responsabilité. Par un courrier du 23 février 2022, les parties ont été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions de la société Artelia Bâtiment et Industrie tendant à ce que les sociétés Ducks Sceno, Eiffage construction Lorraine, Colas France Territoire Nord Est, Spie ICS, Forclum Lorraine, Cegelec, Cofely, Axima, Otis et MPM Equipement la garantissent des condamnations prononcées contre elle, sont des conclusions nouvelles qui n'ont pas été présentées devant les premiers juges et sont dès lors irrecevables. Par un mémoire enregistré le 25 février 2022, en réponse à la communication du moyen d'ordre public la société Artelia Bâtiment et Industrie, représentée par Me Roger, soutient que les conclusions ne sont pas nouvelles en appel. Par un mémoire en réponse à la communication du moyen d'ordre public, enregistré le 4 mars 2022, la société Eiffage Energie Systèmes Lorraine Marne Ardennes, représentée par Me Walter, soutient que les conclusions d'appel en garantie de première instance ne lui ont pas été communiquées. II - Par une requête enregistrée sous le n° 21NC02003, le 9 juillet 2021, la société Atelier Christophe Presle, représentée par Me Caron, demande à la cour de : 1°) prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1801554 du 11 mai 2021 du tribunal administratif de Nancy ; 2°) condamner la métropole du Grand Nancy à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; - les moyens énoncés dans la requête d'appel paraissent sérieux. Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2021, la métropole du Grand Nancy représentée par Me Cabanes conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Atelier Christophe Presle une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la société n'établit pas l'existence de conséquences difficilement réparables ; - les moyens ne sont pas fondés. III - Par une requête n° 21NC02004, et un mémoire enregistrés le 9 juillet et le 16 décembre 2021, la société Atelier Barani et la société Marc Barani Architectes, représentées par Me Caron, demandent à la cour de : 1°) prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1801554 du 11 mai 2021 du tribunal administratif de Nancy ; 2°) condamner la métropole du Grand Nancy à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - le jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; - les moyens énoncés dans la requête d'appel paraissent sérieux. Par des mémoires en défense enregistrés le 22 novembre 2021 et le 24 février 2022, la métropole du Grand Nancy représentée par Me Cabanes conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des sociétés Atelier Barani et Marc Barani Architectes une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la société n'établit pas l'existence de conséquences difficilement réparables ; - les moyens ne sont pas fondés. IV- Par une requête n° 21NC02005 et des mémoires enregistrés le 10 juillet 2021, le 16 février 2022, le 14 mars 2022, le 30 mars 2022, la société Artelia Bâtiment et Industrie, représentée par Me Roger demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 11 mai 2021 en tant qu'il a débouté les membres du groupement de ses réclamations et parallèlement accueilli celles présentées par la métropole s'agissant des réfactions opérées sur les honoraires du marché maîtrise d'œuvre, de l'abattement de 10 %, des pénalités de retard au titre des validations de situations et d'analyse mémoire en réclamation présentée par la société Eiffage, et de la police collective décennale ; 2°) de condamner la métropole du Grand Nancy à lui verser la somme de 181 524,30 euros TTC au titre du solde du marché, avec intérêts au taux de 2,93 % à compter du 16 juillet 2016 et de leur capitalisation à compter de l'enregistrement de la requête régularisée par le groupement, ainsi que la somme de 128 487,55 euros TTC au titre de la rémunération complémentaire due au groupement, avec intérêts au taux de 2,93 % à compter du 16 juillet 2016 et de leur capitalisation à compter de l'enregistrement de la requête régularisée par le groupement ; 3°) à titre subsidiaire de ramener les pénalités et abattements à de plus justes proportions et de condamner la métropole du Grand Nancy à lui verser la somme 76 378,20 euros TTC au titre du solde du marché, avec intérêts au taux de 2,93 % à compter du 16 juillet 2016 et de leur capitalisation à compter de l'enregistrement de la requête régularisée par le groupement ; 4°) que les sociétés Barani, Presle, B..., Ducks Sceno, Eiffage Construction Lorraine, Colas France Territoire Nord Est, SPIE ICS, Forclum Lorraine, Cegelec, Cofely, Axima, Otis et MPM équipement soient condamnées à la garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; 5°) de mettre à la charge de la métropole du Grand Nancy le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de résiliation est abusive : seuls les manquements invoqués dans cette décision peuvent la justifier ; les manquements allégués qu'ils soient initiaux ou complémentaires ne sont pas établis ; - les projets de décomptes généraux ont été transmis au maître