Vu la procédure suivante : M. A... B... et Mme C... D... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 3 juin 2022 du préfet des Ardennes les mettant en demeure de quitter l'habitation qu'ils occupent au 6, allée du Tilleul, à Williers, dans un délai de vingt-quatre heures. Par une ordonnance n° 2201307 du 15 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande. Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... et Mme D... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils s'exposent à une évacuation forcée dans un délai très bref et ne bénéficient d'aucune solution de relogement ; - il est porté une atteinte grave à leurs droits fondamentaux, notamment au droit au logement, au droit au respect de la vie privée et familiale et au droit de ne pas être soumis à des traitements cruels, inhumains ou dégradants ; - cette atteinte est manifestement illégale dès lors que, en premier lieu, l'immeuble dans lequel ils sont installés ne constitue pas le domicile d'autrui, en deuxième lieu, ils n'ont commis aucune manœuvre, menace, voie de fait ou contrainte, au sens de l'article 38 de la loi du 5 mars 2007, pour prendre possession des lieux, enfin, ils ne bénéficient d'aucune solution de relogement et aucune évaluation de leur situation n'a été réalisée. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir que le préfet des Ardennes a retiré la mise en demeure litigieuse, par une décision du 24 juin 2022 notifiée aux requérants et au propriétaire de l'immeuble. Par un mémoire en réplique, enregistré le 28 juin 2022, M. B... et Mme D... constatent que le retrait de la mise en demeure litigieuse prive d'objet leur appel, mais demandent au juge des référés du Conseil d'Etat de relever le caractère illégal de cette mise en demeure et maintiennent leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, qui n'ont pas présenté d'observations. Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A... B... et Mme C... D..., d'autre part, le ministre de l'intérieur, le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ; Les parties ont été informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 29 juin
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.