CETATEXT000046027629 J6_L_2022_07_00019MA00517 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/02/76/CETATEXT000046027629.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 05/07/2022, 19MA00517, Inédit au recueil Lebon 2022-07-05 CAA de MARSEILLE 19MA00517 4ème chambre plein contentieux C M. BADIE SCP D'AVOCATS BECQUE - DAHAN - PONS-SERRADEIL - CALVET - REY Mme Thérèse RENAULT M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C..., Mme I... C..., M. E... C..., Mme D... C... et le syndicat des copropriétaires du 5-7 rue Mirasol et 2 rue René Cassin ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'enjoindre à la commune de Saint-Estève de cesser l'emprise irrégulière qu'elle exerce depuis fin 1999 sur la bande de terrain qui constitue la moitié de la rue René Cassin, d'acquérir la parcelle de 44 m² le long de la rue Mirasol, de viabiliser l'emprise de la bande de terrain qui constitue la moitié de la rue René Cassin et d'acquérir la parcelle de 258,5 m² le long de la voie dite René Cassin, de condamner la commune de Saint-Estève à leur rembourser la somme de 1 480 euros, à leur payer une indemnité d'occupation de leur propriété de 450 euros mensuels depuis janvier 2000, une indemnité pour les pertes de loyers mensuels de 3 811,32 euros par mois majorée de 20% à partir de juillet 2002 et une somme de 5 000 euros par an au titre du préjudice moral depuis février 2003, enfin, à leur rembourser les honoraires de l'expert judiciaire pour 5 822,79 euros et les honoraires de conseils engagés dans les différentes procédures. Par un jugement n° 1600166 du 3 décembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes et mis à la charge des requérants une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er février 2019 et le 7 août 2020, M. A... C..., Mme I... C..., M. E... C..., Mme D... C..., ces derniers ayant en outre repris l'instance en qualité d'héritiers de Mme I... C..., décédée en cours d'instance, et le syndicat des copropriétaires du 5-7 rue Mirasol et 2 rue René Cassin, représentés par Me Toumi, demandent à la Cour, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 décembre 2018 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Estève de faire cesser l'emprise irrégulière qu'elle exerce sur leur propriété, côté avenue René Cassin, en supprimant la voirie établie jusqu'au droit de la limite de leur propriété, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Estève de faire cesser l'emprise pratiquée sur la bande sud de leur parcelle au droit de la rue Mirasol, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de condamner la commune à rembourser à M. C... la somme de 1 480 euros résultant du paiement indu des frais de mise en sécurité acquittés à la demande de la commune ; 5°) de condamner la commune à verser à M. C... une somme de 664 202,16 euros en réparation de pertes de revenus locatifs du fait des fautes de la commune ; 6°) de condamner la commune de Saint-Estève à leur verser une somme de 5 000 euros par an au titre du préjudice moral ; 7°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Estève une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le tribunal administratif de Montpellier ne pouvait faire droit à l'exception de prescription quadriennale soulevée dans les écritures de la commune signées par le seul conseil de la commune, ni ne pouvait soulever d'office cette prescription ; - les travaux de construction d'une voie publique qui ont été réalisés par la commune sur leur propriété au nord de la parcelle, au niveau de l'avenue René Cassin, qui ont le caractère de travaux publics, sont constitutifs d'une emprise irrégulière qui porte atteinte à leurs intérêts ; - la commune de Saint-Estève ne pouvait leur réclamer la somme de 1 480 euros pour faire cesser l'occupation irrégulière du domaine public par une buse alors que cette buse se trouvait sur leur parcelle, sur sa bande sud ; cette incorporation d'une dépendance privée au domaine public est elle aussi constitutive d'emprise irrégulière ; - l'emprise irrégulière au niveau de l'avenue René Cassin est constitutive d'une faute à l'origine de préjudices : privation de jouissance de la bande retirée à leur patrimoine, refus d'un permis de construire du fait de la modification de la parcelle, alors que la suppression d'emprise n'entrainerait aucun inconvénient majeur pour la collectivité ; - la commune de Saint-Estève a commis des fautes qui sont énumérées dans leurs écritures produites devant le tribunal administratif de Montpellier, qu'ils entendent maintenir, dont les conséquences préjudiciables, elles aussi précisées dans les écritures de première instance, doivent être indemnisées ; - le préjudice s'élève, au mois d'août 2020, à la somme de 664 202,16 euros ; - l'acharnement de la commune à leur égard leur a causé un préjudice moral, que la commune doit réparer à hauteur de 5 000 euros par an à compter du 1er février 2003. Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 mars 2020, le 29 septembre 2020, et le 2 juin 2022, la commune de Saint-Estève, représentée par Me Pons-Serradeil, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que soient mise à la charge solidaire des requérants la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - les conclusions tendant à l'indemnisation d'un préjudice moral sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont été précédées d'aucune demande préalable et que leur quantum est nouveau en cause d'appel ; - s'agissant de la prétendue emprise irrégulière, les requérants ne démontrent pas l'appartenance au domaine public routier de la commune de la rue René Cassin alors qu'il s'agit en réalité d'un accès privé créé à l'initiative des riverains dont la réalisation a été faite par ces derniers, ce qui fait de la voie ainsi réalisée un ouvrage privé ; la circonstance qu'était prévue dans le permis de construire de 1998 la cession gratuite de la parcelle, sur le fondement de dispositions déclarées inconstitutionnelles par le conseil constitutionnel à compter du 23 septembre 2010, et alors que le transfert de propriété n'a jamais eu lieu, n'a pas pour effet de faire de cette voie une voie publique ; - la demande des requérants tendant au remboursement de la somme de 1 480 euros sur le fondement de la répétition de l'indu n'est fondée sur aucune démonstration juridique alors que les travaux de mise en sécurité de la voie étaient nécessaires et que le maire de la commune pouvait en prescrire l'exécution dans le cadre de ses pouvoirs de police ; cette demande est en outre atteinte par la prescription quadriennale ; - la commune n'a commis aucune faute ayant entraîné un quelconque préjudice aux consorts C.... Par un arrêt du 17 novembre 2020, la Cour a ordonné, avant dire droit, la réalisation d'une expertise aux fins de : - déterminer les limites de la propriété des consorts C... et des voies de circulation privées ou publiques jouxtant les limites de cette propriété ou existant à l'intérieur de cette propriété, avant la délivrance du permis de construire du 28 décembre 1998 ; - déterminer quelle partie de la propriété des consorts C... était destinée à la création d'une voie publique au terme de l'article 6 du permis de construire ; - indiquer quelles interventions ont été réalisées sur les voies ou sous les voies " rue Mirasol " et " avenue René Cassin ", au droit de la propriété des consorts C..., par qui elles ont été réalisées et si elles ont été réalisées sur la propriété des consorts C..., le cas échéant, dans quelle emprise ; - déterminer si ces voies sont ouvertes à la circulation publique, et préciser, le cas échéant s'il existe sur ces voies, et où, tout matériel de signalisation visant à sécuriser la circulation publique ; - déterminer la valeur vénale des bandes de terrain relevant de la propriété des consorts C... concernées par les interventions réalisées sur les voies " rue Mirasol " et " avenue René Cassin ", postérieurement à la délivrance du permis de construire ; - déterminer le coût de destruction du ou des ouvrages construits sur ces bandes de terrain et la remise du terrain des consorts C... dans son état initial et si cette suppression éventuelle du ou des ouvrages peut avoir pour effet de supprimer l'accès à la propriété des consorts C... ou à rendre plus difficile la circulation dans la zone concernée de la commune. Une note en délibéré présentée pour les requérants a été enregistrée le 5 novembre 2020 et communiquée aux parties à l'instance. Par ordonnance du 8 mars 2021, la présidente de la Cour a désigné M. G... en qualité d'expert. Par ordonnance du 4 juin 2021, la présidente de la Cour a désigné M. H... en qualité de sapiteur. Par ordonnance du 17 juin 2021, la présidente de la Cour a accordé à M. G... une allocation provisionnelle de 5 744,73 euros à valoir sur le montant des honoraires et débours devant être ultérieurement taxés. M. G... a remis son rapport le 1er décembre 2021. Ce rapport a été communiqué aux parties, qui ont été invitées à produire leurs observations, le 17 décembre 2021. Les appelants ont produit leurs observations sur le rapport d'expertise, le 22 décembre 2021. Par ordonnance du 12 avril 2022, la présidente de la Cour a liquidé et taxé les frais de l'expertise à la somme de 20 888,88 euros, de laquelle il y a lieu de déduire la somme de 5 774,73 euros versée en exécution de l'ordonnance du 17 juin 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, la communauté urbaine Perpignan Méditerranée métropole, représentée par la SCP Sanguinede di Frenna et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des appelants une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que sa responsabilité ne saurait être engagée en qualité de gestionnaire d'un réseau d'irrigation situé sur la parcelle BB175 dont le propriété et l'entretien relèvent de l'association syndicale autorisée (ASA) des canaux de Vernet et Pia. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F..., - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me Calvet, substituant Me Pons-Serradeil, représentant la commune de Saint-Estève, et de Me Latapie, représentant la communauté urbaine de Perpignan Méditerranée Métropole. Une note en délibéré présentée pour la commune de Saint-Estève a été enregistrée le 30 juin 2022. Considérant ce qui suit : 1. Les consorts C... sont propriétaires, sur le territoire de la commune de Saint-Estève, de la parcelle cadastrée section BB n° 175 anciennement cadastrée section BB n° 15 et 16, située 5 et 7 rue Mirasol. Par un arrêté du maire de cette commune du 28 décembre 1998, M. A... C... a obtenu le permis de construire trois bâtiments (A, B et C) à usage d'habitation pour une surface hors œuvre nette de 1 312 m². Cet ensemble immobilier a été placé sous le régime de la copropriété et M. C... et son épouse, aujourd'hui décédée, ont fait une donation-partage au profit de leurs enfants, E... et D.... Estimant ne pas devoir réaliser des ouvrages ayant le caractère d'équipements publics et faisant valoir qu'ils ont été victimes d'une voie de fait sur leur propriété en raison de la construction par la commune de réseaux publics, ils ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Perpignan d'une demande d'expertise. Par une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Perpignan du 12 avril 2013, M. B... a été désigné en qualité d'expert et a remis son rapport le 8 janvier 2014. La demande préalable que les requérants ont formée le 10 septembre 2015, auprès de la commune de Saint-Estève, tendant à l'indemnisation de leur préjudice du fait de fautes de la commune et à ce qu'il soit mis fin à une emprise irrégulière sur leur propriété, a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Les consort C... et le syndicat des copropriétaires du 5-7 rue Mirasol et 2 rue René Cassin relèvent appel du jugement du 3 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à les indemniser des préjudices subis du fait des fautes commises par la commune de Saint-Estève et à faire cesser l'emprise irrégulière sur la parcelle BB n° 175. Par un arrêt avant dire droit du 17 novembre 2020, la Cour a ordonné la réalisation d'une expertise aux fins de déterminer, notamment, l'existence d'une emprise irrégulière sur la propriété des consorts C.... Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Les appelants soutiennent que les premiers juges ne pouvaient faire droit à l'exception de prescription quadriennale, qui n'est pas d'ordre public, soulevée par la commune de Saint-Estève à l'encontre de plusieurs de leurs demandes, dès lors que le mémoire par lequel elle l'a invoquée n'était pas signé par le maire de la commune, lequel avait seul pouvoir pour l'opposer. 3. Il résulte des dispositions de loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 que l'administration ne peut renoncer à opposer la prescription, sauf à en relever le créancier selon la procédure ou pour les motifs qu'elles prévoient. Ces dispositions ne déterminent pas l'autorité ayant qualité pour l'opposer ni ne régissent les formes dans lesquelles cette autorité peut l'invoquer devant la juridiction du premier degré. Ni ces dispositions, ni aucun élément tenant à la nature de la prescription ne font obstacle à ce que celle-ci soit opposée par une personne ayant reçu de l'autorité compétente une délégation ou un mandat à cette fin. En particulier, l'avocat, à qui l'administration a donné mandat pour la représenter en justice et qui, à ce titre, est habilité à opposer pour la défense des intérêts de cette dernière toute fin de non-recevoir et toute exception, doit être regardé comme ayant été également mandaté pour opposer l'exception de prescription aux conclusions du requérant tendant à la condamnation de cette administration à l'indemniser. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'exception de prescription quadriennale a été opposée, par le conseil mandaté par la commune de Saint-Estève pour la représenter devant le tribunal administratif, aux demandes des requérants tendant à la réparation des conséquences qui résulteraient, selon eux, de différentes fautes commises par la commune. Le moyen tiré de ce que le tribunal administratif ne pouvait admettre comme recevable l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune dès lors que cette exception n'avait pas été régulièrement soulevée ne peut donc qu'être rejeté. 5. Il résulte de ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier. Sur la compétence de la juridiction administrative : 6. En premier lieu, les consorts C... et le syndicat des copropriétaires du 5-7 rue Mirasol et 2 rue René Cassin, appelants, soutiennent que la responsabilité de la commune de Saint-Estève est engagée du fait de la suppression, par la compagnie générale des eaux, délégataire du service public de distribution de l'eau de la commune, du branchement du bâtiment C aux réseaux d'adduction d'eau potable et d'eaux usées. Toutefois, le service public de distribution de l'eau de la commune présentant le caractère d'un service public industriel et commercial, le rapport entre ce service et ses usagers, qui sont des rapports de droits privés, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires, la circonstance que cette suppression aurait été demandée par la commune de Saint-Estève, contre laquelle la compagnie générale des eaux pourrait, le cas échéant, engager une action récursoire, étant sans incidence sur l'ordre de juridiction compétent. Ainsi, la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions tendant à la réparation des préjudices résultant de la suppression, par la compagnie générale des eaux, du branchement du bâtiment C au réseau d'eau potable. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : " Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. (...) / Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. ". 8. Les appelants recherchent la responsabilité de la commune de Saint-Estève à raison de l'établissement, à l'encontre de M. C..., de procès-verbaux d'infraction. Lorsque le maire d'une commune dresse un procès-verbal d'infraction pour entrave à la liberté de passage sur une voie ouverte à la circulation publique ou de non-respect d'un permis de construire et d'un plan d'occupation des sols, il ne fait qu'exercer, au nom de l'Etat et sous le contrôle du juge judiciaire, les pouvoirs que lui confèrent le code de l'urbanisme. Les demandes d'indemnisation des préjudices qui seraient nés de l'établissement d'un procès-verbal d'infraction dressé le 28 février 2007 à l'encontre de M. C... pour non-respect des dispositions en matière d'urbanisme et du procès-verbal dressé le 8 janvier 2007 pour " entrave à la liberté de passage sur une voie publique " du fait de la présence d'une buse en béton sur une portion de terrain au croisement de la rue Mirasol et de la voie René Cassin, qui a conduit à la mise à leur charge de la somme de 1 480 euros par le titre exécutoire émis par la commune de Saint-Estève le 5 avril 2013, à la suite de l'arrêté pris par le maire de la commune le 1er mars 2007 définissant les travaux de mise en sécurité de la rue Mirasol, doivent, par suite, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. 9. Il résulte de ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'indemnisation de préjudices résultant de la suppression des branchements du bâtiment C édifié sur leur propriété aux réseaux d'adduction d'eau potable et d'eaux usées ainsi que de l'irrégularité alléguée d'un procès-verbal d'infraction dressé en application de l'article L. 480-1 précité du code de l'urbanisme, ces demandes devant être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente. Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions tendant à l'indemnisation de préjudices nés d'un refus et d'un retrait illégaux de permis de construire : 10. Les consorts C... demandent réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait des fautes qu'aurait commises la commune en refusant de délivrer à M. C... un permis de construire, déposé le 22 septembre 2010, et en retirant, le 10 janvier 2012, le permis de construire modificatif déposé par M. C... le 16 septembre 2011, tacitement accordé le 16 décembre 2011, aux fins de réalisation de sept garages, de modification de la distribution intérieure du bâtiment C et de modifications minimes de façades. Ces conclusions tendent à l'indemnisation de préjudices résultant de faits générateurs distincts de ceux qui avaient été invoqués dans la réclamation préalable. N'ayant pas été, de la sorte, précédées d'une décision de l'administration susceptible de lier le contentieux sur ce point, elles ne peuvent qu'être écartées comme irrecevables. 11. Il résulte de ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables les conclusions tendant à l'indemnisation de préjudices nés d'un refus et d'un retrait illégaux de permis de construire. Sur la constatation d'une emprise irrégulière : 12. Il résulte de l'instruction que le permis de construire n° PC6617298F0223 du 28 décembre 1998 accordé à M. C... dispose en son article 6 que le terrain est concerné par la création d'une voie publique qui nécessite une cession gratuite de terrain, limité à 10 % de sa surface, à la commune, représentant une superficie de 250 m². Ce permis était accompagné d'un programme de travaux portant sur divers équipements, élaboré par les services de la commune de Saint-Estève, que le lotisseur devait faire exécuter sous sa responsabilité exclusive et entretenir jusqu'à ce qu'ils soient inclus dans le domaine public. Parmi les travaux prescrits figurent, rue Mirasol, la reprise partielle de la chaussée et des bordures existantes, le reprofilage de la demi-voie A (future avenue René Cassin) existante dans la totalité de sa largeur afin de l'adapter au projet et la création d'une demi-voie A', sur une largeur de 3 mètres et la création d'un trottoir. Ce programme prévoyait, en outre, la réalisation de différents réseaux et leur raccordement aux réseaux publics et que le réseau d'assainissement du bâtiment C serait posé sous chaussée voie A. La cession à titre gratuit d'une partie du terrain des consorts C... à la commune n'a pas été réalisée et ceux-ci, qui contestent avoir effectué les travaux de voirie prescrits dans le cadre du permis de construire, soutiennent que la commune de Saint-Estève a irrégulièrement implanté sur leur parcelle une voie publique ainsi que des réseaux en-dessous de cette voie. En ce qui concerne la collectivité publique responsable : 13. Aux termes de l'article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales : " Le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence.(...) " et aux termes de l'article L. 5215-20 du même code : " I - La communauté urbaine exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : (...) 2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.