CETATEXT000046069049 J4_L_2022_07_00021NT02382 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/06/90/CETATEXT000046069049.xml Texte CAA de NANTES, 6ème chambre, 19/07/2022, 21NT02382, Inédit au recueil Lebon 2022-07-19 CAA de NANTES 21NT02382 6ème chambre excès de pouvoir C M. GASPON KADDOURI Mme Valérie GELARD Mme MALINGUE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 25 juin 2021 du préfet de Maine-et-Loire portant mise en œuvre d'une décision d'éloignement d'un autre Etat-membre de l'espace Schengen. Par un jugement n° 2108304 du 30 juillet 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 août 2021 et 4 janvier 2022, M. A..., représenté par Me Kaddouri, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 juillet 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 96 de la convention d'application de l'accord Schengen du 19 juin 1990. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application (du 19 juin 1990) de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - et les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 25 juin 2021 portant mise en œuvre d'une décision d'éloignement prise par un autre Etat-membre de l'espace Schengen, le préfet de Maine-et-Loire a décidé que M. A..., ressortissant marocain, serait éloigné d'office à destination du pays dont il a la nationalité. Le préfet s'est fondé sur le fait que l'intéressé avait fait l'objet de la part des autorités néerlandaises d'un signalement aux fins de non admission dans l'espace Schengen. M. A... relève appel du jugement du 30 juillet 2021 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, en vertu de l'article 1er de la décision contestée, M. A... sera éloigné d'office à destination du pays dont il a la nationalité. Aux termes de l'arrêté du 1er juin 2021 du préfet de Maine-et-Loire, les agents d'encadrement du service chargé de l'immigration ont reçu délégation de pouvoir pour signer les décisions d'éloignement des étrangers ainsi que celles relatives à leur mise en œuvre. Cette délégation doit être regardée comme englobant les décisions portant mise en œuvre d'une décision d'éloignement d'un autre Etat-membre de l'espace Schengen. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait été prise par une autorité incompétente. 3. En deuxième lieu, la décision contestée vise les textes sur lequel le préfet s'est fondé et notamment l'article L. 615-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne la fiche Schengen n° NL 000001026 1754000001 émise le 16 août 2019 par les autorités des Pays-Bas, l'enquête contradictoire réalisée le 25 juin 2021 et indique que l'intéressé, ressortissant marocain, est rentré irrégulièrement en France en 2019. Il précise en outre qu'il a fait l'objet d'un signalement, exécutoire jusqu'au 26 février 2023, aux fins de non-admission émis par les autorités des Pays-Bas le 16 août 2019 " pour usage de motifs douteux lors de sa demande d'asile ". La décision contestée ajoute que si l'intéressé soutient qu'il encourt un " danger mortel " en cas de retour au Maroc il se borne à invoquer une mésentente avec la famille de son ex-épouse et souligne que M. A..., qui a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 39 ans, ne dispose pas de famille en France. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, cette décision est suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 96 de la convention d'application (du 19 juin 1990) de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes : " 1. Les données relatives aux étrangers qui sont signalés aux fins de non-admission sont intégrées sur la base d'un signalement national résultant de décisions prises, dans le respect des règles de procédure prévues par la législation nationale, par les autorités administratives ou les juridictions compétentes. 2. Les décisions peuvent être fondées sur la menace pour l'ordre public ou la sécurité et la sûreté nationales que peut constituer la présence d'un étranger sur le territoire national./ Tel peut être notamment le cas :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.