CETATEXT000046024090 J4_L_2022_07_00021NT01655 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/02/40/CETATEXT000046024090.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 05/07/2022, 21NT01655, Inédit au recueil Lebon 2022-07-05 CAA de NANTES 21NT01655 5ème chambre excès de pouvoir C M. FRANCFORT CABINET POLLONO Mme Cécile ODY M. MAS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... A... et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 27 août 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours, dirigé contre la décision du 15 mars 2020 de l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie) refusant de délivrer à Mme D... A... un visa de court séjour pour visite familiale. Par un jugement n° 2010378 du 28 avril 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 27 août 2020 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme A... le visa de court séjour demandé dans un délai de deux mois. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2021, le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mmes A... devant le tribunal administratif de Nantes. Il soutient que compte tenu de la situation matérielle et personnelle de Mme A..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu légalement refuser de délivrer le visa de court séjour demandé, en raison de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2021, Mme D... A... et Mme C... A... concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent qu'aucun des moyens invoqués par le ministre n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique. Une note en délibéré, enregistrée le 24 juin 2022, a été présentée pour Mme D... A... et Mme C... A.... Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 28 avril 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 27 août 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours, dirigé contre la décision du 15 mars 2020 de l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie) refusant de délivrer à Mme D... A... un visa de court séjour pour visite familiale. Le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement. 2. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa (...) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (...) ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, (...) une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale (...) que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. (...) le visa est refusé : (...) /
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