CETATEXT000046024003 J2_L_2022_06_00021LY02681 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/02/40/CETATEXT000046024003.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 30/06/2022, 21LY02681, Inédit au recueil Lebon 2022-06-30 CAA de LYON 21LY02681 7ème chambre excès de pouvoir C M. ARBARETAZ DJINDEREDJIAN Mme Christine DJEBIRI M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler l'arrêté du 18 mai 2021 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé l'Angola, État dont elle a la nationalité, comme pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pendant un an, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte à cette autorité de réexaminer sa situation après remise d'un récépissé de demande de titre de séjour. Par jugement n° 2103816 du 12 juillet 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour Par requête enregistrée le 2 août 2021, Mme A..., représentée par Me Djinderedjian, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'obligation de quitter le territoire et la fixation du pays de destination, ainsi que l'arrêté du 18 mai 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation après remise d'un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte journalière de 100 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée, entachée d'un défaut d'examen particulier, et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la fixation du pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 octobre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation d'injonction et d'astreinte : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Il ressort des pièces du dossier que le compagnon, depuis trente-cinq ans, de Mme A..., hémiplégique nécessitant une assistance pour les actes de la vie courante, bénéficie d'une carte de séjour temporaire " étranger malade ". Mme A..., qui établit remplir cette fonction, est dès lors fondée à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français à destination de l'Angola dans le délai de trente jours, par arrêté du 18 mai 2021, le préfet de la Haute-Savoie a porté à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et à en demander l'annulation, ainsi que du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la demande dirigée contre cet arrêté.
- En application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le présent arrêt implique nécessairement, au sens de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de la Haute-Savoie réexamine la situation de Mme A... après lui avoir remis une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, par suite, de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte. Sur les frais liés au litige :
- Mme A... étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, son avocat peut prétendre au bénéfice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Dans les circonstances de l'espèce, l'État versera la somme de 1 000 euros à Me Djinderedjian, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. DÉCIDE : Article 1er : Le surplus du jugement n° 2103816 du 12 juillet 2021 du tribunal administratif de Grenoble est annulé. Article 2 : L'arrêté du 18 mai 2021 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a fait obligation à Mme A... de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé l'Angola comme pays de destination est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer la situation de Mme A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et après remise sans délai d'une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : En application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'État versera la somme de 1 000 euros à Me Djinderedjian sous réserve que celle-ci renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 9 juin 2022 à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre ; M. Seillet, président assesseur ; Mme Djebiri, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
- La rapporteure, C. DjebiriLe président, Ph. Arbarétaz La greffière, A. Le Colleter La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, 2 N° 21LY02681 ar 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.