CETATEXT000046082194 J1_L_2022_07_00021PA04745 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/08/21/CETATEXT000046082194.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 11/07/2022, 21PA04745, Inédit au recueil Lebon 2022-07-11 CAA de PARIS 21PA04745 3ème chambre excès de pouvoir C Mme JULLIARD MILEO Mme Marianne JULLIARD Mme PENA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. I... J... et Mme G... E... épouse J... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les arrêtés en date du 13 décembre 2019 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement nos 2003778 et 2003779 du 11 juin 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs demandes. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 21PA04743 et des pièces complémentaires enregistrées le 20 août 2021, M. J..., représenté par Me Mileo, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 décembre 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de cent euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet n'a pas produit l'avis complet du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), alors qu'il ne l'a pas reçu : c'est donc à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré du vice de procédure au motif que l'arrêté mentionne que l'avis lui a bien été communiqué ; en outre, il revenait au tribunal, dans le cadre de son pouvoir d'instruction, de solliciter du préfet la communication dudit avis ; - l'arrêté litigieux est entaché d'une méconnaissance des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté litigieux est entaché d'une méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision l'obligeant de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre qui en constitue le fondement ; - elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. M. J... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. II. Par une requête, enregistrée le 20 août 2021 sous le n° 21PA04745, Mme G... E..., épouse J..., représentée par Me Mileo, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 décembre 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de cent euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le préfet n'a pas produit l'avis complet du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), alors qu'elle ne l'a pas reçu : c'est donc à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré du vice de procédure au motif que l'arrêté mentionne que l'avis lui a bien été communiqué ; en outre, il revenait au tribunal, dans le cadre de son pouvoir d'instruction, de solliciter du préfet la communication dudit avis ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une méconnaissance des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision l'obligeant de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre qui en constitue le fondement ; - elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Mme E..., épouse J... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme H..., - les observations de Me Ozeki représentant M. et Mme J.... Considérant ce qui suit : 1. M. I... J..., ressortissant algérien né le 14 avril 1977 à Mostaganem et Mme G... E..., épouse J..., ressortissante algérienne née le 9 octobre 1979 à Sidi Djilali, sont entrés en France le 25 décembre 2017, munis de visas de court séjour. Les 11 février et 12 mars 2019, ils ont sollicité la délivrance de titres de séjour sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, au nom de leur fils F... D.... Ils relèvent appel du jugement du 11 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 décembre 2019, leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Sur la jonction : 2. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, applicable aux ressortissants algériens : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu (...) d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.