Vu la procédure suivante : La société civile d'exploitation agricole (SCEA) Château Reillanne a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 7 août 2015 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a enjoint de mettre en conformité l'étiquetage de ses bouteilles de vin avec les prescriptions du code de la consommation. Par un jugement n° 1503551 du 1er mars 2018, le tribunal administratif de Toulon a annulé cette décision. Par un arrêt n° 18MA01952 du 1er juillet 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel du ministre de l'économie et des finances, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par la SCEA Château Reillanne devant le tribunal administratif de Toulon. Par une décision n° 434131 du 16 avril 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Marseille. Par un arrêt n° 21MA01551 du 9 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il annule la décision du 7 août 2015 en tant qu'elle enjoint à la SCEA Château Reillanne de mettre en conformité l'étiquetage de ses bouteilles de vin avec les prescriptions du code de la consommation par la suppression de la mention " Château Marouine ", d'autre part, rejeté la demande de la SCEA Château Reillanne tendant à l'annulation de la décision du 7 août 2015 en tant qu'elle lui enjoint de mettre en conformité l'étiquetage de ses bouteilles de vin avec les prescriptions du code de la consommation par la suppression de la mention " Château du Haut-Rayol " et, enfin, rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 9 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCEA Château Reillanne demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la consommation ; - le décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. A... B... de Bergues, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la SCEA Château Reillanne ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.