CETATEXT000046045824 J0_L_2022_07_00021VE00139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/04/58/CETATEXT000046045824.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 12/07/2022, 21VE00139, Inédit au recueil Lebon 2022-07-12 CAA de VERSAILLES 21VE00139 1ère chambre excès de pouvoir C M. BEAUJARD NESSAH M. Mohammed BOUZAR M. MET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Par un jugement n° 1913756 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er janvier 2021, Mme A... B..., représentée par Me Nessah, avocate, demande à la cour : 1° d'annuler le jugement attaqué ; 2° d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté, en ce qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour, est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation puisqu'il mentionne à tort qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales aux Comores au motif que l'avis d'imposition de son fils indiquerait que celui-ci y vit, alors qu'il réside en réalité à D... ; - c'est à tort que le préfet, faisant application des dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a considéré qu'elle ne justifiait pas être à la charge de ses enfants français alors qu'elle réside régulièrement au domicile de son fils à D..., depuis plus de deux ans, et qu'elle est entièrement à sa charge depuis 2013, qu'elle est veuve et que ses quatre enfants, dont trois sont ressortissants français, résident en France ainsi que ses six petits-enfants ; - c'est à tort que le préfet lui a opposé la condition de détenir un visa de long séjour alors qu'elle a sollicité en 2019 son admission au séjour afin de régulariser sa situation sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prévoient pas cette condition ; - eu égard à sa vie familiale en France, c'est à tort que le préfet a considéré qu'elle ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre sa régularisation au titre de la vie privée et familiale ; pour les mêmes motifs, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 avril 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Les parties ont été informées par un courrier du 2 juin 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête d'appel pour cause de tardiveté. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C..., a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.