CETATEXT000046060972 J7_L_2022_07_00020DA01163 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/06/09/CETATEXT000046060972.xml Texte CAA de DOUAI, 4ème chambre, 12/07/2022, 20DA01163, Inédit au recueil Lebon 2022-07-12 CAA de DOUAI 20DA01163 4ème chambre plein contentieux C M. Heu BABELA M. Jean-François Papin M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) Groupe Mercurys Finance a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge, en droits, pénalités et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 2012, 2013, 2014 et 2015, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er juillet 2011 au 30 juin 2015, des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015, ainsi que des amendes mises à sa charge sur le fondement des articles 1788 A, 1737 et 1759 du code général des impôts. Par un jugement n° 1802434 du 2 juin 2020, le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, prononcé la décharge des intérêts de retard afférents à un rappel de droits de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 69 614 euros, d'autre part, substitué la majoration de 40 % prévue, en cas de manquement délibéré, par le a. de l'article 1729 du code général des impôts à la majoration de 80 % prévue, en cas de manœuvres frauduleuses, par le c. du même article, dont avaient été assortis les suppléments d'impôt sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la réintégration de dépenses déduites en tant que charges d'exploitation et de la rectification des déductions de taxes y afférentes, enfin, rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 août 2020, le 21 mai 2021 et le 15 juin 2021, la SARL Groupe Mercurys Finance, représentée par la société d'avocats Fidal, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il ne lui donne pas entière satisfaction ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les dépenses d'entretien de véhicules dont l'administration a remis en cause la déductibilité en tant que charges d'exploitation se rapportent à des véhicules que son gérant a mis gratuitement à la disposition de l'entreprise, afin qu'ils soient utilisés par ses commerciaux, ainsi que ceux-ci en attestent, ces véhicules étant plus adaptés que ceux de sa flotte professionnelle, lesquels étaient d'ailleurs souvent indisponibles ; elle était également fondée à prendre en charge des dépenses de réparation d'un véhicule appartenant à un apporteur d'affaires ; les véhicules ainsi mis à sa disposition étaient d'ailleurs assurés contre les risques liés à une utilisation professionnelle ; la prise en location de ces véhicules aurait constitué pour l'entreprise une charge plus onéreuse que le simple entretien de véhicules mis gratuitement à sa disposition, de sorte que la charge supportée à ce titre répond à son intérêt ; dans ces conditions, ces dépenses, dont la réalité est justifiée par des factures régulières, constituent des charges déductibles ; le paragraphe n°10 de la doctrine administrative publiée le 3 février 2016 sous la référence BOI-BIC-CHG-40-20-40 conforte sa position sur ce point ; - l'administration a remis en cause, également à tort, la déductibilité, en tant que charges, des achats de matériel électrique effectués par elle auprès de la société B..., alors que ces achats lui ont bénéficié, comme il en est attesté, quand bien même les factures correspondantes comportent la dénomination d'une autre société, à la suite d'une erreur commise par ce fournisseur ; le paragraphe n°10 de la doctrine administrative publiée le 3 février 2016 sous la référence BOI-BIC-CHG-40-20-40 conforte sa position sur ce point ; - les dépenses de carrelage qu'elle a exposées en lien avec cette opération répondent aussi à l'intérêt de l'entreprise ; - l'administration n'était pas davantage fondée à remettre en cause la déductibilité, en tant que charges, des sommes versées à un ancien collaborateur, qui a réalisé, à deux reprises, des prestations de maintenance de son système informatique, comme en attestent plusieurs de ses salariés ; si cet ancien collaborateur, qui n'est pas un professionnel, ne peut délivrer des facture, il a valablement établi deux documents, dans lesquels il atteste des prestations qu'il a réalisées et des sommes qu'il a perçues à ce titre ; ce type de justificatif est