Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision rejetant sa demande tendant à l'abrogation des deux premiers alinéas de l'article 1014 du code de procédure civile ainsi que de ces dispositions règlementaires ; 2°) d'enjoindre à la Première ministre, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir, d'une part, de publier la mention de la suspension prononcée en marge de l'article 1014 du code de procédure civile sur le site officiel " legifrance.gouv.fr " et, d'autre part, de notifier l'ordonnance à la Première présidente de la Cour de cassation et au Procureur général près cette juridiction ; 3°) de dire que la mesure d'injonction produira effet jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait statué sur sa requête au fond ; 4°) de réserver au Conseil d'Etat le contentieux de l'exécution ; 5°) subsidiairement, de surseoir à statuer et de saisir la Cour européenne des droits de l'homme, sur le fondement de l'article 1er du protocole n° 16 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une demande d'avis consultatif sur la question suivante : " Les articles 6 et 14 combinés de la convention européenne des droits de l'homme et l'article 1er de son premier protocole additionnel garantissant respectivement le droit à un procès équitable, le droit à la non-discrimination et le droit au respect des biens, doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils sont susceptibles de déterminer, de leur chef, un constat, par le juge compétent, de violation de la Convention et de ses protocoles, à l'occasion de la mise en œuvre d'une législation et d'une règlementation nationales, telles qu'elles résultent, en France, des articles L. 431-1 du code de l'organisation judiciaire et 1014, alinéas 1er et 2 du code de procédure civile, en tant que l'application de ces normes nationales conduit à une atteinte disproportionnée au droit d'accès à un tribunal, notamment au juge de cassation, au droit au respect des biens (frais de justice dits irrépétibles ) et à une discrimination au détriment des justiciables respectueux du principe de prééminence du Droit et soucieux de voir leurs droits et intérêts défendus avec zèle ' " ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 12 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 7°) de dire que l'audience de référé se tiendra à distance en application des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre administratif ; 8°) d'ordonner l'engagement immédiat de la procédure d'instruction. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il existe une très forte probabilité qu'à l'audience du 5 juillet prochain, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rejette ses deux pourvois en instance sans aucune motivation et qu'il n'est pas exclu qu'il soit alors condamné à tort aux frais irrépétibles, dans des conditions ne permettant pas la protection effective de ses intérêts patrimoniaux et extrapatrimoniaux ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - le refus opposé à sa demande d'abrogation est illégal en ce que les dispositions de l'article 1014 du code de procédure civile sont entachées d'incompétence et méconnaissent l'article 37 de la Constitution dès lors que le pouvoir réglementaire ne pouvait pas dispenser de toute motivation la décision de non-admission du pourvoi en cassation lorsque celui-ci est irrecevable ou n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; - une telle dispense de motivation viole l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.