CETATEXT000046080761 J1_L_2022_07_00021PA01638 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/08/07/CETATEXT000046080761.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre, 20/07/2022, 21PA01638, Inédit au recueil Lebon 2022-07-20 CAA de PARIS 21PA01638 7ème chambre plein contentieux C M. JARDIN BAZIN Mme Perrine HAMON M. SEGRETAIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 29 juillet 2019 rejetant son opposition à une mise en demeure de payer émise le 8 avril 2019 pour avoir paiement d'un solde d'impôt sur le revenu et de contributions sociales de l'année 2010, d'autre part, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des majorations correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010, d'ordonner à l'administration de rectifier ses bases d'imposition sur le revenu des années 2011, 2012 et 2013 et enfin de condamner l'Etat au remboursement de la somme de 2 400 euros au titre des sommes déjà versées, avec intérêts légaux à compter de sa perception. Par un jugement n° 1921046/1-1 du 10 février 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2021 M. C..., représenté par Me Bazin, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1921046/1-1 du 10 février 2021 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010 ; 3°) d'ordonner la rectification des bases d'imposition sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 2011, 2012 et 2013 ; 4°) de condamner l'Etat au remboursement de la somme de 2 400 euros, assortie des intérêts légaux à compter de sa perception ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier pour avoir soulevé d'office un moyen qui n'était pas d'ordre public, tiré de la tardiveté de sa réclamation ; - sa réclamation du 21 novembre 2017 n'était pas tardive dès lors que le jugement prononçant sa relaxe, revêtu de l'autorité de chose jugée, constituait un événement rouvrant le délai de réclamation en application de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; - il a été définitivement jugé qu'il n'était pas le gérant de fait ni, par suite, le maître de l'affaire ; - ses cotisations à l'impôt sur le revenu des années 2011, 2012 et 2013 ont été à tort calculées en tenant compte, en tant que revenus des capitaux mobiliers, du montant de chèques déjà retenus à titre de salaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions aux fins de décharge sont irrecevables dans le cadre d'un contentieux de recouvrement ; - les moyens relatifs à l'assiette de l'impôt sont inopérants ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - et les conclusions de M. Segretain, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C... a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2010 à la suite de rectifications dont il a fait l'objet le 1er septembre 2012. Par lettre du 5 juin 2019 il a formé opposition à une mise en demeure de payer, délivrée le 8 avril 2019 pour avoir paiement du solde d'impôt sur le revenu et de contributions sociales de l'année 2010, mis en recouvrement le 31 décembre 2012. Par une décision du 29 juillet 2019, l'administration fiscale a rejeté cette demande d'opposition. Par ailleurs, à la suite du jugement du 10 mars 2017 par lequel le tribunal correctionnel de Paris a relaxé M. C... de poursuites pour fraude fiscale, le requérant a formé le 21 novembre 2017 une réclamation tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2010. M. C... fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision du 29 juillet 2019 rejetant son opposition à la mise en demeure de payer du 8 avril 2019, en deuxième lieu, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales pour le recouvrement desquelles cette mise en demeure a été émise, en troisième lieu, à ce qu'il " ordonne à l'administration de rectifier ses bases d'impôt sur le revenu des années 2011, 2012 et 2013 ", et, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui rembourser la somme de 2 400 euros au titre des sommes déjà versées, avec intérêts légaux à compter de leur perception. Sur la régularité du jugement : 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :
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