admis par le paragraphe n°1 de la doctrine administrative publiée le 19 mai 2014 sous la référence BOI-BIC-CHG-10-20-20, tandis que les doctrines administratives publiées sous les références BOI-CF-IOR-10-20 et BOI-CF-IOR-50-20 recommandent à l'administration de faire preuve d'un certain réalisme économique ; - le dégrèvement, prononcé le 25 mai 2018, soit antérieurement à la saisine du tribunal administratif, d'une somme de 69 614 euros en droits a mis fin au litige en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; - les premiers juges, pour prononcer la décharge des intérêts de retard établis sur le rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 69 614 euros qui a fait l'objet d'un dégrèvement avant la saisine du tribunal administratif, ont estimé, à juste titre, que ces intérêts n'avaient eux-mêmes pas été dégrevés ; - il appartiendra si la cour, si elle accueille son argumentation en ce qui concerne le caractère de charges déductibles des dépenses dont la déduction a été remise en cause par l'administration, d'en tirer les conséquences en matière d'intérêts de retard et de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises ; - c'est à tort que l'administration a mis à sa charge l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts, pour non désignation du bénéficiaire d'une distribution qui n'est, en réalité, pas intervenue, dès lors que sa cliente n'a pas réglé le prix du véhicule électrique que celle-ci a directement acquis, à son insu, auprès d'un fournisseur ; en outre, elle a répondu, dans le délai imparti et dans des termes suffisamment précis, à la demande de désignation du bénéficiaire que l'administration lui a adressée sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts, sans qu'il soit nécessaire qu'elle obtienne un contreseing de la personne désignée ; la doctrine publiée le 22 août 2017 sous la référence BOI-RPPM-RCM-10-20-20-40 conforte, en son paragraphe n°360, sa position sur ce point ; - contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de ce qu'elle se serait livrée, à l'occasion de la vente d'un véhicule électrique, à des manœuvres frauduleuses de nature à justifier l'application de la majoration de 80 % prévue au c. de l'article 1729 du code général des impôts, alors qu'elle n'a mis en œuvre aucun procédé destiné à masquer la vente directe de ce véhicule, par un fournisseur, à sa cliente ; s'il peut lui être reproché d'avoir, à cette occasion, fait preuve d'incurie, cette circonstance ne suffit pas à caractériser des manœuvres frauduleuses ; par ailleurs, ainsi que l'a estimé à juste titre le tribunal administratif, l'administration n'a pas apporté la preuve de manœuvres frauduleuses en ce qui concerne la remise en cause de charges non justifiées, l'absence de justificatif n'étant pas suffisante à cet égard ; - la déduction de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a opérée sur une acquisition intracommunautaire résulte d'une erreur de sa part et ne saurait suffire à l'administration, même lorsque cette erreur concerne l'enregistrement d'une facture régulièrement établie, à apporter la preuve, qui lui incombe, d'une intention de sa part d'éluder l'impôt ; cette erreur, qui n'a d'ailleurs causé aucun préjudice au Trésor public, aurait dû seulement justifier le prononcé de l'amende prévue à l'article 1788 A du code général des impôts ; la doctrine administrative publiée le 13 mai 2013 sous la référence BOI-BIC-BASE-40-10 conforte, en son paragraphe n°20, sa position sur ce point, de même que la doctrine administrative publiée le 8 mars 2017 sous la référence BOI-CF-INF-10-20-20, en son paragraphe n°30 et la doctrine administrative publiée le 6 mai 2015 sous la référence BOI-CF-INF-20-20, en son paragraphe n°90 ; - l'administration n'apporte pas davantage cette preuve, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, s'agissant des sommes versées par elle à son ancien collaborateur ; en particulier, l'absence de justification ne peut suffire à établir une intention délibérée d'éluder l'impôt et l'absence de facture ne peut suffire à établir une absence de justification d'une opération comptable ; - c'est à tort que l'administration lui refuse, malgré sa demande, le bénéfice de la cascade complète prévue à l'article L. 77 du livre des