CETATEXT000046026023 J_L_2022_07_00019TL22961 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/02/60/CETATEXT000046026023.xml Texte CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 05/07/2022, 19TL22961, Inédit au recueil Lebon 2022-07-05 CAA de TOULOUSE 19TL22961 2ème chambre plein contentieux C Mme GESLAN-DEMARET CABINET CLAMENS CONSEIL Mme Céline ARQUIÉ Mme TORELLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Toulouse a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner in solidum les sociétés Cegelec, Jean-Paul Viguier, Betem Ingénierie, Socotec et M. B... à lui verser une indemnité de 1 314 923,96 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise et des frais engagés à la suite des désordres liés à la restructuration du muséum d'histoire naturelle concernant le lot n° 11 " Chauffage, ventilation, climatisation, désenfumage, plomberie sanitaire " et de mettre à la charge solidaire des sociétés Cegelec, Jean-Paul Viguier, Betem Ingénierie, Socotec et de M. B... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1601105 du 15 mai 2019, le tribunal administratif de Toulouse a d'une part, condamné in solidum les sociétés Cegelec, Betem Ingénierie, Jean-Paul Viguier et Socotec à verser à la commune de Toulouse une somme de 55 770 euros toutes taxes comprises en réparation des désordres affectant les locaux de réserve, condamné in solidum les sociétés Jean-Paul Viguier et Betem Ingénierie à verser à la commune de Toulouse une somme de 411 663,20 euros toutes taxes comprises en réparation des désordres affectant la paroi courbe et condamné in solidum les sociétés Cegelec, Jean-Paul Viguier, Betem Ingénierie et M. B... à verser à la commune de Toulouse une somme de 179 400 euros toutes taxes comprises en réparation des désordres relatifs aux variations de température et d'hygrométrie dans les salles et les vitrines d'exposition. Il a, d'autre part, condamné la société Cegelec à verser à la commune de Toulouse la somme de 2 990 euros toutes taxes comprises en réparation du désordre relatif aux serres extérieures de production du jardin botanique et une somme de 3 106,35 euros en réparation des frais d'investigation, condamné la société Betem Ingénierie à verser à la commune de Toulouse la somme de 66 735,56 euros toutes taxes comprises au titre de sa responsabilité contractuelle. Il a également mis à parts égales les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 41 584 euros toutes taxes comprises pour un montant de 8 316,91 euros à la charge des sociétés Cegelec, Jean-Paul Viguier, Betem Ingénierie, Socotec et de M. B.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2019 et des mémoires enregistrés le 16 mars 2020 et le 19 octobre 2021, ce dernier n'ayant pas été communiqué, sous le n°19BX02961 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, puis le 16 janvier 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 19TL22961, la société Betem Ingénierie, représentée par la SCP Raffin et associés, agissant par Me Zanier, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de réformer le jugement du 15 mai 2019 du tribunal administratif de Toulouse en ce qu'il a condamné in solidum la société Jean-Paul Viguier et la société Betem Ingénierie à verser à la commune de Toulouse une somme de 411 663,20 euros toutes taxes comprises en réparation des désordres affectant la paroi courbe à hauteur de 50% chacune, condamné in solidum la société Cegelec, la société Jean-Paul Viguier, la société Betem Ingénierie et M. B... à verser à la commune de Toulouse une somme de 179 400 euros toutes taxes comprises en réparation des désordres relatifs aux variations de température et d'hygrométrie dans les salles et les vitrines d'exposition à hauteur respectivement de 20 %, 30 %, 30 % et 20 %, en ce qu'il a prononcé les condamnations taxe sur la valeur ajoutée incluse et condamné la société Betem ingénierie à verser à la commune de Toulouse une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de ses conclusions ; 2°) de rejeter à titre principal la demande de la commune de Toulouse ainsi que toute demande de garantie à son préjudice portant sur les désordres relatifs aux variations de température et d'hygrométrie dans les salles et vitrines d'exposition