CETATEXT000046028715 J3_L_2022_07_00020BX00083 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/02/87/CETATEXT000046028715.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 07/07/2022, 20BX00083, Inédit au recueil Lebon 2022-07-07 CAA de BORDEAUX 20BX00083 5ème chambre excès de pouvoir C Mme JAYAT SCP CAZCARRA-JEANNEAU Mme Birsen SARAC-DELEIGNE M. GUEGUEIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un arrêt avant dire droit n° 20BX00083 du 8 février 2022, la cour, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, a sursis à statuer sur la requête de Mme F... E... jusqu'à l'expiration du délai imparti à M. et Mme D... pour justifier d'une mesure de régularisation du vice entachant le permis de construire tacitement accordé le 12 mars 2017 par le maire de Lanton pour la démolition et la reconstruction d'une maison individuelle sur un terrain situé 26 allée des Sallois à Lanton. Un permis de construire modificatif délivré par le maire de Lanton le 5 avril 2022 a été communiqué le 29 avril 2022 par M. et Mme D.... Par un mémoire enregistré le 9 mai 2022, Mme E..., représentée par Me Achou Lepage, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 novembre 2019 ; 2°) d'annuler le permis de construire initial tacitement accordé le 12 mars 2017 et les permis de construire modificatifs des 24 octobre 2017, 17 septembre 2018 et 5 avril 2022 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lanton une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le permis de construire modificatif délivré le 17 septembre 2018 pour la modification des ouvertures en façades et l'ajout de velux qui n'a pas fait l'objet d'un affichage régulier, doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation du permis de construire initial du 12 mars 2017 ; - les travaux autorisés par le permis de construire initial et les permis de construire modificatifs sont définitivement achevés, le projet ne pouvait être régularisé par un permis de construire modificatif mais par un nouveau permis de construire ; - le permis de construire modificatif délivré le 5 avril 2022 ne permet pas de régulariser le permis de construire initial à défaut de produire l'entier dossier de permis de construire ; en l'absence de notice, le service instructeur n'a pas été mis à même d'apprécier si les nouvelles zones délimitées devaient être regardées comme des espaces libres, plantés, aménagés, le cas échéant artificialisés ; - le projet modifié ne respecte pas l'article 13 du règlement du plan local d'urbanisme de Lanton approuvé le 29 août 2018 qui impose une superficie d'espaces verts en pleine terre d'au moins 55 % de la superficie totale du terrain. Par un mémoire enregistré le 29 avril 2022, M. et Mme D..., représentés par Me Cornille, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme E... d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que le dossier de permis de construire modificatif qui comprend un plan sur lequel sont représentés les accès des piétons et des véhicules, ainsi que plusieurs photographies des accès, permet de constater le respect de l'article 12 des dispositions applicables à la zone UB du règlement du plan local d'occupation des sols ; il régularise ainsi le permis de construire tacitement accordé le 12 mars 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public, - et les observations de Me Cassy Marque, représentant Mme E..., de Me Cordier, représentant la commune de Lanton et de Me Eizaga, représentant M. et Mme D.... Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D... ont déposé le 12 janvier 2017, une demande de permis de construire pour la démolition et la reconstruction d'une maison individuelle sur une parcelle cadastrée section BC n°265 sur le territoire de la commune de Lanton. Par décision tacite du 12 mars 2017, le maire de la commune a accordé le permis de construire au vu du plan d'occupation des sols de la commune alors en vigueur. Ce plan d'occupation des sols est devenu caduc le 27 mars 2017 et le règlement national d'urbanisme s'est alors appliqué sur le territoire de la commune. Le 25 août 2017, M. et Mme D... ont déposé une demande de permis de construire modificatif en vue de la transformation du garage initial en buanderie et abri de jardin, de la fermeture de la terrasse couverte en véranda et de l'implantation d'un nouveau garage en limite est de la propriété. Le permis modificatif sollicité a été délivré le 24 octobre 2017. Mme E..., propriétaire d'une maison d'habitation située à proximité immédiate du projet, relève appel du jugement du 7 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire initial et du permis de construire modificatif. 2. Par un arrêt avant dire droit n° 20BX00083 du 8 février 2022, la cour, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, a sursis à statuer sur la requête de Mme F... E... jusqu'à l'expiration du délai imparti à M. et Mme D... pour justifier d'une mesure de régularisation du vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme en ce qu'aucun plan ni aucun document graphique produit aux dossiers de demande ne permettait d'apprécier le traitement des accès aux terrains, à la construction ou encore aux aires de stationnement. Par un arrêté du 5 avril 2022, le maire de Lanton a délivré à M. et Mme D... un permis de construire modificatif. 3. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations (...) ". Il appartient au juge d'appel, lorsqu'il a sursis à statuer en application de ces dispositions, de se prononcer directement sur la légalité du permis de construire modificatif délivré à fin de régularisation. 4. Les dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ont pour objet de permettre au juge administratif de surseoir à statuer sur une demande d'annulation d'un permis de construire lorsque le vice entraînant l'illégalité de ce permis est susceptible d'être régularisé. Elles ne subordonnent pas, par principe, cette faculté de régularisation à la condition que les travaux autorisés par le permis de construire initial n'aient pas été achevés. Par suite, Mme E... ne peut utilement se prévaloir, pour contester la légalité de la régularisation, de la seule circonstance que la construction objet du permis contesté aurait été achevée. 5. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : (...) /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.