CETATEXT000046082507 J_L_2022_07_00020TL01507 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/08/25/CETATEXT000046082507.xml Texte CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 21/07/2022, 20TL01507, Inédit au recueil Lebon 2022-07-21 CAA de TOULOUSE 20TL01507 1ère chambre excès de pouvoir C M. BARTHEZ SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES MONTPELLIER Mme Mathilde FABIEN Mme CHERRIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 9 janvier 2018 par laquelle le maire de Bessan ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par son voisin tendant au remplacement d'un portail. Par jugement n°1800552 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 31 mars 2020 sous le n° 20MA01507 au greffe de la cour administrative d'appel et ensuite sous le n° 20TL01507 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et un mémoire enregistré le 2 février 2021, M. A..., représenté par Me Dhérot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du maire de Bessan du 9 janvier 2018 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bessan une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable alors notamment que, d'une part, il a déposé dans le délai de recours sa demande d'aide juridictionnelle qui a donné lieu à une décision d'admission lui ayant été notifiée le 31 janvier 2020 et que, d'autre part, il a procédé aux notifications requises ; - l'arrêté litigieux méconnaît l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme car le portail litigieux est fixé sur son immeuble et le maire était informé que le pétitionnaire n'avait pas qualité pour déposer une demande de déclaration de travaux portant sur une parcelle ne lui appartenant pas ; - l'arrêté litigieux procède à la régularisation d'une construction édifiée depuis moins de dix ans et sans permis de construire, ce que les dispositions du 5° de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme ne permettent pas. Par des mémoires enregistrés le 5 août 2020 et le 18 février 2021, la commune de Bessan, représentée par la SCP CGCB, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant. Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Par décision du 13 décembre 2019, le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par ordonnance du 3 février 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 février 2021. Par ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de M. A.... Vu le jugement attaqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabien, présidente assesseure ; - les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique ; - et les observations de Me Marignol pour la commune de Bessan. Considérant ce qui suit : 1. M. A... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 2018 par laquelle le maire de Bessan ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux déposée par son voisin en vue du remplacement d'un portail. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme dispose que : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.