CETATEXT000046095618 J5_L_2022_07_00021NC03302 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/09/56/CETATEXT000046095618.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre, 07/07/2022, 21NC03302, Inédit au recueil Lebon 2022-07-07 CAA de NANCY 21NC03302 1ère chambre excès de pouvoir C M. REES ZIMMERMANN M. Jean-François GOUJON-FISCHER Mme ANTONIAZZI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités bulgares responsables de sa demande d'asile, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un jugement n° 2107881 du 3 décembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 28 octobre 2021 ordonnant le transfert de M. C... aux autorités bulgares, a enjoint à celle-ci de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. C... et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement à Me Zimmermann, avocate de M. C..., de la somme de 1 000 euros, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Zimmermann renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée sous le n° 21NC03302 le 17 décembre 2021, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 décembre 2021 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Strasbourg. Elle soutient que c'est à tort et au prix d'une inversion de la charge de la preuve que le premier juge a estimé qu'il n'était pas établi que le transfert de M. C... à destination de la Bulgarie pourrait être opéré dans des conditions excluant un risque réel et avéré de subir des traitements inhumains ou dégradants, conformément à l'exigence de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le 14 juin 2022 à 17 heures 34, postérieurement à la clôture de l'instruction, M. C... a déposé un mémoire, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C..., ressortissant afghan, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 28 septembre 2021 et y a déposé une demande d'asile le 4 octobre 2021. La consultation du fichier " Eurodac " ayant établi qu'il avait préalablement demandé l'asile auprès des autorités bulgares, une demande de reprise en charge a été adressée à celles-ci et acceptée par elles le 25 octobre 2021. Par un arrêté du 28 octobre 2021, la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. C... vers la Bulgarie. La préfète du Bas-Rhin relève appel du jugement du 3 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. C... et de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Sur le moyen d'annulation retenu par le premier juge : 2. Aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". L'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu les articles L. 571-1 et 573-1, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1 mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". 3. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 4. M. C... a soutenu devant le premier juge, que lors de son passage en Bulgarie, il avait été fouillé et frappé par des policiers, avait ensuite été retenu pendant plusieurs semaines dans un camp où il avait été contraint de subir des conditions de détention particulièrement dégradantes, en étant privé de façon répétée de nourriture et de soins, et où il avait fait l'objet de violences constantes, dont il portait encore les marques et dont il continuait de subir les séquelles. Toutefois, il n'a apporté ni en première instance, ni en appel d'élément précis, ni probant de nature à étayer ces allégations concernant son séjour en Bulgarie, non plus qu'à fournir de sérieuses raisons de croire qu'il existerait en Bulgarie des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile de nature à l'exposer dans ce pays à des traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 5. Il résulte de ce qui précède que la préfète du Bas-Rhin est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a jugé que le transfert de M. C... était intervenu en méconnaissance du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 6. Il appartient toutefois à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. C... à l'appui de sa demande. Sur les autres moyens : 7. En premier lieu, l'arrêté du 28 octobre 2021 ordonnant le transfert de M. C... vers la Bulgarie est signé de M. A... D..., adjoint au chef de bureau de l'asile et de l'éloignement, à qui la préfète du Bas-Rhin avait donné délégation, par un arrêté du 20 octobre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 22 octobre 2021, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement du chef de bureau, " les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté de transfert contesté manque en fait. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.