CETATEXT000046028650 J2_L_2022_07_00021LY01902 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/02/86/CETATEXT000046028650.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre, 06/07/2022, 21LY01902, Inédit au recueil Lebon 2022-07-06 CAA de LYON 21LY01902 2ème chambre fiscal C M. PRUVOST FIDAL Mme Aline EVRARD Mme VINET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL F.B. Immobilier a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 et des majorations correspondantes. Par un jugement n° 1701420 du 30 novembre 2017, le tribunal administratif de Dijon a fait droit à sa demande. Procédure initiale devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2018, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de remettre à la charge de la SARL F.B. Immobilier ces impositions et pénalités, à hauteur de 49 256 euros en droits et 4 651 euros en pénalités ; 3°) de condamner la SARL F. B. Immobilier à lui reverser la somme de 1 000 euros qui a été allouée à la société par le tribunal au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la société ne pouvait bénéficier du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge en application de l'article 268 du code général des impôts à raison de la cession de terrains à bâtir qu'elle avait acquis comme maisons à usage d'habitation avec terrains d'assiette, dès lors que la mise en œuvre de ce régime, dérogatoire à la règle selon laquelle la taxe est calculée sur le prix total, suppose nécessairement que le bien revendu ait une qualification juridique identique au bien acquis, sans avoir fait l'objet de transformation ; Par un mémoire, enregistré le 14 mai 2018, la SARL F.B. Immobilier, représentée par Me Grimpret, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Dijon du 30 novembre 2017 ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle pouvait prétendre à l'application du régime de taxation sur la marge dès lors que l'acquisition ne lui a ouvert aucun droit à déduction de la taxe ; - l'article 268 du code général des impôts ne subordonne pas le bénéfice de ce régime à une condition d'identité des biens ni de division parcellaire préalable ; Par un arrêt n° 18LY01019 du 7 mai 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête. Procédure devant le Conseil d'État : Par une décision n° 432224 du 9 juin 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre de l'action et des comptes publics, a annulé l'arrêt du 7 mai 2019 de la cour administrative d'appel de Lyon et a renvoyé l'affaire devant la même cour. Procédure devant la cour après renvoi du Conseil d'État : Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2021, la SARL F.B. Immobilier demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Dijon du 30 novembre 2017 ; 3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse de la Cour de justice de l'Union européenne aux questions préjudicielles posées ; 4°) de condamner l'Etat aux dépens ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, compte tenu des questions préjudicielles posées par le Conseil d'Etat, il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse de la Cour de justice de l'Union européenne. Par un mémoire, enregistré le 13 août 2021, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de remettre à la charge de la SARL F.B. Immobilier les impositions et pénalités auxquelles elle a été assujettie à raison de la vente de terrains à bâtir issus des biens situés respectivement 1 000 rue d'Agey et 282 rue d'Agey à Sainte-Marie-sur-Ouche, à hauteur de 41 693 euros en droits et 4 348 euros en pénalités. Il soutient en outre que les biens acquis ne pouvaient être qualifiés de terrains à bâtir à la date de leur acquisition. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure, - et les conclusions de Mme Vinet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SARL F.B. Immobilier, qui exerce une activité de marchand de biens, a acquis le 7 décembre 2012, le 8 janvier 2014 et le 1er septembre 2014 auprès de particuliers, sans que ces opérations ne soient soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, trois ensembles immobiliers composés d'une maison d'habitation et du terrain attenant situés, respectivement, 1 000 rue d'Agey, 282 rue d'Agey et 735 rue d'Agey à Sainte-Marie-sur-Ouche (Côte d'Or). Après avoir effectué la division de ces terrains, elle a vendu les lots qui en sont issus comme terrains à bâtir par des actes des 16 septembre 2013, 31 juillet 2014, 31 octobre 2014, 22 décembre 2014, 29 décembre 2014 et 16 mars 2015. La société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, selon la procédure contradictoire, procédant de la remise en cause du bénéfice du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge sous lequel elle avait placé les opérations de cession des parcelles en cause comme terrains à bâtir. Par un jugement du 30 novembre 2017, le tribunal administratif de Dijon a accordé à la SARL F.B. Immobilier la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés à la suite de ce contrôle. Par un arrêt du 7 mai 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par le ministre de l'action et des comptes publics à l'encontre de ce jugement. Par une décision du 9 juin 2021 n° 432224, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation contre cet arrêt par le ministre de l'action et des comptes publics en tant qu'il portait sur la revente de terrains à bâtir issus des biens situés 1 000 rue d'Agey et 282 rue d'Agey, a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Lyon pour qu'elle y statue de nouveau. 2. Le I de l'article 257 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige, issue de l'article 16 de la loi du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, prévoit que les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles, lesquelles comprennent les livraisons à titre onéreux de terrains à bâtir, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. En vertu du 2 du b de l'article 266 du même code, l'assiette de la taxe est en principe constituée par le prix de cession. 3. L'article 392 de la directive du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée dispose toutefois que : " Les États membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n'a pas eu droit à déduction à l'occasion de l'acquisition, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat ". L'article 268 du code général des impôts, pris pour la transposition de ces dispositions, prévoit, dans sa rédaction également issue de l'article 16 de la loi du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, que : " S'agissant de la livraison d'un terrain à bâtir (...), si l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée par la différence entre : / 1° D'une part, le prix exprimé et les charges qui s'y ajoutent ; / 2° D'autre part, selon le cas : / - soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du terrain(...); / - soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu'il a effectués. ". 4. Il résulte des dispositions précitées de l'article 268 du code général des impôts, lues à la lumière de celles de la directive dont elles ont pour objet d'assurer la transposition, que les règles de calcul dérogatoires de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elles prévoient s'appliquent aux opérations de cession de terrains à bâtir qui ont été acquis en vue de leur revente et ne s'appliquent donc pas à une cession de terrains à bâtir qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère d'un terrain bâti, notamment quand le bâtiment qui y était édifié a fait l'objet d'une démolition de la part de l'acheteur-revendeur ou quand le bien acquis a fait l'objet d'une division parcellaire en vue d'en céder séparément des parties ne constituant pas le terrain d'assiette du bâtiment. 5. D'une part, aux termes de l'article 12 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 : " 1. Les Etats membres peuvent considérer comme assujetti quiconque effectue, à titre occasionnel, une opération relevant des activités visées à l'article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, et notamment une seule des opérations suivantes : (...) /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.