Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, de suspendre les opérations visant à l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de l'interdiction administrative du territoire, en troisième lieu, d'enjoindre à l'administration d'annuler le vol prévu pour le 24 juin 2022 et, en dernier lieu, d'enjoindre à l'administration de mettre fin à la rétention. Par une ordonnance n° 2213475 du 23 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'ordonnance n° 2213475 du 23 juin 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de produire la fiche du requérant issue de ADOC (accès aux dossiers de contravention) ; 4°) de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale qui lui est portée par le ministre de l'intérieur dans l'exercice de ses droits et libertés fondamentales, consistant dans l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet vers la Tunisie ; 5°) d'enjoindre, à cet effet, au ministre de l'intérieur d'organiser son retour sur le territoire français, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, ainsi que de lui délivrer un document destiné aux autorités tunisiennes et à la compagnie aérienne confirmant qu'il est autorisé à se rendre en France ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que, d'une part, la décision ayant été exécutée et qu'ayant été lui-même expulsé, il doit pouvoir revenir en France afin de préparer sereinement sa défense, et d'autre part, en ce que sa compagne, enceinte, se retrouve isolée de telle sorte qu'il ne pourra reconnaître son enfant à venir ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, au droit au respect de la liberté personnelle, au droit de mener une vie familiale normale, au droit d'assurer de manière effective sa défense devant le juge, ainsi qu'au droit à un recours effectif. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
- M. A... B..., ressortissant tunisien, a été l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 25 octobre 2018, puis d'une interdiction administrative du territoire français, en date du 17 mai 2022, qui lui a été notifiée lors de son interpellation le 18 juin
- Par arrêté du 20 juin 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a fixé la Tunisie comme pays de renvoi. Le 22 juin 2022, M. B... a saisi, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, afin qu'il suspende les opérations visant à l'exécution de la mesure d'éloignement, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de l'interdiction administrative du territoire, qu'il a par ailleurs contestée en introduisant une requête à son encontre devant le tribunal administratif de Paris, et qu'il enjoigne à l'administration, d'une part, d'annuler le vol prévu pour le 24 juin 2022, d'autre part, de mettre fin à sa rétention dont le juge de la liberté et de la détention avait autorisé la prolongation jusqu'au 18 juillet
- Par une ordonnance du 23 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté l'ensemble des conclusions de M. B... après l'avoir admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. B... relève appel de cette ordonnance. Il ressort des écritures de M. B... que les opérations d'éloignement dont il demandait la suspension ont été effectivement accomplies le 24 juin 2022 et que l'intéressé réside désormais en Tunisie.
- M. B... soutient, en premier lieu, que l'ordonnance qu'il conteste a omis de répondre à plusieurs moyens tirés des vices de procédure et des erreurs de fait et de droit entachant la décision d'interdiction du territoire. Toutefois, la requête de première instance se bornait à mentionner en conclusion une liste de ces moyens sans les assortir d'aucune précision qui aurait permis d'en examiner la portée. Par suite, l'omission d'y répondre n'a pu affecter la régularité de l'ordonnance.
- En deuxième lieu, M. B... doit être regardé comme contestant l'appréciation portée par le juge des référés du tribunal administratif de Paris tant sur l'urgence s'attachant au prononcé des mesures qu'il demande que sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales.
- Cependant, comme le relève l'ordonnance attaquée, qui ne s'est pas prononcée sur l'urgence, l'expulsion de M. B... ne porte pas une atteinte grave à son droit au recours et à celui d'assurer sa défense, dès lors que la procédure écrite devant le tribunal administratif devant lequel il conteste la légalité de l'interdiction administrative du territoire dont il est l'objet peut être suivie par son avocat. De même, en ne regardant pas les pièces produites comme permettant d'établir la résidence de M. B... sur le territoire national, pas plus que sa présence au moment de l'édiction de l'arrêté d'interdiction du territoire, l'ordonnance attaquée n'a pas inexactement apprécié les circonstances de l'espèce et la portée les pièces produites. Enfin, la critique renouvelée dans les mêmes termes qu'en première instance de différents éléments rassemblés au sein des notes blanches produites devant le juge des référés du tribunal administratif ne peut conduire à remettre en cause l'appréciation portée en première instance sur l'absence d'une atteinte manifestement illégale aux libertés qu'il invoque.
- Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, que les conclusions de M. B... à fin d'annulation de l'ordonnance qu'il attaque ne peuvent qu'être rejetées, comme doivent l'être par suite celles tendant, d'une part, à la production des données relatives aux contraventions dont l'intéressé a été l'objet, qui ne serait pas plus susceptible d'établir sa présence sur le territoire ou sa résidence au cours des deux dernières années que l'ensemble des mentions de contravention dont l'intéressé a déjà fait état, et d'autre part, celles tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'organiser le retour sur le territoire français de M. B... et de lui délivrer un document à cette fin. Ses conclusions tendant à ce qu'une somme d'argent soit mise à la charge de l'état ne peuvent pas qu'être également rejetées. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 11 juillet 2022 Signé : Thierry Tuot