ainsi que les désordres affectant la paroi courbe et à titre subsidiaire limiter à 5% la part de responsabilité imputable à la société et au titre des désordres affectant la paroi courbe ainsi que ceux relatifs aux variations de température et d'hygrométrie dans les salles et vitrines d'exposition ; 3°) condamner in solidum la société Jean-Paul Viguier et la commune de Toulouse à la relever et garantir indemne de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre excédant les pourcentages indiqués ci-dessus pour les désordres affectant la paroi courbe et condamner in solidum la société Jean- Paul Viguier, la société Cegelec, M. B... et la commune à la relever et garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre excédant les pourcentages indiqués ci-dessus au titre des désordres de température et d'hygrométrie dans les salles et vitrines d'exposition ; 4°) de prononcer les condamnations taxe sur la valeur ajoutée exclue en raison de l'assujettissement de la commune de Toulouse à cette taxe ; 5°) et de mettre à la charge de la commune de Toulouse et ou de tout succombant in solidum une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - son appel ne porte pas sur la partie du jugement ayant condamné la société Socotec de sorte que l'appel de la société Socotec soulève un litige distinct de celui qui a été soumis à l'appel principal et est irrecevable ; - l'appel incident de la commune de Toulouse en ce qu'il sollicite la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 5 000 euros hors taxes au titre de la vibration des groupes froids est irrecevable, ce chef de préjudice étant distinct de l'appel principal dont la cour est saisie ; - sa responsabilité ne peut être retenue au titre des désordres affectant la paroi courbe, seule celle du maître d'ouvrage aurait dû l'être ; - la commune de Toulouse, en toute connaissance de cause et parfaitement conseillée, a refusé de mettre en œuvre un double vitrage et des stores, ce refus étant à l'origine de la survenance des désordres; - l'apparition de condensation et la surchauffe sont liées à l'absence de mise en place d'un double vitrage, refusé par le maître d'ouvrage en phase avant-projet ; - l'absence de mise en œuvre d'un double vitrage résulte d'un refus du maître d'ouvrage non imputable au groupement de maîtrise d'œuvre ; il ne s'agit pas de travaux modificatifs mais d'une prestation analysée en phase avant-projet, indispensable mais refusée par la commune de Toulouse ; - le montant des travaux de reprise correspondant s'élève à une somme de 688 400 euros hors taxes et doit être laissé à la charge de la commune ; - sa responsabilité ne peut être retenue au titre des écarts d'hygrométrie et de l'empoussièrement dans les vitrines d'exposition ; - il appartenait au muséographe de concevoir et d'adapter ses ouvrages aux caractéristiques techniques du bâtiment ; - elle n'est pas concernée par les griefs relatifs aux vitrines et à l'empoussièrement, qui sont exclusivement liés à l'absence de mise en œuvre de vitrines spécifiques ; - la problématique de la température dans les salles d'exposition est quant à elle liée à celle de la paroi courbe, pour laquelle seule la responsabilité du maître d'ouvrage doit être retenue ; - elle s'est d'ailleurs vu confier une mission relative à la première phase de restructuration à l'exclusion de la phase muséographie dans le cadre de laquelle la conception des vitrines a été appréhendée et dont seul M. B... avait la charge ; - le tribunal ne pouvait retenir une part de responsabilité plus importante que celle sollicitée par le maître d'ouvrage qui avait limité la responsabilité de M. B... à 20% et celle de la commune à 80% ; - la société Jean-Paul Viguier, contrairement à ce qu'elle affirme, était concernée par les problèmes techniques liés à la paroi courbe ; - la commune de Toulouse est, au moins pour partie, assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le muséum d'histoire naturelle, de sorte qu'elle a vocation à déduire cette taxe de ses propres opérations. Par des mémoires enregistrés le 4 décembre 2019 et le 24 septembre 2021, M. B..., représenté par la SCP Darnet Gendre A..., conclut à être relevé et garanti par les sociétés Betem Ingénierie et Cegelec