procédures fiscales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut, d'une part, au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement de 16 636 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête, d'autre part, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il prononce la décharge d'une partie des intérêts de retard mis à la charge de la SARL Groupe Mercurys Finance et qu'il substitue la majoration de 40 % prévue, en cas de manquement délibéré, par le a. de l'article 1729 du code général des impôts à celle de 80 % prévue, en cas de manœuvres frauduleuses, par le c. du même article, et à ce que ces intérêts de retard et cette majoration soient remis à la charge de la SARL Groupe Mercurys Finance. Il soutient que : - l'administration était fondée à remettre en cause la déduction, par la SARL Groupe Mercurys Finance, en tant que charges de l'entreprise, de dépenses d'entretien de deux véhicules appartenant au gérant de cette société et d'un véhicule appartenant à un ancien salarié ; la SARL Groupe Mercurys Finance ne produit, au soutien de son allégation relative à la mise à sa disposition des deux véhicules appartenant à son gérant, aucun document contractuel conclu avec ce dernier, qui a d'ailleurs reconnu, au cours du débat oral et contradictoire, que les dépenses ainsi prises en charge présentaient un caractère personnel ; en se bornant à produire des attestations, au demeurant imprécises, établies par ses salariés et, dès lors, dépourvues de caractère probant, la SARL Groupe Mercurys Finance ne justifie pas de l'utilisation effective et exclusive de ces véhicules pour les besoins de son exploitation ; l'attestation établie par l'assureur de la SARL Groupe Mercurys Finance n'est pas davantage probante ; durant la période vérifiée, la société a d'ailleurs versé, à son gérant ainsi qu'à ses commerciaux, des remboursements de frais exposés par eux dans le cadre de l'utilisation professionnelle de leurs véhicules personnels et disposait de véhicules de société pris en location ; si elle allègue avoir sous-loué ces véhicules de société, elle ne l'établit pas en produisant des contrats non signés et qui concernent d'ailleurs d'autres véhicules, dont elle est propriétaire ; - en produisant des attestations établies par ses salariés, la SARL Groupe Mercurys Finance ne justifie pas de ce que les travaux facturés par la société B... et qui comportent la mention d'une société tierce, auraient été effectués pour les besoins de son activité ; l'attestation établie par la société B... et, qui ne fait pas mention de la destination des matériels acquis, ne peut suffire à apporter une telle preuve ; - les documents, présentés comme des reçus, établis par un ancien salarié de la SARL Groupe Mercurys Finance et qui font mention de montants forfaitaires, ne permettent pas de justifier de la réalité des prestations que l'intéressé aurait effectuées en contrepartie de ces paiements, dont la déductibilité en tant que charges de l'entreprise a, par suite, été à bon droit remise en cause ; - le dégrèvement, prononcé le 25 mai 2018, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée résultant du constat d'une insuffisance de taxe collectée au titre de l'exercice clos en 2015 ne remet pas en cause le bien-fondé de l'autre rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL Groupe Mercurys Finance au titre du même exercice, au regard des règles d'exigibilité prévues aux a. et c. du 2 de l'article 269 du code général des impôts ; - dès lors que la reconstitution de la taxe sur la valeur ajoutée collectée due par la SARL Groupe Mercurys Finance au titre de l'exercice clos en 2015 a été correctement effectuée par le service vérificateur, c'est à tort que le tribunal administratif a prononcé la décharge des intérêts de retard appliqués sur ce rappel ; - la SARL Groupe Mercurys Finance ayant sciemment mis en place un système d'enregistrement d'écritures fictives à travers l'utilisation de comptes de fournisseurs afin de dissimuler un désinvestissement réalisé au profit de son gérant, d'égarer l'administration dans l'exercice de son pouvoir de contrôle et de récupérer concomitamment une taxe sur la valeur ajoutée fictive, c'est à tort que le tribunal administratif a substitué la majoration de 40 % prévue, en cas