CETATEXT000046028702 J2_L_2022_07_00022LY01778 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/02/87/CETATEXT000046028702.xml Texte CAA de LYON, Juge unique - 3ème chambre, 07/07/2022, 22LY01778, Inédit au recueil Lebon 2022-07-07 CAA de LYON 22LY01778 Juge unique - 3ème chambre excès de pouvoir C CABINET ADAES AVOCATS (SARL)[DIJON + PARIS] M. Jean-Yves TALLEC Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Par une requête enregistrée le 4 mai 2022, le préfet de la Côte-d'Or a demandé au tribunal administratif de Dijon d'ordonner la suspension de l'exécution de la délibération du conseil municipal de Chenôve, en date du 13 décembre 2021, relative au protocole d'accord sur l'organisation et l'aménagement du temps de travail, fixant ses modalités et conditions de mise en œuvre pour les agents de la commune et du centre communal d'action sociale. Par une ordonnance n° 2201149 du 30 mai 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a suspendu l'exécution de cette délibération jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur le déféré préfectoral. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 10 juin 2022 sous le n° 22LY01778, et un mémoire enregistré le 6 juillet 2022, la commune de Chenôve, représentée par Me Corneloup (Adaes Avocats), demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Dijon ; 2°) de rejeter la demande de suspension présentée par le préfet de la Côte-d'Or ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en reconnaissant l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la délibération du 13 décembre 2021 ; - le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a commis une erreur d'appréciation quant à la prétendue absence d'intérêt public à ne pas faire droit à la demande de suspension ; en effet, il importe de prendre en compte la précarité sociale de la commune, la plus pauvre de la métropole dijonnaise ; le rôle des services publics communaux auprès de la population , et la nécessité d'en préserver la continuité ; la circonstance que le protocole d'accord a été adopté au terme d'un long et difficile processus de concertation , dont la remise en cause serait source d'un mouvement social d'ampleur ; enfin, la sécurité juridique impose que la délibération soit maintenue en vigueur jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, d'autant que le Conseil d'Etat vient de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article 47 de la loi du 6 août 2019 . Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2022, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif de Dijon n'a commis aucune erreur de droit, au regard des dispositions de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, dès lors que la prise en compte des spécificités évoquées par l'appelante entraînerait une rupture d'égalité entre, d'une part, agents communaux et du CCAS, d'autre part, agents de l'Etat ; - le juge des référés du tribunal administratif de Dijon n'a commis aucune erreur d'appréciation, au regard notamment de la notion de " sujétions " prévue par l'article 2 du même texte ; - l'erreur d'appréciation concernant l'absence d'intérêt public à ce que la décision s'applique sans délai n'est pas démontrée ; - le moyen tiré de la prétendue atteinte à la sécurité juridique n'est pas fondé. Vu la délibération n°2021-116 du conseil municipal de Chenôve en date du 13 décembre 2021, portant approbation du protocole d'accord sur l'organisation et l'aménagement du temps de travail, fixant les modalités et conditions de mise en œuvre du temps de travail pour les agents de la commune et du centre communal d'action sociale ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n°2019-828 du 6 août 2019 ; - le décret n°2000-815 du 25 août 2000 ; - le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2022, le rapport de M. Tallec, président, et les observations de Me Metz, représentant la commune de Chenôve ; Et après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.