CETATEXT000046095673 J7_L_2022_06_00021DA01072 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/09/56/CETATEXT000046095673.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre, 21/06/2022, 21DA01072, Inédit au recueil Lebon 2022-06-21 CAA de DOUAI 21DA01072 1ère chambre excès de pouvoir C M. Heinis LEONEM AVOCATS Mme Corinne Baes Honoré M. Gloux-Saliou Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2021, la SNC Lidl, représentée par la SELARL Leonem, demande à la cour : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 février 2021 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a refusé à la SNC Lidl une autorisation d'exploitation commerciale pour l'extension de la surface de vente d'un magasin situé route du Chapeau rouge à Téteghem-Coudekerque-Village ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la délimitation de la zone de chalandise a pris en compte les critères posés par l'article R. 752-3 du code du commerce ; - le projet contribue à la vie urbaine ; - la Commission nationale d'aménagement commercial a commis une erreur de droit en considérant que le projet avait fait l'objet d'un détournement de la procédure de l'autorisation d'exploitation commerciale ; - elle a commis une erreur de droit en considérant que le projet n'était pas bien desservi par les modes doux ; - le projet répond à l'objectif de consommation économe de l'espace ; - il s'intègre parfaitement dans son environnement. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2021, et un mémoire, enregistré le 3 février 2022, la société Furmon, représentée par Me Julien François, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SNC Lidl d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2021, la société Auchan Hypermarché, représentée par Me Stéphanie Encinas, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SNC Lidl d'une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2021, la société Supermarchés Match, représentée par la SELARL Caroline Meillard, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SNC Lidl d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2022, la Commission nationale d'aménagement commercial conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 mars 2022, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la société Edembre qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure, - les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public, - et les observations de Me Lisa Juliac-Degrelle, représentant la SNC Lidl, de Me Irène Baton, représentant la société Supermarchés Match, de Me Julien François représentant la société Furmon, et de Me Elise Danzé représentant la société Auchan Hypermarché. Considérant ce qui suit : 1. La SNC Lidl exploitait depuis l'année 2004 un commerce à dominante alimentaire à l'enseigne Lidl, route du Chapeau rouge à Téteghem-Coudekerque-Village. Dans un avis en date du 21 novembre 2017, la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté la demande d'autorisation d'exploitation commerciale déposée par la société Lidl, consistant à transférer et à agrandir son commerce, sur un terrain situé 83 route du Chapeau rouge. 2. La société Lidl a alors modifié son projet et a obtenu le 3 septembre 2018 un permis de construire pour la même surface plancher, mais pour une surface de vente réduite à 997 m². Au cours de l'année 2020, la SNC Lidl a sollicité une autorisation d'exploitation commerciale pour augmenter de 423 m² la surface de vente par réaménagement des réserves. La commission départementale d'aménagement commercial du Nord a accordé l'autorisation sollicitée par une décision du 20 octobre 2020. Cette décision a été contestée par les sociétés Supermarchés Match, Furmon, Auchan Hypermarché et Edembre devant la Commission nationale d'aménagement commercial qui, par une décision du 18 février 2021, a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée. La SNC Lidl demande à la cour l'annulation de cette décision. Sur la légalité de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial : 3. Il ressort des pièces du dossier que la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a émis un avis défavorable au projet en cause, aux motifs que l'exclusion du centre-ville de Dunkerque et de certaines communes de la zone de chalandise du projet n'avait pas été suffisamment justifiée et avait gonflé artificiellement le dynamisme de cette zone, que la pétitionnaire n'avait pas tenu compte des considérants de la CNAC dans son avis du 21 novembre 2017, que le projet n'était pas desservi par une piste cyclable ni accessible à pied depuis les lotissements voisins, que la pétitionnaire n'avait pas réduit les espaces imperméabilisés de son supermarché, que le projet ne faisait pas preuve de compacité, que le parc de stationnement n'était pas mutualisé et, enfin, que l'architecture du bâtiment n'était pas intégrée à son environnement proche. En ce qui concerne le détournement de procédure : 4. Il ressort des motifs de la décision contestée que la CNAC a reproché à la pétitionnaire de ne pas avoir " tenu compte des considérants de la CNAC dans son avis du 21 novembre 2017 ". Par ce motif, la CNAC a entendu fonder sa décision sur la méconnaissance de l'article L. 752-21 du code de commerce et non sur l'existence d'un détournement de procédure. Dès lors, la requérante ne peut utilement soulever le moyen tiré de ce que la CNAC aurait, à tort, fondé sa décision sur un détournement de procédure. En ce qui concerne la délimitation de la zone de chalandise : 5. Aux termes de l'article R. 752-3 du code de commerce : " Pour l'application du présent titre, constitue la zone de chalandise d'un équipement faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale l'aire géographique au sein de laquelle cet équipement exerce une attraction sur la clientèle. Elle est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l'équipement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d'éventuelles barrières géographiques ou psychologiques et de la localisation et du pouvoir d'attraction des équipements commerciaux existants ". 6. Il ressort des pièces du dossier et en particulier de l'analyse d'impact que, pour délimiter la zone de chalandise, la pétitionnaire a retenu un temps de trajet en voiture d'environ 15 minutes. Elle a toutefois réduit de façon importante la surface de la zone de chalandise à l'ouest du projet en raison de la présence de plusieurs magasins à l'enseigne Lidl dans les communes de Dunkerque, Coudekerque-Branche et Cappelle-la-Grande. Cependant, elle n'a versé au dossier aucun élément de nature à justifier du pouvoir d'attraction de ces commerces. La direction départementale des territoires et de la mer a en outre souligné que cette analyse avait été réalisée uniquement à partir de données récupérées sur des sites internet, spécialisés en immobilier, sans mise en œuvre d'études de terrain, et a estimé que l'exclusion de la commune de Dunkerque de la zone de chalandise la privait de cohérence. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la CNAC a retenu ce motif de refus tenant à une mauvaise appréciation de la zone de chalandise. En ce qui concerne les critères prévus à l'article L. 752-6 du code de commerce : 7. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce, dans sa version alors applicable : " (...) / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / (...) /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.