de manquement délibéré, par le a. de l'article 1729 du code général des impôts à celle de 80 % prévue, en cas de manœuvres frauduleuses, par le c. du même article, que le service avait appliquée à ce chef de rehaussement ; - la SARL Groupe Mercurys Finance, qui a dissimulé la cession d'un véhicule électrique qu'elle avait porté en immobilisations, a continué à déduire des amortissements pour ce véhicule et a échappé au paiement des impositions et de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à cette cession ; en conséquence, la majoration de 80 % prévue, en cas de manœuvres frauduleuses, par le c. de l'article 1729 du code général des impôts a été appliquée à bon droit à ce chef de rehaussement ; - la SARL Groupe Mercurys Finance, qui a comptabilisé comme réalisé auprès d'un fournisseur français un achat opéré auprès d'un fournisseur belge qui présentait ainsi le caractère d'une acquisition intracommunautaire, a déduit la taxe sur la valeur ajoutée afférente à cette opération, tout en s'abstenant de déclarer, dans le cadre du régime d'auto-liquidation, la taxe intracommunautaire collectée ; ces modalités d'enregistrement comptable d'une facture régulièrement établie par le fournisseur belge résultent, non pas d'une erreur, mais d'une intention délibérée d'éluder l'impôt, de sorte que le service a appliqué à bon droit, à ce chef de rehaussement, la majoration de 40 % prévue, en cas de manquement délibéré, par le a. de l'article 1729 du code général des impôts, sans qu'ait d'incidence le fait, d'ailleurs contesté, que ce procédé n'aurait occasionné aucun préjudice pour le Trésor ; - la SARL Groupe Mercurys Finance, qui a versé des rémunérations à un ancien salarié, sans disposer de justificatif permettant d'établir la réalité des prestations réalisées en contrepartie, a ainsi manifesté son intention délibérée d'éluder l'impôt ; c'est donc à bon droit que le service a appliqué à ce chef de rectification la majoration de 40 % prévue, en cas de manquement délibéré, par le a. de l'article 1729 du code général des impôts ; - les moyens soulevés par la SARL Groupe Mercurys Finance devant le tribunal administratif et dont la cour se trouverait saisie par l'effet dévolutif de l'appel ne sont pas fondés, pour les motifs énoncés dans les observations produites par l'administration en première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) Groupe Mercurys Finance, qui exerce une activité de vente et de location de matériels de voirie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er juillet 2011 au 30 juin 2015. A l'issue de ce contrôle, l'administration a entendu remettre en cause la déduction, en tant que charges, de dépenses dont l'intérêt pour l'entreprise ne lui apparaissait pas établi. Elle a fait connaître sa position à la SARL Groupe Mercurys Finance par des propositions de rectification qu'elle lui a adressées le 16 décembre 2015, en ce qui concerne l'exercice clos le 30 juin 2012, et le 23 juin 2015, en ce qui concerne les exercices clos les 30 juin 2013, 2014 et 2015. La SARL Groupe Mercurys Finance ayant présenté des observations qui n'ont pas amené l'administration à revoir son approche, les suppléments d'impôt sur les sociétés, ainsi que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant des rehaussements ainsi notifiés ont été mis en recouvrement le 31 octobre 2017, à hauteur des sommes respectives de 198 515 euros et 218 976 euros, en droits et pénalités. L'administration a également mis à la charge de la SARL Groupe Mercurys Finance des amendes sur le fondement de l'article 1788 A du code général des impôts, de l'article 1737 de ce code et de l'article 1759 du même code, à hauteur des montants respectifs de 380 euros, 450 euros et 16 636 euros. Sa réclamation ayant été rejetée, la SARL Groupe Mercurys Finance a porté le litige devant le tribunal administratif de Rouen, en lui demandant de prononcer la décharge, en droits, pénalités et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 2012, 2013, 2014 et 2015, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er juillet 2011 au 30 juin 2015, des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015, ainsi que des amendes mises à sa charge sur le fondement des articles 1788 A, 1737 et 1759 du code général des impôts. 