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Conseil d'État, 2ème chambre, 447339

Vu la procédure suivante : Par une décision n° 410347 du 31 juillet 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé la décision du 31 mars 2017 du ministre de l'intérieur refusant de prendre les mesures sollicitées par l'association " La Cimade " afin d'assurer le respect des délais d'enregistrement des demandes d'asile, fixés à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 521-4, et lui a enjoint de prendre toutes mesures nécessaires pour que soient respectés ces délais d'enregistrement. Par une décision n° 447339 du 30 juillet 2021, le Conseil d'Etat a enjoint au ministre de l'intérieur de justifier du respect en Île-de-France du délai d'enregistrement des demandes d'asile de dix jours ouvrés après la présentation de la demande à l'autorité administrative compétente, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision. La section du rapport et des études a accompli les diligences qui lui incombent en vertu du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. (...) ".
  2. Par une décision n° 410347 du 31 juillet 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé la décision du 31 mars 2017 du ministre de l'intérieur refusant de prendre les mesures sollicitées par l'association " La Cimade " afin d'assurer le respect des délais d'enregistrement des demandes d'asile, fixés à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 521-4, et lui a enjoint de prendre toutes mesures nécessaires pour que soient respectés ces délais d'enregistrement. Par une décision n° 447339 du 30 juillet 2021, le Conseil d'Etat a enjoint au ministre de l'intérieur de justifier du respect en Île-de-France du délai d'enregistrement des demandes d'asile de dix jours ouvrés après la présentation de la demande à l'autorité administrative compétente, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision.
  3. Il résulte de l'instruction, notamment des diligences effectuées par la section du rapport et des études du Conseil d'Etat, qu'à la date du 30 novembre 2021, à la suite de mesures prises pour améliorer le fonctionnement de la plateforme téléphonique dédiée mise en œuvre par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et accroitre les capacités de traitement des demandes d'enregistrement dans les guichets uniques pour demandeurs d'asile, le délai moyen d'enregistrement des demandes d'asile en Île-de-France serait compris entre 5,4 et 9,7 jours ouvrés.
  4. Ainsi, l'obligation de résultat rappelée par la décision citée ci-dessus du 30 juillet 2021, à laquelle l'Etat est soumis s'agissant des demandes d'asile en Île-de-France, d'un enregistrement dans un délai maximal de dix jours ouvrés doit être regardée comme satisfaite.
  5. Par suite, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association " La Cimade " et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.