CETATEXT000046060961 J6_L_2022_07_00021MA04316 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/06/09/CETATEXT000046060961.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 12/07/2022, 21MA04316, Inédit au recueil Lebon 2022-07-12 CAA de MARSEILLE 21MA04316 4ème chambre plein contentieux C M. REVERT FONTES M. Didier URY M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 18 mars 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité pour l'infirmité dénommée " acouphènes avec altérations auditives suite à un foudroiement de l'avion en vol, au cours d'une mission de guerre le 3 février 1962, et crises de vertiges postérieures à 1989, avant et après la retraite militaire ", et d'ordonner à la ministre des armées la communication au tribunal, en application de l'article 11 du code de procédure civile, de son livret médical militaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1911516 du 21 septembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. C.... Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 novembre 2021 et le 4 avril 2022, M. C..., représenté par Me Fontes, demande à la Cour : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 septembre 2021 ; 3°) d'annuler la décision du 18 mars 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité pour l'infirmité dénommée " acouphènes avec altérations auditives suite à un foudroiement de l'avion en vol, au cours d'une mission de guerre le 3 février 1962, et crises de vertiges postérieures à 1989, avant et après la retraite militaire " ; 4°) d'ordonner une expertise médicale pour déterminer si les troubles auditifs qu'il présente sont en lien avec le service ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - il prouve l'imputabilité au service de son infirmité en ce qu'il a consulté un médecin dès le 2 décembre 1980 pour des problèmes auditifs et le 7 juillet 2011 pour des vertiges ; - son affection nécessite une expertise médicale qu'il plaira au juge d'ordonner. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens de M. C... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 16 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 juin 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Michaël Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C..., né le 31 janvier 1938, s'est engagé le 9 août 1957 et a été rayé des cadres le 1er février 1990. Il a demandé le 23 août 2017 le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité pour l'infirmité dénommée " acouphènes avec altérations auditives suite à un foudroiement de l'avion en vol, au cours d'une mission de guerre le 3 février 1962, et crises de vertiges postérieures à 1989, avant et après la retraite militaire ". Par un jugement du 21 septembre 2021, dont M. C... relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité. 2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, en vigueur à la date de la demande de pension : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service (...) ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Lorsque la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes mentionnées à l'article L. 121-1 ne peut être apportée, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.