CETATEXT000046027520 J1_L_2022_07_00021PA04557 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/02/75/CETATEXT000046027520.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 07/07/2022, 21PA04557, Inédit au recueil Lebon 2022-07-07 CAA de PARIS 21PA04557 1ère chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE DBCJ AVOCATS M. Stéphane DIEMERT Mme GUILLOTEAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D... de Freitas et M. B... de Freitas ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 21 février 2019 par laquelle le maire de la commune de Nandy, au nom de l'État, a procédé au retrait du permis de construire qui leur avait été accordé le 24 mai 2018, en vue de la rénovation d'une maison existante sur un terrain sis 1, route de Morsang. Par un jugement n° 1903558 du 26 mars 2021, le tribunal administratif de Melun a annulé cette décision. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 août 2021 et un mémoire enregistré le 14 mars 2022, la commune de Nandy (Seine-et-Marne), représentée par Me Guerreau (SELARL Pontault Legalis), demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1903558 du 26 mars 2021 du tribunal administratif de Melun ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... D... de Freitas et M. B... de Freitas devant ce tribunal ; 3°) de mettre à la charge de M. A... D... de Freitas et M. B... de Freitas le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les premiers juges ont fondé leur décision sur des faits matériellement inexacts et l'ont entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2022, M. A... D... de Freitas et M. B... de Freitas, représentés par Me Combes (DBCJ société d'avocats), concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Nandy en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La requête a été transmise au ministre de la transition écologique qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Le 16 juin 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que, dès lors que le permis de construire a été délivré au nom de l'État, la décision de retrait dudit permis doit être regardée comme également décidée au nom de l'État, et la commune, qui n'était pas partie à l'instance devant le tribunal administratif mais seulement appelée à y présenter des observations, n'est donc pas recevable à relever appel du jugement attaqué. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C..., - et les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.