CETATEXT000046018607 J5_L_2022_06_00021NC03318 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/01/86/CETATEXT000046018607.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre, 29/06/2022, 21NC03318, Inédit au recueil Lebon 2022-06-29 CAA de NANCY 21NC03318 4ème chambre excès de pouvoir C Mme GHISU-DEPARIS BOUCHOUDJIAN Mme Véronique GHISU-DEPARIS M. MICHEL Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : I. Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les arrêtés du 13 décembre 2021 par lesquels le préfet du Doubs a ordonné son transfert aux autorités polonaises responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence dans le département du Doubs pendant une durée de quarante-cinq jours, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2102226 du 16 décembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé ces arrêtés, a enjoint au préfet de réexaminer la situation de Mme B... dans un délai de dix jours et a mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 900 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. II. Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les arrêtés du 22 décembre 2021 par lesquels le préfet du Doubs a ordonné son transfert aux autorités polonaises responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence dans le département du Doubs pendant une durée de quarante-cinq jours, et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2102294 du 29 décembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé ces arrêtés et a mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 900 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Procédures devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 21 décembre 2021 sous le n° 21NC03318, le préfet du Doubs demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2102226 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon du 16 décembre 2021. Il soutient que : - c'est à tort que le premier juge a annulé les arrêtés du 13 décembre 2021 en considérant qu'il aurait dû faire application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 pour que la France soit l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de Mme B... ; - ce moyen est sérieux et, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué, au sens des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2022, Mme A... B..., représentée par Me Bouchoudjian, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros à verser à son avocat qui renonce à percevoir le montant de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, elle a été introduite avant la requête d'appel et ne contient pas en annexe la copie de la requête d'appel ; - elle est dépourvue de moyen sérieux. II. Par une requête enregistrée le 21 décembre 2021 sous le n° 21NC03321, le préfet du Doubs demande à la cour d'annuler le jugement n° 2102226 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon du 16 décembre 2021. Il soutient que : - c'est à tort que le premier juge a annulé les arrêtés du 13 décembre 2021 en considérant qu'il aurait dû faire application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 pour que la France soit l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de Mme B.... Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2022, Mme A... B..., représentée par Me Bouchoudjian, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros à verser à son avocat qui renonce à percevoir le montant de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé. III. Par une requête enregistrée le 27 janvier 2022 sous le n° 22NC00198, le préfet du Doubs demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon n° 2102294 du 29 décembre 2021. Il soutient que : - c'est à tort que le premier juge a annulé les arrêtés du 22 décembre 2021 en considérant qu'il aurait dû faire application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 pour que la France soit l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de Mme B... ; - ce moyen est sérieux et, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué, au sens des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2022, Mme A... B..., représentée par Me Bouchoudjian, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros à verser à son avocat qui renonce à percevoir le montant de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable, elle a été introduite avant la requête d'appel et ne contient pas en annexe la copie de la requête d'appel ; - à titre subsidiaire, elle est dépourvue de moyen sérieux. IV. Par une requête enregistrée le 27 janvier 2022 sous le n° 22NC00199, le préfet du Doubs demande à la cour d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon n° 2102294 du 29 décembre 2021. Il soutient que : - le supposé frère de Mme B... ne peut être comme un membre de la famille au sens du règlement de l'UE 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle ne remplit pas les conditions des article 10, 11, et 16 du règlement Dublin faute de démontrer des liens suffisamment forts avec son frère arrivé en France bien avant elle ; - Mme B... bénéficie des conditions d'accueil de l'OFII et ne vit pas avec son frère ; - elle a été en mesure de défendre ses droits en Pologne et ne démontre pas que son frère serait un soutien pour elle ; - elle ne démontre pas plus être dans un état de vulnérabilité s'opposant à son transfert en Pologne ; - par suite sa décision par laquelle il n'a pas fait usage de la clause discrétionnaire n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2022, Mme A... B..., représentée par Me Bouchoudjian, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros à verser à son avocat qui renonce à percevoir le montant de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - le jugement contesté n'annule pas l'arrêté de transfert pour erreur manifeste d'appréciation mais pour méconnaissance de l'article 17 du règlement n° 604/2013 et pour erreur de droit ; - contrairement à ce qui est soutenu le tribunal n'a pas remis en cause la détermination de l'Etat responsable ; - l'argumentation développée vient confirmer le défaut d'examen de sa situation. Par quatre décisions du 29 mars 2022 et du 26 avril 2022, Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les pièces des dossiers : Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Ghisu-Deparis, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., ressortissante afghane née le 13 juillet 1994, a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture du Doubs le 21 septembre 2021. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressée avait préalablement déposé une demande d'asile en Pologne, le 8 juillet 2021. Le préfet du Doubs a saisi les autorités polonaises d'une demande de reprise en charge de Mme B... en application de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, lesquelles l'ont explicitement acceptée le 7 octobre 2021. Par deux arrêtés du 13 décembre 2021, le préfet du Doubs a ordonné le transfert de Mme B... aux autorités polonaises responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 16 décembre 2021 n° 2102226, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé ces deux arrêtés, a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de Mme B... dans un délai de dix jours et a mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de la requérante de première instance le versement d'une somme de 900 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En exécution de ce jugement, le préfet du Doubs, a, par deux arrêtés du 22 décembre 2021, ordonné à nouveau le transfert de Mme B... aux autorités polonaises responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence dans le département du Doubs pendant une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2102294 du 29 décembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé ces deux arrêtés et a mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de la requérante de première instance le versement d'une somme de 900 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par quatre requêtes qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul arrêt, le préfet du Doubs demande le sursis à exécution de ces deux jugements ainsi que leur annulation. En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le magistrat désigné dans les deux jugements : 2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paraphage 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". 3. Il ressort des pièces des dossiers et plus particulièrement des entretiens individuels de Mme B... que cette dernière a quitté son pays d'origine, l'Afghanistan, au cours de l'été 2021 à destination de la Russie pays pour lequel elle a obtenu un visa. Elle s'est rendue en Pologne, où, lors d'un contrôle, elle a déposé une demande d'asile le 8 juillet 2021. Elle a quitté ce pays, traversé l'Allemagne pour arriver en France, où elle a déposé une demande d'asile le 21 septembre 2021. Pour démontrer l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en refusant de faire usage des dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour permettre que sa demande d'asile soit examinée en France, Mme B... se prévaut de la présence de son frère sur le territoire depuis plusieurs années qui bénéficie de la protection subsidiaire. Si cette présence n'est pas sérieusement contestée, les pièces versées aux dossiers ne permettent pas d'établir que Mme B... entretiendrait un quelconque lien avec son frère. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 4. Le préfet du Doubs est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 2102226 du 16 décembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 13 décembre 2021 portant remise de Mme B... aux autorités polonaises et par voie de conséquence celui l'assignant à résidence. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... devant le tribunal administratif de Besançon. 5. En revanche, il ressort des termes du second jugement n° 2102294 du 29 décembre 2021 relatif à l'arrêté du 22 décembre 2021 portant transfert de Mme B... aux autorités polonaises, que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a retenu un second motif d'annulation tiré du défaut d'examen de la situation de l'intéressée. Or, le préfet du Doubs ne conteste pas à hauteur d'appel ce second motif qui justifiait à lui seul l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2021 portant transfert, et par voie de conséquence, celui du même jour portant assignation à résidence. Par suite, la requête n° 22NC00199 doit être rejetée. En ce qui concerne les autres moyens soulevés en première instance dans la procédure n° 2102226 : S'agissant de l'arrêté portant transfert aux autorités polonaises : 6. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : /
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