2. Par un jugement du 2 juin 2020, le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, prononcé la décharge des intérêts de retard afférents à un rappel de droits de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 69 614 euros, d'autre part, substitué la majoration de 40 % prévue, en cas de manquement délibéré, par le a. de l'article 1729 du code général des impôts à la majoration de 80 % prévue, en cas de manœuvres frauduleuses, par le c. du même article, dont avaient été assortis les suppléments d'impôt sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la réintégration de dépenses déduites en tant que charges d'exploitation et de la rectification des déductions de taxes y afférentes, enfin, rejeté le surplus des conclusions de la demande. La SARL Groupe Mercurys Finance relève appel de ce jugement en tant qu'il ne lui donne pas entière satisfaction. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, par la voie de l'appel incident, demande l'annulation du même jugement, en tant, d'une part, qu'il prononce la décharge d'une partie des intérêts de retard mis à la charge de la SARL Groupe Mercurys Finance et, d'autre part, qu'il substitue la majoration de 40 % prévue, en cas de manquement délibéré, par le a. de l'article 1729 du code général des impôts à celle de 80 % prévue, en cas de manœuvres frauduleuses, par le c. du même article. Sur l'étendue du litige : 3. Par une décision du 6 janvier 2021, postérieure à l'introduction de la requête, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord a prononcé, en pénalités, un dégrèvement de 16 636 euros en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Dans cette mesure, les conclusions de la requête de la SARL Groupe Mercurys Finance sont devenues sans objet. Sur le bien-fondé des impositions en litige : En ce qui concerne la remise en cause de la déductibilité de dépenses en tant que charges : 4. En vertu du 1. de l'article 39 du code général des impôts, le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment les frais généraux de toute nature. Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions susmentionnées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 de ce code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. 5. La SARL Groupe Mercurys Finance a porté en charges, des dépenses d'entretien afférentes, d'une part, à deux véhicules appartenant à son gérant, d'autre part, à un véhicule dont le propriétaire est un ancien salarié. La SARL Groupe Mercurys Finance soutient que son gérant avait, au cours de la période vérifiée, mis gratuitement à sa disposition ses deux véhicules afin qu'ils puissent être utilisés par ses commerciaux, d'autant que ces véhicules étaient plus adaptés à leur mission que ceux appartenant au parc de véhicules d'entreprise qu'elle prenait en location et dont la disponibilité était peu importante du fait de leur sous-location à d'autres entreprises. Elle ajoute que son ancien salarié a effectué, pour son compte, des missions de prospection commerciale à l'aide de son véhicule personnel, ce qui justifie, à ses yeux, la prise en charge des dépenses d'entretien y afférentes. Toutefois, la SARL Groupe Mercurys Finance ne produit aucun élément permettant de corroborer ses allégations, ni même aucun document contractuel susceptible de régir la mise à sa disposition des véhicules appartenant à son gérant. En outre, les attestations établies dans des termes convenus par certains de ses salariés, plusieurs années après celles en litige, ainsi que l'attestation établie par son assureur, selon laquelle les véhicules en cause auraient été assurés pour une utilisation professionnelle, ne sont pas, à elles seules, de nature à justifier d'une utilisation effective de ces véhicules pour les besoins de l'exploitation. Au surplus, il n'est pas contesté qu'au cours du débat oral et contradictoire avec le vérificateur, le gérant de la SARL Groupe Mercurys Finance a reconnu le caractère personnel des dépenses d'entretien de véhicules prises en charge par cette dernière, qui, au demeurant, a continué, au cours de la période vérifiée, à verser des remboursements de frais de déplacement à ses commerciaux, en contrepartie de l'utilisation de leurs véhicules personnels. Enfin, la SARL Groupe Mercurys Finance n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des prospections commerciales que son ancien salarié aurait réalisées dans l'intérêt de son exploitation. