CETATEXT000046028639 J2_L_2022_07_00020LY03490 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/02/86/CETATEXT000046028639.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre, 06/07/2022, 20LY03490, Inédit au recueil Lebon 2022-07-06 CAA de LYON 20LY03490 2ème chambre fiscal C M. PRUVOST CABINET GL CONSEILS & ASSOCIES Mme Aline EVRARD Mme VINET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La SARL Les Aravis a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2014 et des majorations correspondantes. Par un jugement n° 1723605 du 1er octobre 2019, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à sa demande. Procédure initiale devant la Cour Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2020, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de remettre à la charge de la SARL Les Aravis ces impositions et pénalités, à hauteur de la somme totale de 97 270 euros. Il soutient que la société ne pouvait bénéficier du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge en application de l'article 268 du code général des impôts à raison de la cession de terrains à bâtir qu'elle avait acquis comme maison à usage d'habitation avec terrain d'assiette, dès lors que la mise en œuvre de ce régime, dérogatoire à la règle selon laquelle la taxe est calculée sur le prix total, suppose nécessairement que le bien revendu ait une qualification juridique identique au bien acquis, sans avoir fait l'objet de transformation. Par une ordonnance n° 20LY00311 du 25 février 2020, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête. Procédure devant le Conseil d'État Par une décision n° 440137 du 30 novembre 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre de l'action et des comptes publics, a annulé l'ordonnance du 25 février 2020 du premier vice-président de la cour administrative d'appel de Lyon et a renvoyé l'affaire devant la même cour. Procédure devant la cour après renvoi du Conseil d'État Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2021, la SARL Les Aravis, représentée par Me Lagneaux, demande à la cour : 1°) à titre principal, de transmettre au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 268 du code général des impôts et de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse de ce dernier ; 2°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2014 et des majorations correspondantes à hauteur de la somme de 97 270 euros ; 3°) de prononcer la restitution des sommes versées assorties des intérêts moratoires ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'interprétation donnée par le Conseil d'Etat de l'article 268 du code général des impôts est inconstitutionnelle ; - cet article méconnaît le principe de consentement à l'impôt prévu par l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, est entaché d'incompétence négative, méconnaît les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques prévus par les articles 6 et 13 de la Déclaration ainsi que le principe de la garantie des droits prévu à l'article 16 de la Déclaration. Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2021, le ministre de l'action et des comptes publics conclut aux mêmes fins que dans sa requête par les mêmes moyens. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure, - et les conclusions de Mme Vinet, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. La SARL Les Aravis, qui exerce une activité de marchand de biens, a acquis le 21 février 2012 auprès d'un particulier une maison d'habitation et un terrain attenant situé à Saint-Laurent (Haute-Savoie), et, après avoir obtenu le 20 juin 2012 un permis d'aménager en vue d'y réaliser un lotissement de quatre lots, a vendu ces lots comme terrains à bâtir par des actes des 27 septembre 2013, 7 novembre 2013, 20 décembre 2013 et 11 avril 2014. La société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle un rappel de taxe sur la valeur ajoutée lui a été notifié au titre de la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2014, selon la procédure contradictoire, procédant de la remise en cause du bénéfice du régime de la taxation sur la marge sous lequel elle avait placé les opérations de cession des parcelles en cause. Par un jugement du 1er octobre 2019, le tribunal administratif de Lyon a accordé à la SARL Les Aravis la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés à la suite de ce contrôle. Par une ordonnance du 25 février 2020, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par le ministre de l'action et des comptes publics à l'encontre de ce jugement. Par une décision du 30 novembre 2020 n° 440137, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation contre cet arrêt par le ministre de l'action et des comptes publics, a annulé cette ordonnance et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Lyon pour qu'elle y statue de nouveau. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 771-3 du code de justice administrative : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Ce mémoire, ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui le contient, portent la mention : " question prioritaire de constitutionnalité ".". Aux termes de l'article R. 771-4 du même code : " L'irrecevabilité tirée du défaut de présentation, dans un mémoire distinct et motivé, du moyen visé à l'article précédent peut être opposée sans qu'il soit fait application des articles R. 611-7 et R. 612-1. ". Le moyen tiré de ce que l'article 268 du code général des impôts méconnaît le principe de consentement à l'impôt prévu par l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, est entaché d'incompétence négative, méconnaît le principe d'égalité devant la loi et le principe d'égalité devant les charges publiques prévus respectivement par les articles 6 et 13 de la Déclaration ainsi que le principe de la garantie des droits prévu à l'article 16 de la Déclaration n'a pas été présenté par la SARL Les Aravis par mémoire distinct portant la mention : " question prioritaire de constitutionnalité " et doit, dès lors, être déclaré irrecevable. 3. En second lieu, le I de l'article 257 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige, issue de l'article 16 de la loi du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, prévoit que les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles, lesquelles comprennent les livraisons à titre onéreux de terrains à bâtir, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. En vertu du 2 du b de l'article 266 du même code, l'assiette de la taxe est en principe constituée par le prix de cession. 4. L'article 392 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée dispose toutefois que : " Les États membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n'a pas eu droit à déduction à l'occasion de l'acquisition, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat ". L'article 268 du code général des impôts, pris pour la transposition de ces dispositions, prévoit, dans sa rédaction également issue de l'article 16 de la loi du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, que : " S'agissant de la livraison d'un terrain à bâtir (...), si l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée par la différence entre : / 1° D'une part, le prix exprimé et les charges qui s'y ajoutent ; / 2° D'autre part, selon le cas : / - soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du terrain(...) ; / - soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu'il a effectués. ". 5. Il résulte des dispositions précitées de l'article 268 du code général des impôts, lues à la lumière de celles de la directive dont elles ont pour objet d'assurer la transposition, que les règles de calcul dérogatoires de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elles prévoient s'appliquent aux opérations de cession de terrains à bâtir qui ont été acquis en vue de leur revente et ne s'appliquent donc pas à une cession de terrains à bâtir qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère d'un terrain bâti, notamment quand le bâtiment qui y était édifié a fait l'objet d'une démolition de la part de l'acheteur-revendeur ou quand le bien acquis a fait l'objet d'une division parcellaire en vue d'en céder séparément des parties ne constituant pas le terrain d'assiette du bâtiment. 6. D'une part, aux termes de l'article 12 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 : " 1. Les Etats membres peuvent considérer comme assujetti quiconque effectue, à titre occasionnel, une opération relevant des activités visées à l'article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, et notamment une seule des opérations suivantes : (...) /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.