CAA de Lyon, 3ème chambre, 13/07/2022, 21LY01445
CETATEXT000046068917 J2_L_2022_07_00021LY01445 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/06/89/CETATEXT000046068917.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre, 13/07/2022, 21LY01445, Inédit au recueil Lebon 2022-07-13 CAA de LYON 21LY01445 3ème chambre excès de pouvoir C M. TALLEC KHEDDAR Mme Bénédicte LORDONNE M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2020 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2007677 du 6 avril 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 5 mai 2021, M. B..., représenté par Me Kheddar, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 avril 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou de de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois, sous la même astreinte, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que c'est à tort que le jugement attaqué, par une motivation contestable, a écarté ses moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du séjour, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère ;
Considérant ce qui suit :
Il a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans dans son pays d'origine, où résident notamment ses deux enfants mineurs. Dans ces conditions, en dépit de l'insertion dont il se prévaut en raison notamment de l'exercice d'une activité professionnelle depuis son entrée en France et de la présence en France de cinq frères et sœurs, dont quatre de nationalité française, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus de titre de séjour sur la situation personnelle du requérant.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2022 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président, M. Gilles Fédi, président-assesseur, Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.
La rapporteure, Bénédicte LordonnéLe président, Jean-Yves Tallec La greffière, Sandra Bertrand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, La greffière, 2 N° 21LY01445 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.