CETATEXT000046095660 J7_L_2022_06_00020DA01557 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/09/56/CETATEXT000046095660.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre, 07/06/2022, 20DA01557, Inédit au recueil Lebon 2022-06-07 CAA de DOUAI 20DA01557 1ère chambre excès de pouvoir C M. Heinis SELARL LETANG AVOCATS Mme Corinne Baes Honoré M. Gloux-Saliou Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2020, et des mémoires, enregistrés les 30 juin et 6 septembre 2021, la société Carmatop, représentée par Me Stéphanie Encinas, demande à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2020 par lequel le maire d'Hallennes-lez-Haubourdin a délivré à la société Olibé un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour l'extension d'un magasin à l'enseigne " E. Leclerc " situé rue Emile Zola et le réaménagement de son aire de stationnement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune d'Hallennes-lez-Haubourdin une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la convocation des membres de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC), signée par la secrétaire de la commission, est irrégulière ; - l'avis de la CNAC est illégal en ce qu'il porte sur un projet ayant déjà été autorisé par un permis de construire qui aurait nécessité la délivrance d'une décision et non d'un avis ; - la CNAC aurait dû justifier des motifs qui lui ont permis de considérer que le projet répondait aux objectifs du schéma de cohérence territoriale ; - le projet est incompatible avec les dispositions du document d'orientations générales du schéma de cohérence territoriale de Lille Métropole ; - le projet ne répond pas aux objectifs d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs, au regard de plusieurs des critères associés à ces objectifs, tels qu'ils sont fixés par les dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce. Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2020, la commune d'Hallennes-lez-Haubourdin s'associe aux écritures de la société Olibé et conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2021, et un mémoire, enregistré le 9 septembre 2021, la société Olibé, représentée par Me Jean Courrech, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Carmatop d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2020, la Commission nationale d'aménagement commercial, représentée par son président, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête n'est pas recevable car il n'est pas démontré que la société requérante a accompli les formalités de notification prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - la demande fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative dirigée contre l'Etat est irrecevable, l'Etat n'étant pas l'auteur de la décision attaquée ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 22 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code du commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure, - les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public, - les observations de Me Bertrand Courrech, représentant la société Olibé. Considérant ce qui suit : 1. Le 23 mai 2019, la SAS Olibé a déposé auprès de la commune d'Hallennes-lez-Haubourdin, une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour l'extension du commerce " E. Leclerc ", sur un terrain situé 43-47 rue Emile Zola. La commission départementale d'aménagement commercial a émis, le 25 novembre 2019, un avis favorable au projet. La société Carmatop a formé un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial, qui a émis un avis favorable le 11 juin 2020. Par un arrêté du 5 août 2020, le maire d'Hallennes-les-Haubourdin a accordé le permis de construire sollicité. La société Carmatop demande à la cour d'annuler ce permis en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale. Sur la légalité de l'arrêté du 5 août 2020 : En ce qui concerne la convocation des membres de la CNAC : 2. Aux termes de l'article R. 752-35 du code de commerce : " La commission nationale se réunit sur convocation de son président. / Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l'ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier : / 1° L'avis ou la décision de la commission départementale ; / 2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ; / 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ; / 4° Le ou les recours à l'encontre de l'avis ou de la décision ; / 5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale ". 