CETATEXT000046018625 J6_L_2022_06_00021MA01767 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/01/86/CETATEXT000046018625.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 30/06/2022, 21MA01767, Inédit au recueil Lebon 2022-06-30 CAA de MARSEILLE 21MA01767 2ème chambre excès de pouvoir C M. ALFONSI LLC & ASSOCIÉS M. Jérôme MAHMOUTI M. GAUTRON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 15 mars 2018 par laquelle le directeur de l'EHPAD " Résidence Pin et Soleil " a rejeté sa demande du 12 mars 2018, d'enjoindre à cet établissement de régulariser sa situation administrative et financière en exécution des arrêts nos 15MA03085 et 15MA03090 rendus par la cour administrative d'appel de Marseille le 26 décembre 2017 et, enfin, de condamner celui-ci à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par un jugement n° 1802324 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2021, Mme A..., représentée par la SELARL LLC et Associés, agissant par Maître Grégory Marchesini, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 mars 2021 du tribunal administratif de Toulon ; 2°) d'annuler la décision du 15 mars 2018 prise par le directeur de l'EHPAD " Résidence Pin et Soleil " ; 3°) d'enjoindre à l'EHPAD " Résidence Pin et Soleil " de régulariser sa situation administrative et financière par la communication de ses bulletins de salaire et documents sociaux rectifiés, la notification de ses droits relatifs aux congés annuels non pris sur la période litigieuse, par application des arrêts nos 15MA03085 n° 15MA03090 rendus par la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 décembre 2017 ; 4°) de condamner l'EHPAD " Résidence Pin et Soleil " à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 5°) de mettre à la charge de l'EHPAD " Résidence Pin et Soleil " la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a considéré que l'EHPAD " Résidence Pin et Soleil " avait régularisé toute sa situation administrative alors qu'il ne l'a pas entièrement rétablie dans ses droits à rémunération et à cotisation ; - pour ce qui concerne les congés annuels non pris, aucune réponse motivée en droit et explicative n'est apportée par l'EHPAD de sorte qu'elle est dans l'incapacité de savoir si ces congés doivent être indemnisés ou s'ils ont été reportés, ce qui fait ainsi obstacle au report de ses congés annuels non pris ; - ses conclusions indemnitaires sont recevables dès lors qu'elle a formé une demande préalable devant l'EHPAD " Résidence Pin et Soleil " ; - elle est fondée à obtenir le paiement de la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral subi du fait de la réticence de l'EHPAD à tirer toutes les conséquences des décisions de justice rendues dans ce litige et à répondre favorablement aux demandes légitimes. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2022, l'EHPAD " Résidence Pin et Soleil ", représenté par In extenso avocats agissant par Me Lopasso, demande à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement du 11 mars 2021 du tribunal administratif de Toulon puis de rejeter la demande présentée par la requérante en raison de son irrecevabilité ; 2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête de Mme A... ; 3°) en toutes hypothèses, de mettre à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à titre principal, sur l'annulation du jugement attaqué : la requête présentée devant le tribunal ne comprenait l'exposé d'aucun moyen de droit ni élément de fait permettant d'apprécier les fondements de la demande et c'est donc à tort que le tribunal ne l'a pas, sur le fondement de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, rejetée comme irrecevable ; la demande préalable formée devant l'administration par la requérante ne comportait pas de prétentions indemnitaires ; - à titre subsidiaire, sur la confirmation du jugement attaqué : la demande de la requérante tendant à l'exécution des arrêts du 27 décembre 2017 estirrecevable car, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution doit être adressée à la juridiction d'appel ; aucune faute ne peut lui être reprochée dès lors que les arrêts de la cour administrative d'appel sont entièrement exécutés, puisque les droits à plein traitement ont été rétablis dans un délai raisonnable, tel qu'indiqué sur les bulletins de salaires des mois de mars et avril 2018, et que le bulletin de salaire du mois d'avril 2019 de la requérante porte bel et bien mention de l'indemnisation des congés annuels non pris pour les années 2018 et 2019 ; en ne saisissant pas la juridiction compétente pour obtenir l'exécution des arrêts en question, elle a commis une faute de nature à exonérer l'administration de toute responsabilité. La clôture de l'instruction a été fixée au 6 mai 2022, par application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du même jour. Par lettre du 9 juin 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que le jugement est irrégulier et doit être annulé dès lors que le tribunal a statué sur la demande de Mme A... alors que celle-ci portait sur les mesures d'exécution qu'il appartenait à l'EHPAD " Résidence Pin et Soleil " de prendre pour assurer l'exécution des arrêts nos 15MA03085 et 15MA03090 rendus par la cour administrative d'appel de Marseille le 26 décembre 2017 et relevait ainsi de la compétence de la cour administrative d'appel en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - les conclusions de M. Gautron, rapporteur public, - et les observations de Me Lopasso représentant l'EHPAD " résidence Pin et Soleil " Considérant ce qui suit :
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