de toutes sommes mises à sa charge et au rejet de l'ensemble des réclamations de la commune de Toulouse et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Betem Ingénierie ou toute autre partie succombante en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - les désordres relatifs aux vitrines d'exposition, qui seuls le concernent, relèvent de la garantie de bon fonctionnement ; or la ville n'a engagé aucune action sur ce fondement, alors que le désordre relatif aux vitrines concerne leur aménagement intérieur et donc un bien d'équipement ; - l'impropriété à destination des vitrines n'est pas établie par la commune de Toulouse, par ailleurs, ces biens ayant été réceptionnés le 10 avril 2008 avec effet au 13 décembre 2007 et la commune de Toulouse ayant fait une réclamation le 3 mars 2016, celle-ci serait tardive quant à la garantie de bon fonctionnement ; - par ses refus réitérés et en toute connaissance de cause des propositions de solutions techniques qui auraient permis d'éviter les désordres, la commune de Toulouse est seule concernée et doit garder à sa charge l'intégralité des sommes retenues dans le rapport d'expertise ; - la mission qui lui a été confiée concerne le poste n°8 relatif aux écarts d'hygrométrie et d'empoussièrement à l'intérieur des vitrines d'exposition ; - la commune de Toulouse doit conserver à sa charge l'intégralité de la somme de 358 000 euros retenue dans le rapport d'expertise, en raison de ses refus réitérés et en toute connaissance de cause des propositions de solution technique qui auraient permis d'éviter l'intégralité des problèmes. Par des mémoires enregistrés le 4 décembre 2019 et le 24 septembre 2021, la société anonyme Jean-Paul Viguier, représentée par la SCP Darnet Gendre A..., conclut à être relevée et garantie par les sociétés Betem Ingénierie et Cegelec de toutes sommes mises à sa charge, au rejet au rejet de l'ensemble des réclamations de la commune de Toulouse et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Betem ingénierie ou toute autre partie succombante en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'absence d'impropriété à destination aurait dû exclure l'application de la garantie décennale aux désordres liés à la paroi courbe et aux variations de températures ; - les risques de condensation de la paroi courbe ont été évoqués avec le maître d'ouvrage qui a refusé le double vitrage proposé ; - la responsabilité de la collectivité est entière pour ce chef de préjudice ; - elle avait une mission de conception architecturale et n'a jamais été concernée par les problèmes techniques liés à l'étude de la paroi courbe ; - elle n'est ni l'auteur, ni le rédacteur des études techniques liées au problèmes rencontrés ; compte tenu du caractère conjoint du groupement de maîtrise d'oeuvre, elle est étrangère aux désordres liés aux parois courbes et aux variations hygrométriques ; - en raison de ses refus réitérés et en toute connaissance de cause des propositions de solutions techniques qui auraient permis d'éviter les problèmes techniques, la commune doit conserver à sa charge la somme de 823 326,40 euros pour la paroi courbe et 358 800 euros pour les variations de température. Par des mémoires enregistrés le 2 mars 2020 et le 12 octobre 2021, la société par actions simplifiée Socotec construction, représentée par la SCP Leridon Lacamp agissant par Me Leridon, conclut à titre principal, à la réformation du jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité, au rejet des demandes de la commune de Toulouse et de celles des autres parties, à la mise à la charge de la commune de Toulouse d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé la part de responsabilité de chacun des intervenants, à ce que ses obligations soient limitées à la somme de 2 788,53 euros, à la condamnation de la société Cegelec, la société Jean-Paul Viguier, la société Betem Ingénierie et M. B... à la garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, à la réformation du jugement sur la prise en charge des frais d'expertise en limitant son obligation à 0,39% des frais d'expertise soit 162 euros. Elle fait valoir que : - son appel incident est recevable dès lors qu'elle a été invitée par la cour à faire valoir ses observations ; - les désordres ne lui sont pas imputables ; elle était en charge de la mission L relative à la solidité de l'ouvrage, S relative à la sécurité des personnes, LE relative à la solidité des existants, HAND relative à l'accessibilité aux constructions des personnes à mobilité réduite, TH relative à l'isolation thermique et économie d'énergie, F relative au fonctionnement des installations, AV relative à la stabilité des avoisinants, GTB relative à la gestion technique du bâtiment ; - elle a strictement accompli sa mission et si l'expert a retenu que les désordres affectant le compactus proviennent de l'insuffisance des centrales CTA dimensionnées par Cegelec dans le cadre des EXE, sa mission ne se confond pas avec celle d'un maître d'œuvre ou d'un bureau d'études ; - à titre subsidiaire, elle doit être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre suivant les bases proposées par l'expert judiciaire ; - les frais d'expertise de 8 316,91 euros mis à sa charge sont trop importants alors que sa responsabilité est résiduelle. Par un mémoire enregistré le 25 mars 2021, la société Cegelec, représentée par Me Lanéelle, conclut à la réformation du jugement en ce qu'il a alloué des indemnités toutes taxes comprises, en ce qu'il l'a condamnée à hauteur de 20% pour le désordre relatif aux écarts de température et d'hygrométrie dans les salles et vitrines d'exposition, en tout état de cause, à la condamnation in solidum de la société Betem Ingénierie, la société Jean-Paul Viguier, M. B... et la société Socotec à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre et à ce que soit mise à la charge de tout succombant une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le maître d'ouvrage étant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il ne peut être indemnisé que sur le montant hors taxes des travaux ; - la commune n'a pas suivi les préconisations de son assistant à la maîtrise d'ouvrage et a volontairement fait des économies sur le chantier ; - le tribunal a laissé seulement 50% du désordre à la charge de la commune, alors qu'il lui appartenait de lui laisser la charge exclusive des désordres liés aux écarts de température et d'hygrométrie dans les salles et vitrines d'exposition ; elle s'est vu attribuer une part de responsabilité de 20% pour ce désordre alors qu'elle n'en était pas techniquement à l'origine ; - la commune de Toulouse ne recherchait pas sa responsabilité pour ce désordre. Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2021, la commune de Toulouse, représentée par Me Jehan de la Marque, conclut : 1°) au rejet des conclusions de la société Betem Ingénierie et des appels incidents et provoqués des sociétés Socotec, Jean-Paul Viguier et de M. B... ; 2°) à la confirmation du jugement du tribunal administratif de Toulouse en ce qu'il a condamné les sociétés Cegelec, Betem Ingénierie, Jean-Paul Viguier et Socotec à lui verser une somme de 55 770,68 euros en réparation des désordres affectant les locaux de réserve, la société Betem à lui verser une somme de 66 735,56 euros concernant les trappes de visite sur les gaines, la société Cegelec à lui verser 2 900 euros et 3 106,35 euros, les sociétés Cegelec, Jean-Paul Viguier, Betem Ingénierie, Socotec et B... à supporter à part égale la somme de 41 584,59 euros au titre des frais d'expertise, les sociétés Cegelec, Jean-Paul Viguier, Betem Ingénierie, Socotec et M. B... à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; 3°) à l'infirmation du jugement du tribunal administratif de Toulouse en ce qu'il a condamné la société Jean-Paul Viguier et la société Betem Ingénierie à lui verser une somme de 411 663,20 euros pour le désordre sur la condensation de la paroi courbe et la société Cegelec, la société Jean-Paul Viguier, la société Betem Ingénierie et M. B... la somme de 179 400 euros toutes taxes comprises, soit la moitié de 358 800 euros au titre des variations de température et d'hydrométrie dans les salles d'exposition et en ce qu'il a rejeté sa demande tendant au versement d'une somme de 6 000 euros toutes taxes comprises pour le désordre de vibration des groupes froids ; 4°) à la condamnation des sociétés Jean-Paul Viguier et Betem Ingénierie à lui verser la somme de 823 326,40 euros pour