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Conseil d'État, 6ème chambre, 453620

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association " les diagnostiqueurs indépendants " (LDI) demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 mars 2021 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique et aux logiciels l'établissant ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation en France métropolitaine. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ; - la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ; - la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 ; - le décret n° 2020-1609 du 17 décembre 2020 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :

  1. L'association LDI (les diagnostiqueurs indépendants) demande l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de l'arrêté du 31 mars 2021 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique et aux logiciels l'établissant, d'autre part, de l'arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation en France métropolitaine.
  2. L'association requérante soutient que l'entrée en vigueur des deux arrêtés contestés à la date du 1er juillet 2021 méconnaît le principe de sécurité juridique et porte atteinte à la garantie des droits résultant des dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dès lors que, faute de dispositions transitoires, les professionnels du diagnostic de performance énergétique n'auraient pas été mis en mesure de suivre les formations nécessaires à la mise en œuvre du nouveau diagnostic de performance énergétique des logements et bâtiments institué par l'article 179 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, modifiant les articles L. 134-3-1 et L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation imposant la réalisation d'un tel diagnostic en cas de location ou vente d'immeuble bâti et l'article 3-3 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 prévoyant le dossier de diagnostic technique annexé au contrat de location, qui a notamment modifié les informations contenues dans ce diagnostic
  3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le III de l'article 179 de la loi du 23 novembre 2018 avait prévu que les dispositions adaptant le diagnostic entreraient en vigueur le 1er janvier
  4. A la suite de la crise sanitaire, la loi du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne a prévu que cette entrée en vigueur serait reportée à une date fixée par décret au plus tard le 1er juillet
  5. L'article 5 du décret du 17 décembre 2020 relatif au diagnostic de performance énergétique et à l'affichage des informations relatives à la consommation d'énergie des logements dans les annonces et les baux immobiliers a fixé la date d'entrée en vigueur du diagnostic de performance énergétique au 1er juillet
  6. Les deux arrêtés attaqués, en date du 31 mars 2021, publiés au Journal officiel le 13 avril 2021, ont pour leur part prévu que leurs dispositions entreraient en vigueur à cette date, comportant un différé d'application, du 1er juillet
  7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que les services du ministère de la transition écologique ont formé, dès la fin de l'année 2019, avec les professionnels du diagnostic de performance énergétique et les éditeurs de logiciels, des groupes de travail pour préparer la mise en place du nouveau dispositif de diagnostic de performance énergétique.
  8. Enfin, lors de la publication de l'arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments et parties de bâtiments à usage d'habitation en France métropolitaine, qui détermine le contenu du diagnostic et comporte en annexes les éléments techniques nécessaires aux calculs désormais exigés pour l'établissement du diagnostic, un guide a été diffusé par les services du ministère et une plate-forme de questions-réponses a été ouverte. Enfin, six logiciels permettant d'établir les diagnostics sont disponibles depuis le début du mois de juin
  9. Il résulte de ce qui précède que les modalités d'établissement du nouveau diagnostic de performance énergétique, dont la date d'entrée en vigueur était connue depuis la loi du 17 juin 2020, ont été soumises à concertation pendant plusieurs mois et ont fait l'objet de mesures d'information dès le mois d'avril
  10. Elles apportent des modifications d'ampleur limitée et les requérants n'établissent pas que la mise en application de cette nouvelle réglementation excèderait les capacités d'adaptation des professionnels du secteur. Par suite, l'association LDI n'est pas fondée à soutenir que les arrêtés qu'elle attaque méconnaissent le principe de sécurité juridique et la garantie des droits découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de
  11. Sa requête doit, dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre de la transition écologique, être rejetée. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de l'association LDI est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association LDI (les diagnostiqueurs indépendants) et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 2 juin 2022 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 19 juillet
  12. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva La rapporteure : Signé : Mme Catherine Moreau La secrétaire : Signé : Mme Marie-Adeline Allain

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.