Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat Union des personnels administratifs, techniques et spécialisés (UATS-Unsa) demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des articles 1er, 2 et 5 de l'arrêté du 3 juin 2022 du ministre de l'intérieur et du ministre de la transformation et de la fonction publiques relatif aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard de certains corps de fonctionnaires du ministère de l'intérieur. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la date rapprochée des prochaines élections professionnelles, en décembre 2022, et de l'atteinte portée au droit des agents à la détermination collective de leurs conditions de travail ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ; - son article 1er est illégal en ce qu'il ne prévoit pas que les membres du corps préfectoral relèvent de la commission administrative paritaire de l'encadrement supérieur ; - son article 2 est illégal en ce qu'il omet de créer des commissions administratives paritaires locales pour les corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie Française et en ce qu'il crée pour les attachés de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides une commission distincte de celle concernant les attachés d'administration de l'Etat ; - son article 5 est illégal en ce qu'il crée quatre commissions administratives paritaires locales de corps en méconnaissance des conditions prévues par l'article 3 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conclusions dirigées contre l'article 1er de l'arrêté en ce qu'il ne mentionne pas le corps préfectoral sont irrecevables, que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au ministre de la transformation et de la fonction publiques, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son préambule ; - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'Union des personnels administratifs, techniques et spécialisés (UATS-Unsa) et, d'autre part, le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le ministre de la transformation et de la fonction publiques ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 13 juillet 2022, à 14 heures 30 : - Me Galy, avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocate de l'Union des personnels administratifs, techniques et spécialisés (UATS-Unsa) ; - le représentant de l'Union des personnels administratifs, techniques et spécialisés (UATS-Unsa) ; - les représentants du ministère de l'intérieur et des outre-mer ; à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.