le désordre sur la condensation de la paroi courbe et à la condamnation des sociétés Cegelec, Jean-Paul Viguier, Betem Ingénierie et de M. B... à lui verser la somme de 358 800 euros au titre des variations de température et d'hydrométrie dans les salles d'exposition ; 5°) à ce que soit mise à la charge de tout succombant la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'appel incident de la société Socotec est irrecevable ; - de la condensation se forme sur les vitrages extérieurs et en été, les apports solaires perturbent le fonctionnement du traitement de l'air, ce qui affecte le confort des visiteurs et la conservation des collections ; - la conception du document de consultation des entreprises était mauvaise et les prescriptions inadaptées ; - le maître d'œuvre n'a jamais attiré l'attention du maître d'ouvrage sur le fait que la réalisation des travaux conformément au document de consultation des entreprises génèrerait obligatoirement des désordres engendrant une impropriété à destination ; - le maître d'œuvre a engagé sa responsabilité en qualité de constructeur mais également sa responsabilité contractuelle au titre de son devoir de conseil ; - l'expert, qui ne retient pas la responsabilité de la maîtrise d'œuvre ni celle des entreprises ayant réalisé l'ouvrage, alors que les maîtres d'œuvre ont conçu un ouvrage qui doit être conforme à sa destination, ne peut être suivi ; - il ne peut lui être attribué une responsabilité de 50% alors que la conception de la paroi est remise en cause ; elle a seulement été destinataire d'un début de proposition non chiffrée ne lui permettant pas de se positionner ; - sa part de responsabilité doit être réduite à 10% du montant total du préjudice ; - la validation par le maître d'ouvrage de choix techniquement définis par la maîtrise d'œuvre ne peut avoir pour effet d'exonérer le maître d'œuvre de sa responsabilité ; - les travaux ne peuvent être compris comme étant à sa charge car indispensables aux règles de l'art puisqu'il s'agit de mesures réparatoires d'une conception architecturale défaillante et non de la différence de prix entre la conception d'origine et une conception alternative ; - les salles d'exposition subissent des écarts de température et les vitrines d'exposition subissent des écarts d'hygrométrie et de l'empoussièrement ; - elle n'avait pas à concevoir elle-même une solution palliative à une conception défaillante, il incombait à la maîtrise d'œuvre d'en prendre la mesure, de corriger son projet et de proposer en conséquence une solution alternative ; - le jugement doit être réformé en ce qu'il lui impute 50% de son préjudice, sa part de responsabilité doit être réduite à 10% ; - le tribunal n'a pas statué ultra petita en ce qui concerne l'hygrométrie et l'empoussièrement dans les vitrines d'exposition ; il lui était demandé, au regard du caractère infondé des conclusions de l'expert, l'entière réparation du préjudice d'hygrométrie en condamnant solidairement tous les défendeurs ; - il n'a pas commis d'erreur d'appréciation compte tenu de la multiplicité des causes, en retenant la responsabilité in solidum des défendeurs ; - le contrôleur technique aurait dû émettre un avis défavorable, le tribunal a retenu à bon droit la responsabilité de Socotec à hauteur de 5% ; - l'appel provoqué de M. B... et de la société Jean-Paul Viguier doit être rejeté ; - le tribunal a fait une juste appréciation des faits de l'espèce en jugeant que l'impropriété à destination de l'ouvrage est établie du fait du danger pour les collections que représente sa conception et que la responsabilité des constructeurs est ainsi engagée sur ce fondement ; - la responsabilité exclusive de la commune n'est pas justifiée. Par une ordonnance du 28 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 19 octobre 2021 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; -le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Céline Arquié, première conseillère, - les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique, - les observations de Me Zanier pour la société Betem Ingénierie, Me de la Marque pour la commune de Toulouse et Me Lonjou pour la société Jean-Paul Viguier et M. B.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.