d'ouvrage, ils étaient conformes aux dispositions du CCAG, la maîtrise d'œuvre a fait part des difficultés à établir ces décomptes à la métropole qui n'a pas répondu à ses sollicitations, aucune faute grave n'est imputable à la maîtrise d'œuvre ; - la maîtrise d'œuvre a été confrontée à des difficultés pour obtenir les informations des entreprises, le tribunal a donc fait supporter à la maîtrise d'œuvre les conséquences des manquements des entreprises, du maître d'ouvrage et ou de l'OPC, qui ne lui avaient pas transmis les précisions lui permettant d'établir les décomptes ; - il appartient à la métropole du Grand Nancy d'établir la réalité des manquements justifiant de la résiliation, or la métropole du Grand Nancy n'en apporte pas la preuve ; - les manquements ne sauraient en outre justifier une résiliation pour faute ; - les membres du groupement ont mis en œuvre l'ensemble des moyens à leur disposition pour contraindre les entreprises à procéder à la levée des réserves ; - la persistance des difficultés pour la levée des réserves ne saurait caractériser des manquements des membres du groupement dès lors qu'il n'appartient pas à ceux-ci de répondre de la défaillance des entreprises ; - les manquements allégués lors de l'analyse du mémoire de réclamation présenté par la société Eiffage ne sont pas établis et ne sauraient en tout état de cause caractériser une faute du groupement ; - aucune réfaction sur la rémunération du groupement ne peut être opérée dès lors que ce dernier a rempli ses obligations ; - les membres du groupement de maîtrise d'œuvre sont fondés à solliciter le règlement d'une somme au titre des honoraires qui ne leur ont pas été réglés ainsi que la rémunération qui leur est due au titre des travaux supplémentaires réalisés et des prestations supplémentaires au stade de l'AOR ; - la métropole ne peut se prévaloir d'un trop perçu de 74 203,68 euros HT au titre des manquements de la maîtrise d'œuvre à ses obligations ; l'abattement de 10 % n'est pas justifié dès lors que la résiliation est irrégulière et mal fondée ; la demande relative à la cotisation d'assurance ne peut qu'être rejetée dès lors que le maître d'ouvrage a fait son choix postérieurement à l'établissement et à la validation de l'offre du groupement ; - les documents produits par la métropole pour le calcul des pénalités comportent des erreurs et ne peuvent être retenus pour établir les retards ; les pénalités devaient être précomptés ; l'article 4 de l'avenant n° 3 implique un renoncement de la métropole à réclamer ces pénalités ; - la métropole n'établit pas les surcoûts allégués au titre des réserves à la réception et ne justifie pas que les travaux soient en lien avec les réserves ni avec les défauts de conception dont elle se prévaut ; les travaux en cause constituent une amélioration du projet ; - elle a parfaitement exécuté les prestations qui lui avaient été confiées ; aucun grief ne peut être formé à son encontre s'agissant du suivi de la levée des réserves relatives aux lots la concernant ; elle est, à titre subsidiaire, recevable et bien fondée à appeler en garantie les sociétés Barani, Presle et B... et les entreprises chargées des lots concernés ; aucune solidarité ne pouvait en réalité se présumer ; - les appels en garantie sont motivés par les manquements des entreprises pendant le délai de garantie de parfait achèvement. Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 décembre 2021, 29 mars 2022, la métropole du Grand Nancy, représentée par Me Cabanes, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que le jugement soit réformé en ce qu'il a limité la condamnation prononcée au principal à son bénéfice à la somme de 998 728,89 euros HT ; 3°) à la condamnation des sociétés Atelier Barani, Marc Barani architectes, Artelia Bâtiment et Industrie, Atelier Christophe Presle et Francis B... à lui verser, en outre une somme à parfaire, de 3 897 615,46 euros HT au titre des réserves prononcées à la réception ; 4°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Atelier Barani, la société Marc Barani Architectes et la société Atelier Christophe Presle sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la maîtrise d'œuvre s'est en réalité montrée totalement défaillante dans sa mission de direction technique de l'exécution des travaux et de ses obligations post conception, impactant mécaniquement sa capacité à traiter des réclamations des entreprises, à établir les décomptes et à opérer la levée des réserves malgré de nombreux rappels à l'ordre ; - la défaillance de la maîtrise d'œuvre au titre de l'établissement des décomptes est manifeste ; ces fautes étaient suffisamment graves pour justifier une mesure de résiliation, ce qui l'a conduite à mettre quatre années pour solder l'intégralité des décomptes des entreprises, et à en mettre plus encore, pour procéder à la levée des réserves ; - le jugement attaqué qui caractérise la carence de la maîtrise d'œuvre dans l'analyse de la réclamation Eiffage est bien fondé ; - sur la levée des réserves, les carences fautives du maître d'œuvre, dont la