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause le caractère de charges déductibles que la SARL Groupe Mercurys Finance avait attribué à ces dépenses. Enfin, la société requérante n'est pas fondée à invoquer les énonciations du paragraphe n°10 de la doctrine administrative publiée le 3 février 2016 sous la référence BOI-BIC-CHG-40-20-40, selon lesquelles les dépenses d'entretien portant sur des biens affectés à l'exploitation sont déductibles, dès lors que ces énonciations ne font pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont le présent arrêt fait application. 6. L'administration a remis en cause la déductibilité, en tant que charges de l'exercice correspondant, de dépenses d'achat de matériels électriques auprès de la société B..., qui a émis des factures à l'adresse de la SARL Groupe Mercurys Finance comportant la mention " commande SCI C... ", laquelle société civile immobilière a pour gérant M. C..., qui est aussi le gérant de la SARL Groupe Mercurys Finance. L'administration a également remis en cause la déduction de dépenses d'achat de carrelage auprès de la société A.... La SARL Groupe Mercurys Finance soutient que ces achats s'inscrivaient dans le cadre de la réalisation de travaux d'aménagement, en ses locaux, d'un magasin de pièces détachées, d'un vestiaire et d'une cuisine. Toutefois, alors qu'il n'est pas contesté que son gérant a reconnu, au cours du débat oral et contradictoire avec le vérificateur, que ces achats revêtaient un caractère privé, les photographies versées au dossier et les attestations établies, plusieurs années après celles en litige, par certains de ses salariés ne peuvent suffire à justifier de ce que les dépenses correspondantes auraient été exposées dans son intérêt. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déductibilité de ces dépenses en tant que charges d'exploitation. Enfin, la SARL Groupe Mercurys Finance n'est pas fondée à invoquer les énonciations du paragraphe n°10 de la doctrine administrative publiée le 3 février 2016 sous la référence BOI-BIC-CHG-40-20-40, selon lesquelles les dépenses d'entretien portant sur des biens affectés à l'exploitation sont déductibles, dès lors que ces énonciations ne font pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont le présent arrêt fait application. 7. La SARL Groupe Mercurys Finance a porté en charges des sommes versées à un ancien salarié en contrepartie de prestations de maintenance de son système informatique. Elle précise avoir fait appel à cet ancien collaborateur dans l'attente de la conclusion d'un contrat de maintenance avec une entreprise spécialisée. Toutefois, les deux reçus établis par cet ancien salarié, qui portent au demeurant sur des montants forfaitaires, ne peuvent, même rapprochés des attestations de salariés produites, suffire à la SARL Groupe Mercurys Finance à justifier de la réalité des prestations de maintenance qui auraient été effectuées, dans l'intérêt de son exploitation, par cet ancien collaborateur. Dès lors, l'administration était fondée à remettre en cause la déductibilité, en tant que charges, de ces dépenses. Enfin, la SARL Groupe Mercurys Finance n'est pas fondée à invoquer, à cet égard, le paragraphe n°1 de la doctrine administrative publiée le 19 mai 2014 sous la référence BOI-BIC-CHG-10-20-20, qui rappelle que les déductions opérées sur les résultats imposables doivent être appuyées par des pièces justificatives de nature à établir la réalité des prestations correspondantes, ni davantage les doctrines administratives publiées sous les références BOI-CF-IOR-10-20 et BOI-CF-IOR-50-20, qui recommandent à l'administration de faire preuve d'un certain réalisme économique lorsqu'elle met en œuvre les procédures de rectification et d'imposition d'office. En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée : 8. En vertu du I de l'article 256 du code général des impôts, les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. En outre, aux termes du 2 de l'article 269 de ce code, la taxe est, en principe, exigible, en ce qui concerne les livraisons, mentionnées au
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.