Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 et 29 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 4 mai 2022 de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) lui infligeant la sanction de l'interdiction, pendant une durée d'un an, de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement de toute manifestation sportive donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, et des manifestations sportives autorisées par une fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée ou par une ligue sportive professionnelle ainsi qu'aux entraînements y préparant organisés par une fédération agréée ou une ligue professionnelle ou l'un des membres de celles-ci, de prendre part à toute autre activité organisée par une fédération sportive, une ligue professionnelle ou l'un de leurs membres, ou le comité national olympique et sportif français, ainsi qu'aux activités sportives impliquant des sportifs de niveau national ou international et financées par une personne publique, à moins que ces activités ne s'inscrivent dans des programmes ayant pour objet la prévention du dopage, et d'exercer les fonctions de personnel d'encadrement ou toute activité administrative au sein d'une fédération agréée ou d'une ligue professionnelle, ou de l'un de leurs membres ; 2°) de mettre à la charge de l'AFLD la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, il est exposé à l'impossibilité d'exercer son activité sportive, qui est sa profession et son unique source de revenus et, d'autre part, il est porté une atteinte à son image et à sa réputation et, par suite à ses perspectives de carrière sportive ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; - cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que, en premier lieu, tous les membres de la commission des sanctions n'ont pas été régulièrement convoqués dans les délais requis et n'ont pas été informés de l'ordre du jour, en deuxième lieu, l'audience a été organisée dans des conditions irrégulières en visioconférence en recourant à un logiciel ne permettant pas d'assurer la confidentialité des débats et, en dernier lieu, l'ensemble des éléments recueillis par le rapporteur lors de l'instruction du dossier ne lui ont pas été communiqués, en méconnaissance de l'article R. 232-94 du code du sport et du principe du caractère contradictoire de la procédure ; - les opérations de contrôle sont entachées d'irrégularité dès lors que, en premier lieu, elles ont eu lieu en dehors de la période de temps figurant dans l'ordre de mission délivré par l'AFLD et, en second lieu, les dispositions relatives au stockage et au transport des échantillons ont été méconnues ; - elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît l'article R. 232-46-3 du code du sport en ce que la commission des sanctions s'est fondée sur la concentration de carboxy-THC mesurée dans l'échantillon à 287 nano grammes par millilitre pour conclure que la présence de cette substance devait être considérée comme la plus susceptible de correspondre à une consommation de cannabis en compétition, alors que la seule présence de carboxy-THC est insuffisante pour établir une consommation récente de cannabis ; - elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits en ce que la consommation de cannabis devait être regardée comme ayant eu lieu hors compétition, au regard des éléments du dossier ; - la sanction prononcée est disproportionnée eu égard, d'une part, à la faible gravité des faits reprochés et à la personnalité de l'intéressé et, d'autre part, aux conséquences qu'elle emporte dès lors qu'elle compromet ses chances de s'engager avec un nouveau club et fait obstacle à l'exercice de sa profession pendant un an, le privant de tout revenu. Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 23 juin et 1er juillet 2022, l'AFLD conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A... et, d'autre part, l'AFLD ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 30 juin 2022, à 10 heures 30 : - Me Tapie, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... ; - M. A... ; - Me Poupot, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'AFLD ; - le représentant de l'AFLD ; à l'issue de laquelle le juge des référés a reporté la clôture de l'instruction au lundi 4 juillet 2022 à 15 heures, puis au mardi 5 juillet 2022 à 10 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du sport ; - le décret n° 2020-1722 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 2. Il résulte de l'instruction que M. A..., né le 15 février 1996, pratique le football à un niveau professionnel. Au cours de la saison 2020-2021, alors qu'il évoluait au sein du club AS Beauvais, il a fait l'objet d'un contrôle antidopage à l'occasion de la rencontre des seizièmes de finale de la coupe de France de football opposant Beauvais et Boulogne-sur-Mer. A la suite de ce contrôle, une procédure a été engagée devant la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) qui, par une décision du 4 mai 2022, a condamné l'intéressé à la sanction de l'interdiction, pendant une durée d'un an, de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement de toute manifestation sportive donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, et des manifestations sportives autorisées par une fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée ou par une ligue sportive professionnelle ainsi qu'aux entraînements y préparant organisés par une fédération agréée ou une ligue professionnelle ou l'un des membres de celles-ci, de prendre part à toute autre activité organisée par une fédération sportive, une ligue professionnelle ou l'un de leurs membres, ou le comité national olympique et sportif français, ainsi qu'aux activités sportives impliquant des sportifs de niveau national ou international et financées par une personne publique, à moins que ces activités ne s'inscrivent dans des programmes ayant pour objet la prévention du dopage, et d'exercer les fonctions de personnel d'encadrement ou toute activité administrative au sein d'une fédération agréée ou d'une ligue professionnelle, ou de l'un de leurs membres. M. A..., qui a demandé au Conseil d'Etat statuant au contentieux l'annulation de cette décision, par une requête enregistrée au secrétariat du contentieux sous le n° 465059, demande au juge des référés du Conseil d'Etat de prononcer sa suspension, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond. Sur l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 3. Aux termes du I de l'article L. 232-9 du code du sport : " Est interdite la présence, dans l'échantillon d'un sportif, des substances figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article, de leurs métabolites ou de leurs marqueurs. Il incombe à chaque sportif de s'assurer qu'aucune substance interdite ne pénètre dans son organisme. / L'infraction au présent I est établie par la présence, dans un échantillon fourni par le sportif, d'une substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs, sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'usage de cette substance a revêtu un caractère intentionnel. " Le dernier alinéa du même article dispose : " La liste des substances et méthodes mentionnées au présent article est celle qui est élaborée en application de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 ou de tout autre accord ultérieur qui aurait le même objet et qui s'y substituerait. Elle est publiée au Journal officiel de la République française. " Le décret n° 2020-1722 du 28 décembre 2020 portant publication de l'amendement à l'annexe I de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adopté à Paris, le 15 novembre 2020 classe parmi les " substances et méthodes interdites en compétition " et parmi les substances d'abus le " tétrahydrocannabinol " (THC), principale substance psychoactive contenue dans le cannabis. Le même décret précise que : " toutes les substances interdites sont des substances spécifiées sauf mention contraire dans la Liste des interdictions. " Il résulte de l'instruction que l'échantillon d'urine recueilli auprès de M. A... a révélé à l'analyse une concentration de carboxy-THC, qui est un métabolite du THC, de 287 nanogrammes par millilitre, supérieure à la limite de décision fixée en règle générale à 180 nanogrammes par millilitre et ajustée à 252 nanogrammes par millilitre compte tenu de la densité urinaire. Par suite, M. A... doit être regardé comme ayant commis l'infraction prévue à l'article L. 232-9 I du code du sport, ce qu'il ne conteste au demeurant pas. 4. Aux termes de l'article L. 232-21 du code du sport : " L'infraction aux dispositions du présent titre peut emporter pour son auteur une ou plusieurs des conséquences suivantes : / 1° L'interdiction définie au 2° du I de l'article L. 232-23 ; (...) ". Aux termes de l'article L. 232-23 du même code : " I. - La commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage peut prononcer à l'encontre des personnes ayant enfreint les dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-14-5 ou L. 232-17 : (...) / 2° Une interdiction temporaire ou définitive : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.