CETATEXT000046028617 J2_L_2022_07_00020LY01829 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/02/86/CETATEXT000046028617.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre, 06/07/2022, 20LY01829, Inédit au recueil Lebon 2022-07-06 CAA de LYON 20LY01829 2ème chambre fiscal C M. PRUVOST CABINET DURAFFOURD Mme Aline EVRARD Mme VINET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant au mois de juin 2011 et des majorations correspondantes, à hauteur de la somme totale de 1 128 552 euros. Par un jugement n° 1700503 du 7 décembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir constaté, à l'article 1er, qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande à hauteur de la somme de 653 227 euros, a prononcé, à l'article 2, la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée demeurant à la charge de M. A... au titre de la période correspondant au mois de juin 2011, ainsi que des majorations correspondantes. Procédure initiale devant la Cour Par une requête, enregistrée le 3 avril 2019, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 décembre 2018 ; 2°) de remettre à la charge de M. A... le rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant au mois de juin 2011, ainsi que les majorations y afférentes, à hauteur de la somme totale de 475 325 euros ; 3°) d'annuler l'article 3 du jugement du 7 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - M. A... ne pouvait bénéficier du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge en application de l'article 268 du code général des impôts à raison de la cession d'un chalet en cours de construction qu'il avait acquis comme immeuble achevé depuis plus de cinq ans, dès lors que la mise en œuvre de ce régime, dérogatoire à la règle selon laquelle la taxe est calculée sur le prix total, suppose nécessairement que le bien revendu ait une qualification juridique identique au bien acquis, sans avoir fait l'objet de transformation ; - M. A... a été averti de l'engagement d'une vérification de comptabilité en application de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; - il n'a pas été privé de la garantie d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; - il a été rendu destinataire d'une proposition de rectification datée du 19 juin 2013, qu'il n'a pas retirée ; - le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense n'est pas fondé ; - les majorations pour manquement délibéré sont encourues, dès lors que M. A..., en sa qualité de professionnel dans le secteur de l'immobilier, ne pouvait ignorer que la taxe sur la valeur ajoutée devait s'appliquer sur le prix total. Par un arrêt n° 19LY01260 du 27 août 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête. Procédure devant le Conseil d'État Par une décision n° 435464 du 16 juillet 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre de l'action et des comptes publics, a annulé l'article 1er de l'arrêt du 27 août 2019 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il confirme la décharge, en droits, des impositions supplémentaires mises à la charge de M. A... et a renvoyé l'affaire devant la même cour dans cette mesure. Procédure devant la cour après renvoi du Conseil d'État Par des mémoires, enregistrés le 29 juillet 2020, le 5 mars 2021 et le 12 mai 2022, M. A..., représenté par Me Duraffourd, demande à la cour : 1°) de confirmer le jugement en tant qu'il prononce la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des majorations correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il n'a pas été averti de l'engagement d'une vérification de comptabilité ; - il a été privé de la garantie d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; - la proposition de rectification fait état d'une correspondance entre son avocat et lui-même, en méconnaissance des droits de la défense ; - il n'a pas reçu la proposition de rectification qui a été adressée en Suisse alors qu'il résidait en France ; - le bénéfice du régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, tel que prévu par l'article 268 du code général des impôts, n'est pas subordonné à la condition que le bien ait eu la qualité de terrain à bâtir lors de son acquisition mais uniquement à celle que l'opération n'ait pas ouvert droit à déduction de la taxe ; - l'article 392 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 n'introduit pas de distinction entre bâtiments et terrains à bâtir, et ne subordonne pas le bénéfice du régime à une condition d'identité juridique entre le bien acquis et le bien revendu ; - cette condition porte atteinte au principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ; - il y a lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle relative à la conformité au droit de l'Union du critère d'identité juridique du bien objet de la revente ; - en tout état de cause, le chalet qu'il a acquis le 27 février 2010 constituait un terrain à bâtir dont la qualification juridique n'a pas évolué lors de sa revente ; - les majorations pour manquement délibéré ne sont pas fondées ; Par des mémoires, enregistrés le 20 octobre 2020 et le 10 mai 2021, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 décembre 2018 en tant qu'il a déchargé M. A... des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du mois de juin 2011, à hauteur de la somme de 318 582 euros en droits et 29 310 euros d'intérêts de retard ; 2°) d'annuler l'article 3 du jugement du 7 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de remettre cette somme à la charge de M. A... ; 3°) de remettre à la charge de M. A... les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondant au mois de juin 2011, ainsi que les intérêts de retard, à hauteur des sommes de 318 582 euros et 29 310 euros respectivement ; 4°) de rejeter les conclusions de M. A.... Il soutient que : - M. A... a été averti de l'engagement d'une vérification de comptabilité en application de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; - il n'a pas été privé de la garantie d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; - il a été rendu destinataire d'une proposition de rectification datée du 19 juin 2013, qu'il n'a pas retirée ; - le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense n'est pas fondé ; - M. A... ne pouvait bénéficier du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge en application de l'article 268 du code général des impôts à raison de la cession d'un chalet en cours de construction qu'il avait acquis comme immeuble achevé depuis plus de cinq ans, dès lors que la mise en œuvre de ce régime, dérogatoire à la règle selon laquelle la taxe est calculée sur le prix total, suppose nécessairement que le bien revendu ait une qualification juridique identique au bien acquis, sans avoir fait l'objet de transformation ; - compte tenu de la différence de situation existant entre un immeuble bâti et un terrain à bâtir, il n'y a pas de différence de traitement susceptible de conduire à une rupture d'égalité ni à une méconnaissance du principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ; - il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne à titre préjudiciel ; - le bien acquis par M. A... le 27 février 2010, constitué d'un immeuble bâti et d'un terrain d'assiette, ne constituait pas un terrain à bâtir ; - les majorations pour manquement délibéré ne sont plus en litige. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure, - et les conclusions de Mme Vinet, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.