Vu les procédures suivantes : 1° sous le n° 458701, l'Institut français du textile et de l'habillement a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre de l'année 2005 à raison de l'établissement qu'il exploite à Rennes (Ille-et-Vilaine). Par un jugement n° 1800716 du 18 mars 2020, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20NT01024 du 23 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par l'Institut français du textile et de l'habillement contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre 2021 et 23 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Institut français du textile et de l'habillement demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 459431, l'Institut français du textile et de l'habillement a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2005 à 2008 et 2009 à raison de l'établissement qu'il exploite à Ecully (Rhône). Par un jugement nos 1800978, 1805257 du 24 septembre 2019, ce tribunal, après les avoir jointes, a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 19LY04315 du 14 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé ce jugement, a rejeté les demandes de l'Institut français du textile et de l'habillement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2021 et 14 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Institut français du textile et de l'habillement demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... 3° sous le n° 459443, l'Institut français du textile et de l'habillement a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2005 à 2008 et 2009 à raison de l'établissement qu'il exploite à Roanne (Loire). Par un jugement nos 1800979, 1805262 du 24 septembre 2019, ce tribunal, après les avoir jointes, a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 19LY04320 du 14 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé ce jugement, a rejeté les demandes de l'Institut français du textile et de l'habillement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2021 et 14 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Institut français du textile et de l'habillement demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... 4° sous le n° 459445, l'Institut français du textile et de l'habillement a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2005 à 2009 à raison de l'établissement qu'il exploite à Saint-Etienne (Loire). Par un jugement n° 1800980 du 24 septembre 2019, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19LY04321 du 14 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé ce jugement, a rejeté la demande de l'Institut français du textile et de l'habillement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2021 et 14 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Institut français du textile et de l'habillement demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la recherche ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de l'Institut français du textile et de l'habillement ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.