mission ne s'achevait pas avec l'expiration du délai de garantie parfait achèvement de l'entreprise, expiration qui ne vaut pas levée implicite des réserves, sont donc établies et justifiaient la mesure de résiliation prononcée ; - la demande de rémunération présentée au titre de l'augmentation du montant des travaux, outre qu'elle n'est pas recevable, n'est pas établie faute de justification de l'exécution de prestations supplémentaires, résultant de l'exécution de modifications décidées par le maître d'ouvrage ; l'article 4 de l'avenant n° 3 prévoit en outre une renonciation à toute demande indemnitaire supplémentaire ; - la demande tenant aux modifications de programme et aux prestations supplémentaires n'est pas justifiée et les éléments invoqués correspondent à des reprises nécessaires à la reprise des désordres et anomalies ; - les projets de décompte n'ayant pas été régulièrement établis par le maître d'œuvre, la rémunération associée (10 % de la phase DET) ne peut être versée, soit 155 772,04 euros ; - compte-tenu de l'absence de réalisation des prestations de suivi de levée des réserves et d'assistance durant la période de garantie de parfait achèvement, la rémunération associée (30 % de la phase AOR) ne peut être versée, soit 116 829,03 euros ; - elle n'est donc débitrice d'aucune somme au titre des prestations réalisées, mais au contraire est créancière ; - au jour du projet de décompte final présenté par le maître d'œuvre, tous les décomptes des entreprises n'étaient pas notifiés, ni a fortiori les réclamations traitées, et encore moins les réserves levées et les dysfonctionnements constatés durant l'année de garantie parfait achèvement traités ; le maître d'œuvre n'a d'ailleurs jamais sollicité le constat d'achèvement de sa mission, et pour cause, puisqu'il n'avait, précisément, pas rempli toutes ses obligations ; - l'abattement au titre de l'article 17.2 du CCAP est applicable et il n'y a aucune contradiction à faire application d'une telle clause, et à traiter de façon distincte la question des surcoûts liés aux marchés de substitution, lesquels ne recouvrent que les excédents de dépenses qui résultent des nouveaux marchés, par rapport à celles qui auraient été exposées en vertu du marché initial ; - il n'y a pas de double déduction au titre du coût du contrat collectif de responsabilité décennale ; - les éléments produits par le maître de l'ouvrage pour établir le montant des pénalités ne sont pas sérieusement contestés ; - la convention de groupement ne lui est pas opposable et au regard de la répartition contractuelle des tâches, le lien de solidarité est nécessairement attaché au groupement dans son ensemble ; - il appartenait au tribunal de prendre a minima expressément acte dans son dispositif de ce que son jugement ne préjudiciera pas à une éventuelle action future contre les membres du groupement de maîtrise d'œuvre, en recouvrement de tout ou partie des sommes demandées à titre reconventionnel ; - une somme de 3 897 615,46 euros HT est due au titre des sommes correspondant à la réalisation des travaux nécessaires à la levée des réserves, soit 732 007,75 euros HT pour les prestations liées aux travaux de sécurité incendie et de désenfumage, 609 294,71 euros HT pour celles afférentes à la scénographie et un budget prévisionnel de 2 556 313 euros pour les prestations liées au marché de maîtrise d'œuvre relatif aux infiltrations et à l'étanchéité de l'ouvrage ; les défauts de conception sont établis, ainsi qu'il ressort d'ailleurs également de l'entendue des travaux engagés dans le cadre des marchés de substitution. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2022, la société Eiffage Energie Systèmes Lorraine Marne Ardennes, représentée par Me Walter conclut : 1°) au rejet de l'appel en garantie de la société Artelia Bâtiment et Industrie ; 2°) à la condamnation de la société Artelia Bâtiment et Industrie à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions en appel en garantie sont irrecevables faute de fondement juridique ; - la société Artelia Bâtiment et Industrie ne démontre pas l'existence d'une faute qui lui serait imputable Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2022, la société Colas France Territoire Nord Est venant aux droits de la société Colas France, représentée par Me Lebon, conclut : 1°) au rejet de l'appel en garantie de la société Artelia Bâtiment et Industrie ; 2°) à la condamnation de la société Artelia Bâtiment et Industrie à lui verser une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a jamais reçu communication des mémoires et du jugement de première instance par le tribunal administratif de Nancy ; - il n'existe aucune motivation de l'appel en garantie présenté par la société Artelia Bâtiment et Industrie ; - en tout état de cause, la société Artelia Bâtiment et Industrie ne prouve pas l'existence d'une faute caractérisée commise par la société Colas ni dans l'exécution de sa mission, ni dans la transmission de son projet de décompte. