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22TL20433

CETATEXT000046081054 J_L_2022_07_00022TL20433 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/08/10/CETATEXT000046081054.xml Texte CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 21/07/2022, 22TL20433, Inédit au recueil Lebon 2022-07-21 CAA de TOULOUSE 22TL20433 1ère chambre plein contentieux C M. BARTHEZ ARAMIS M. Alain BARTHEZ Mme CHERRIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Beaver-Visitec international sales limited a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de janvier 2021 d'un montant de 2 267 538 euros. Par un ordonnance n° 2107033 du 7 janvier 2022, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 février 2022 sous le n° 21BX00433 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et ensuite sous le n° 21TL20433 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, la société Beaver-Visitec international sales limited, représentée par Me Da Riba, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de janvier 2021 d'un montant de 2 267 538 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que sa demande devant le tribunal administratif de Toulouse a été regardée comme tardive, le délai de recours contentieux étant un délai franc ; - étant donné les pièces qu'elle a produites justifiant l'excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible, elle a droit au remboursement de cet excédent en application des dispositions, notamment, du IV de l'article 271 du code général des impôts et de l'article 242-0 C de l'annexe II au même code. Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin de décharge. Il soutient qu'il a fait droit à la demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 2 267 538 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - et les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :

  1. Par un avis du 9 juin 2022, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne a accordé un dégrèvement s'élevant à la somme de 2 267 538 euros correspondant au montant du remboursement demandé par la société Beaver-Visitec international sales limited. Les conclusions de la requête à fin de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée sont donc devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
  2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 à verser à la société Beaver-Visitec international sales limited au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Beaver-Visitec international sales limited tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de janvier 2021 d'un montant de 2 267 538 euros. Article 2 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à la société Beaver-Visitec international sales limited au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Beaver-Visitec international sales limited et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2022, où siégeaient : - M. Barthez, président, - Mme Fabien, présidente assesseure, - Mme Restino, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet
  3. Le président-rapporteur, A. B...L'assesseure la plus ancienne, M. A... Le greffier, F. Kinach La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22TL20433 2 54-01-07 Procédure. - Introduction de l'instance. - Délais.

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