CETATEXT000046028693 J2_L_2022_07_00021LY03336 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/02/86/CETATEXT000046028693.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre, 06/07/2022, 21LY03336, Inédit au recueil Lebon 2022-07-06 CAA de LYON 21LY03336 2ème chambre excès de pouvoir C M. PRUVOST PETIT Mme Rozenn CARAËS Mme VINET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2021 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2101035 du 1er juin 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2021, et un mémoire complémentaire, enregistré le 23 novembre 2021, Mme A... épouse C..., représentée par Me Petit, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Ain ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt jusqu'au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision est entachée d'une erreur de fait ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision sera annulée par exception d'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision octroyant un délai de départ volontaire : - la décision sera annulée par exception d'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : - la décision sera annulée par exception d'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoire, enregistrés le 25 mars 2022, la préfète de l'Ain conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à s bntatuer sur la requête. Par un mémoire, enregistré le 5 avril 2022, Mme A... épouse C..., représentée par Me Petit, demande à la cour de constater le non-lieu à statuer et maintient ses conclusions sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2022, Mme A... épouse C... a indiqué se désister de sa requête et maintient ses conclusions sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D... A... épouse C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.