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2022, la société Engies Energies Services, représentée par Me Sinai-Sinelnikoff conclut : 1°) au rejet de l'appel en garantie de la société Artelia Bâtiment et Industrie ; 2°) à la condamnation de la société Artelia Bâtiment et Industrie à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a pas été partie en première instance ; - la société Artelia Bâtiment et Industrie ne démontre pas l'existence d'une faute qui lui serait imputable. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2022, la société Eiffage construction Lorraine, représentée par Me Le Discorde, conclut : 1°) à la confirmation du jugement en tant qu'il a débouté la société Artelia Bâtiment et Industrie de ses conclusions en appel en garantie ; 2°) à la condamnation de la société Artelia Bâtiment et Industrie à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions en appel en garantie sont irrecevables faute de fondement juridique ; - les conclusions sont tardives car formulées au-delà du délai d'appel ; - la présente instance est étrangère aux réserves dont la réception des travaux qui lui étaient confiés était assortie. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2022, la société Otis, représentée par Me Ortolan, conclut : 1°) au rejet de l'appel en garantie de la société Artelia Bâtiment et Industrie ; 2°) à la condamnation de la société Artelia Bâtiment et Industrie à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'existe aucune motivation de l'appel en garantie présenté par la société Artelia Bâtiment et Industrie ; - en tout état de cause, les lots qui lui ont été confiés ne sont pas concernés par le présent litige. Par un mémoire enregistré le 1er juin 2022, la société Axima Concept, représentée par Me Davidson, conclut : 1°) au rejet de l'appel en garantie de la société Artelia Bâtiment et Industrie ; 2°) à la condamnation de la société Artelia Bâtiment et Industrie à lui verser une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions sont irrecevables car tardives ; - la société Artelia et Bâtiment n'apporte aucune preuve de sa responsabilité. Par un courrier du 23 février 2022, les parties ont été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions de la société Artelia Bâtiment et Industrie tendant à ce que les sociétés Ducks Sceno, Eiffage construction Lorraine, Colas France Territoire Nord Est, Spie ICS, Forclum Lorraine, Cegelec, Cofely, Axima, Otis et MPM Equipement la garantissent des condamnations prononcées contre elle, sont des conclusions nouvelles qui n'ont pas été présentées devant les premiers juges et sont dès lors irrecevables. Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public, enregistré le 25 février 2022, la société Artelia Bâtiment et Industrie, représentée par Me Roger, soutient que les conclusions ne sont pas nouvelles en appel. Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public, enregistré le 4 mars 2022, la société Eiffage Energie Systèmes Lorraine Marne Ardennes, représentée par Me Walter, soutient que les conclusions d'appel en garantie de première instance ne lui ont pas été communiquées. V - Par une requête enregistrée sous le n° 21NC02374, le 23 août 2021, la société Artelia Bâtiment et Industrie, représentée par Me Roger, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1801554 du 11 mai 2021 du tribunal administratif de Nancy. Elle soutient que : - le jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; - les moyens énoncés dans la requête d'appel paraissent sérieux. Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2021, la métropole du Grand Nancy représentée par Me Cabanes conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société la société Artelia Bâtiment et Industrie une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la société n'établit pas l'existence de conséquences difficilement réparables ; - les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 ; - le décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 ; - le décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 ; - l'arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'œuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé, - l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grossrieder, présidente-assesseure, - les conclusions de M. Michel, rapporteur public, - et les observations de Me Roussarie pour les sociétés Atelier Barani, Marc Barani Architectes et Atelier Christophe Presle ; de Me Roger pour la société Artelia Bâtiment et Industrie ; de Me Cabane pour la métropole du Grand Nancy ; de Me Walter pour la société Eiffage Energie Systèmes Lorraine Marne Ardennes ; de Me Lebon pour la société Colas France Territoire Nord Est ; de Me Laussin pour la société Energies Tertiaire Lorraine ; de Me Sinelnikoff pour la société Engie Energie Services et de Me Bouillet substituant Me Davidson pour la société Axima Concept. Les sociétés Atelier Barani, Marc Barani Architectes et Atelier Christophe Presle, représentées par Me Caron, ont présenté sous la requête n° 21NC02002, une note en délibéré enregistrée le 9 juin
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.