CETATEXT000046018639 J6_L_2022_06_00021MA03801 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/01/86/CETATEXT000046018639.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 30/06/2022, 21MA03801, Inédit au recueil Lebon 2022-06-30 CAA de MARSEILLE 21MA03801 2ème chambre excès de pouvoir C M. ALFONSI CLEMENT-LACROIX;CLEMENT-LACROIX;CLEMENT-LACROIX Mme Christine MASSE-DEGOIS M. GAUTRON Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n° 92-112 du 3 février 1992 modifié ; - le décret n° 2002-777 du 2 mai 2002 ; - le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - les conclusions de M. Gautron, rapporteur public, - et les observations de Me Clément-Lacroix, représentant le CHICAS et de Me Olivier, représentant Mme A... et le syndicat CFDT. Considérant ce qui suit : 1. Le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud (CHICAS) relève appel du jugement du 12 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 13 octobre 2020 de son directeur refusant à Mme A..., infirmière de bloc opératoire diplômée d'Etat exerçant ses fonctions au sein de cet établissement hospitalier, le versement de la nouvelle bonification indiciaire de 13 points instaurée par les dispositions de l'article 1er du décret du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière, dans la limite de la prescription quadriennale. Sur l'intervention volontaire du syndicat CFDT Santé Sociaux des Hautes-Alpes : 2. Est recevable à former une intervention, devant le juge du fond comme devant le juge de cassation, toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. 3. Eu égard à son objet statutaire, le syndicat CFDT Santé Sociaux des Hautes-Alpes justifie d'un intérêt suffisant au rejet de la requête d'appel du CHICAS et au maintien du jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille du 12 juillet 2021. Ainsi, son intervention au soutien de la défense présentée par Mme A... est, dans cette mesure, recevable. Sur la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs : 4. Il ressort des pièces du dossier que le CHICAS a présenté, dans le délai de recours, devant la cour administrative d'appel un mémoire d'appel dans lequel il reproche aux premiers juges de s'être fondés sur les dispositions de l'article 27 de la loi 91-73 du 18 janvier 1991 posant le principe de la NBI pour en étendre le champ d'application à des agents non concernés alors que ces dispositions prévoient que la NBI est attribuée dans les conditions fixées par décret et que l'article 8 du décret n° 2002-777 du 2 mai 2002 applicable en l'espèce exclut les IPODE de son bénéfice. Par suite, la requête d'appel, qui développe une critique du jugement, satisfait aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. La fin de non-recevoir opposée par les défendeurs doit, dès lors, être écartée. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 5. Aux termes de l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " I. - La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret (...) ". Il résulte de ces dispositions que le pouvoir réglementaire peut limiter le versement de la nouvelle bonification indiciaire aux agents occupant les emplois qu'il détermine, comportant une responsabilité ou une technicité particulières. L'administration doit, conformément au principe d'égalité, traiter de la même manière tous les agents occupant les emplois correspondant aux fonctions ouvrant droit à la bonification ou n'y ouvrant pas ou plus droit et qui comportent la même responsabilité ou la même technicité particulières. 6. D'une part, aux termes de l'article 2 du décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière : " Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend trois grades qui comportent chacun dix échelons. / Les infirmiers en soins généraux font carrière dans les premier et deuxième grades. / Les infirmiers de bloc opératoire et les puéricultrices font carrière dans les deuxième et troisième grades. ". 7. D'autre part, aux termes de l'article R. 4311-1 du code de la santé publique : " L'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière comporte l'analyse, l'organisation, la réalisation de soins infirmiers et leur évaluation, la contribution au recueil de données cliniques et épidémiologiques et la participation à des actions de prévention, de dépistage, de formation et d'éducation à la santé. / (...). ". Aux termes de l'article R. 4311-11 de ce code : " L'infirmier ou l'infirmière titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire ou en cours de formation préparant à ce diplôme, exerce en priorité les activités suivantes : / 1° Gestion des risques liés à l'activité et à l'environnement opératoire ; / 2° Elaboration et mise en œuvre d'une démarche de soins individualisée en bloc opératoire et secteurs associés ; / 3° Organisation et coordination des soins infirmiers en salle d'intervention ; / 4° Traçabilité des activités au bloc opératoire et en secteurs associés ; / 5° Participation à l'élaboration, à l'application et au contrôle des procédures de désinfection et de stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables visant à la prévention des infections nosocomiales au bloc opératoire et en secteurs associés. / En per-opératoire, l'infirmier ou l'infirmière titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire ou l'infirmier ou l'infirmière en cours de formation préparant à ce diplôme exerce les activités de circulant, d'instrumentiste et d'aide opératoire en présence de l'opérateur (...) ". Selon l'article R. 4311-11-1 du même code dans sa version applicable au litige : " L'infirmier ou l'infirmière de bloc opératoire, titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire, est seul habilité à accomplir les actes et activités figurant aux 1° et 2° : / 1° Dans les conditions fixées par un protocole préétabli, écrit, daté et signé par le ou les chirurgiens : /
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