3. Si la société Carmatop soutient que les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial n'ont pas été convoqués par le président de la commission, ainsi que le prévoient les dispositions précitées, il ressort des pièces du dossier qu'ils ont été convoqués le 25 mai 2020 à la réunion du 11 juin suivant par une lettre signée par la secrétaire de la Commission conformément à l'article 13 du règlement de la Commission, publié sur son site, portant ainsi délégation de signature du président à la secrétaire pour procéder aux convocations. En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'avis de la CNAC : 4. L'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial décrit le projet et son implantation, se prononce sur les vacances commerciales, le stationnement, la perméabilité du site, l'impact sur les flux routiers, la desserte par transports en commun, l'insertion architecturale et sa compatibilité avec le schéma de cohérence territoriale (SCoT). La Commission a en outre relevé que le projet était implanté en milieu urbain, à proximité des zones d'habitat ou de commerce. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'avis doit donc être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la légalité de l'autorisation en tant qu'elle porte sur un permis déjà autorisé : 5. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation d'exploiter porte également sur l'extension de 20 m² de la galerie commerciale, correspondant à la différence entre la surface créée de 105 m² et celle détruite de 85 m². Par ailleurs, la société pétitionnaire reconnaît avoir obtenu un permis de construire délivré en 2019, portant notamment sur le déplacement des boutiques de la galerie, dans un bâtiment à reconstruire à l'extérieur. Ce projet n'était pas soumis à autorisation d'exploitation commerciale. Si la société Carmatop soutient que l'avis émis par la Commission nationale d'aménagement commercial, en ce qu'il porte sur les 20 m² d'extension de la galerie, n'est pas un avis associé à un permis de construire puisque celui-ci avait déjà été délivré, aucun texte n'imposait à la société pétitionnaire de déposer un dossier distinct de demande d'autorisation d'exploitation commerciale portant exclusivement sur ces 20 m² et cette extension a été présentée et analysée dans le dossier soumis à la Commission nationale d'aménagement commercial qui a été en mesure de porter une appréciation globale sur l'ensemble de l'exploitation commerciale en cause. En ce qui concerne la compatibilité avec le document d'orientation et d'objectifs (DOO) du schéma de cohérence territoriale (SCoT) : 6. Aux termes du I de l'article L. 752-6 du code de commerce, dans sa version applicable au litige : " L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale (...) ". En matière d'aménagement commercial, s'il n'appartient pas aux schémas de cohérence territoriale, sous réserve des dispositions applicables aux zones d'aménagement commercial, d'interdire par des dispositions impératives certaines opérations de création ou d'extension relevant des qualifications et procédures prévues au titre V du livre VII du code de commerce, ils peuvent fixer des orientations générales et des objectifs d'implantations préférentielles des activités commerciales définis en considération des exigences d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement ou de qualité de l'urbanisme. Si de tels objectifs peuvent être pour partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux commissions d'aménagement commercial non de vérifier la conformité des projets d'exploitation commerciale qui leur sont soumis aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais d'apprécier la compatibilité de ces projets avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent. 7. La commune d'Hallennes-lez-Haubourdin est identifiée dans le SCoT de Lille Métropole comme une " centralité commerciale relais ". " Ces centralités répondent à des besoins courants et hebdomadaires, essentiellement alimentaires. Il s'agit de réunir un ensemble de petits commerces (commerçants et/ou artisans), de services marchands et/ou une moyenne surface généraliste (jusqu'à 2000 m² de surface de plancher) ". 8. Si la surface de plancher envisagée de 4 534 m² excède celle fixée dans le DOO du SCoT, et correspond à la surface des centralités commerciales non pas de relais mais d'appui, alors que la commune appartient aux centralités commerciales relais, cette surface de plancher ne présente pas de caractère impératif, et son dépassement préexistait à l'élaboration du SCoT. Par ailleurs, alors qu'il résulte également du DOO que les commerces doivent être implantés dans le tissu urbain et qu'il convient de renforcer la mixité des usages et des fonctions, il ressort des pièces du dossier que le supermarché se situe au sein de zones d'habitat, et ainsi que l'a relevé le service de la direction départementale des territoires et de la mer, dans son avis du 22 mai 2019, l'ensemble commercial projeté " répond à des besoins quotidiens et hebdomadaire, et est accessible à pied, en vélo, en transport en commun et en voiture ". Dans ces conditions, le projet en litige n'apparaît pas incompatible avec le document d'orientation et d'objectifs du SCoT de Lille Métropole. En ce qui concerne l'appréciation de la Commission nationale d'aménagement commercial : 9. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce, dans sa version alors applicable : " (...) / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / (...) /
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