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20NC03511

CETATEXT000046095554 J5_L_2022_07_00020NC03511 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/09/55/CETATEXT000046095554.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre, 07/07/2022, 20NC03511, Inédit au recueil Lebon 2022-07-07 CAA de NANCY 20NC03511 1ère chambre excès de pouvoir C M. REES ANNIE LEVI-CYFERMAN - LAURENT CYFERMAN M. Philippe REES Mme ANTONIAZZI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 2 mai 2019 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer une autorisation de travail en ce qui le concerne. Par un jugement n° 1903138 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2020, M. B... A..., représenté par Me Levi-Cyferman, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1903138 du tribunal administratif de Nancy du 30 juin 2020 et la décision contestée ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer l'autorisation de travail le concernant ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le tribunal a insuffisamment motivé son jugement ; - le tribunal n'a pas procédé à une analyse personnalisée de sa situation ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail ; - il est présent depuis 2014 en France, où sa famille et ses enfants sont intégrés et adaptés. L'instruction a été close le 19 avril
  2. La procédure a été communiquée au préfet de Meurthe-et-Moselle, qui n'a pas présenté d'observation en défense. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 29 septembre
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Le rapport de M. Rees, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la régularité du jugement attaqué :
  4. Le moyen tiré de ce que le jugement est insuffisamment motivé n'est assorti d'aucune précision, ce qui ne permet pas d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, il ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de la décision contestée :
  5. En premier lieu, le requérant ne peut pas utilement faire valoir l'insuffisance de l'examen de sa situation par le tribunal pour discuter la légalité de la décision en litige.
  6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; / Lorsque la demande concerne un étudiant ayant achevé son cursus sur le territoire français cet élément s'apprécie au regard des seules études suivies et seuls diplômes obtenus en France ; / 3° le respect par l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ; (...) ".
  7. La décision contestée a été prise aux motifs qu'aucune difficulté de recrutement n'était avérée, que l'adéquation du requérant à l'emploi n'était pas établie, faute pour ce dernier de justifier de l'expérience alléguée, et que l'employeur ne respectait pas la législation sur le travail. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la demande de l'autorisation de travail de M. A... en qualité de maçon, il existait 321 demandeurs d'emploi de maçon en Meurthe-et-Moselle dont 164 à Nancy, pour 29 offres d'emploi dans ce département et 20 à Nancy. Il n'existait donc pas de difficulté de recrutement pour ce métier. Par ailleurs, l'offre d'emploi publiée par la société Joseph Gargano, en vue de laquelle l'autorisation de travail a été sollicitée, portait sur un emploi de manœuvre, et elle mentionnait l'exigence d'une expérience professionnelle de dix années. Or, M. A... se prévaut d'une expérience professionnelle de deux années seulement, et en qualité de maçon. Enfin, il ne conteste pas le non-respect, par la société Joseph Gargano, de la législation sur le travail. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées en refusant de délivrer une autorisation de travail le concernant.
  8. En troisième lieu, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir de l'ancienneté du séjour de l'étranger et de ses attaches familiales en France, lesquelles ne constituent pas des éléments d'appréciation pour la délivrance d'une autorisation de travail.
  9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Rees, président, - M. Goujon-Fischer, premier conseiller, - Mme Barrois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet
  10. Le président-rapporteur, Signé : P. Rees L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé : J.-F. Goujon-Fischer La greffière, Signé : S. Robinet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Robinet N° 20NC03511 2 2 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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