CETATEXT000046080963 J6_L_2022_07_00022MA00983 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/08/09/CETATEXT000046080963.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 13/07/2022, 22MA00983, Inédit au recueil Lebon 2022-07-13 CAA de MARSEILLE 22MA00983 2ème chambre excès de pouvoir C M. ALFONSI CARMIER M. Jérôme MAHMOUTI M. GAUTRON Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 2 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2021 par lequel la préfète des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
- Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (...) ".
- Par une décision du 23 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a statué sur la demande de M. B.... Il n'y a donc pas lieu de statuer sur sa demande d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. ".
- En premier lieu, aucune des pièces produites tant en première instance qu'en appel par la préfète des Hautes-Alpes ne permet de considérer que les faits reprochés à M. B..., dont il est constant qu'ils ont eu lieu sur une brève période entre les mois de janvier et de juin 2018 et n'ont jamais donné lieu à condamnation pénale, ont été d'une gravité suffisante pour permettre de considérer que, à la date de l'arrêté contesté, sa présence en France constituait une menace suffisamment grave, actuelle et certaine pour l'ordre public.
- En second lieu, les nombreuses pièces produites par M. B..., notamment les documents photographiques pris à différentes époques le montrant en compagnie de sa fille de nationalité française et de sa compagne et des factures d'achat de produits nécessaires à son enfant permettent de considérer que, contrairement à ce qu'ont retenu l'administration et le tribunal, il existe une communauté de vie entre le requérant, sa compagne et leur enfant à l'éducation et à l'entretien de laquelle il contribue effectivement à proportion de ses facultés contributives.
- Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que par son arrêté contesté, la préfète des Hautes-Alpes a fait une inexacte application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article L. 313-11 (6°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, par suite, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a refusé d'en prononcer l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, le présent arrêt implique que la préfète des Hautes-Alpes délivre un titre de séjour temporaire à M. B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais liés au litige :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de Me Carmier sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M. B.... Article 2 : Le jugement n° 2106714 du 2 décembre 2021 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du 1er avril 2021 de la préfète des Hautes-Alpes sont annulés. Article 3 : Il est enjoint à la préfète des Hautes-Alpes de délivrer à M. B... un titre de séjour temporaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me Carmier la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Carmier et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète des Hautes-Alpes et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Gap. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022 où siégeaient : - M. Alfonsi, président de chambre, - Mme Massé-Degois, présidente assesseure, - M. Mahmouti, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juillet
- 2 N° 22MA00983 nl 335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.